Cour de cassation, 15 mai 1991. 86-44.530
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-44.530
Date de décision :
15 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Nathalie X..., demeurant ... (11e),
en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1986 par la cour d'appel de Versailles (5e Chambre sociale), au profit de la Maison de retraite Zemgor, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège est ... à Cormeilles-en-Parisis (Val-d'Oise),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 avril 1991, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de Me Ancel, avocat de la Maison de retraite Zemgor, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X..., engagée le 2 juin 1976 en qualité de secrétaire dactylo par la Maison de retraite de Zemgor, a été licenciée le 22 septembre 1978 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 4 février 1986) de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, il appartenait à l'employeur de faire la preuve contraire de ses allégations ; qu'ayant fait valoir que le licenciement dont elle avait fait l'objet était dépourvu de cause réelle et sérieuse et prononcé dans l'intention de lui nuire et que l'employeur n'avait pas apporté la preuve contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la charge de la preuve n'incombant pas spécialement à l'une des parties, les juges du fond ont formé leur conviction au vu des éléments qui leur étaient soumis ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :
Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande de fraction de prime d'assiduité et de ponctualité au titre de l'année 1978 alors que, selon le moyen, d'une part, la prescription de toute demande d'accessoire de salaire est
quinquennale, que le reçu pour solde de tout compte a été établi et expédié par l'employeur le 18 octobre 1978 et qu'elle a introduit sa demande le 3 octobre 1983 ; qu'alors, d'autre part, la convention collective nationale de travail des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 et ses avenants des 14 décembre 1967 et 12 juin 1968 en prévoient le paiement ; et qu'alors, enfin, selon l'usage, cette prime lui a été régulièrement payée en 1976 et 1977 ; Mais attendu, d'une part, que, contrairement aux énonciations du moyen, la cour d'appel n'a pas jugé que la demande tendant au paiement de la prime litigieuse était prescrite ; Attendu, d'autre part, que l'avenant du 14 décembre 1967 instituant la prime de ponctualité et d'assiduité n'a pas été étendu ; qu'ayant constaté que l'employeur n'était pas adhérent de la Fédération des établissements hospitaliers d'assistance privée signataire de la convention collective précitée, la cour d'appel a décidé, à bon droit, que ledit avenant ne pouvait être opposé à l'employeur ; Attendu, enfin, qu'appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté que le paiement de cette prime n'avait pas de caractère régulier ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé en ses autres branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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