Cour de cassation, 14 mai 1997. 94-43.173
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-43.173
Date de décision :
14 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Cibem, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1994 par la cour d'appel de Caen (3e chambre sociale), au profit de Mme Arlette Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mars 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Lebée, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Cibem, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Y..., engagée, le 1er avril 1967, en qualité de comptable, a été licenciée, le 14 mai 1991, pour motifs économiques ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 14 mai 1994), de l'avoir condamné à payer à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en déclarant que l'établissement des bons de livraison représentait un sixième du temps de travail de la salariée, pour considérer que la modification des tâches était mineure, la cour d'appel a dénaturé l'attestation de M. X... selon laquelle le temps, consacré par Mme Y... aux ordres de livraison, représentait journellement 2 h 30 de travail, soit plus d'un quart de son temps de travail, et ainsi violé l'article 1134 du Code civil ;
alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de rechercher si la raison technique de la nouvelle répartition des tâches n'était pas, à l'évidence, constituée par un souci de simplification des procédures en vigueur dans l'entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail; alors, enfin, que, dans le cadre de son obligation de reclassement, l'employeur est tenu de proposer au salarié tout poste compatible avec ses capacités professionnelles; que dès lors, en constatant que la société Cibem avait tenter de reclasser Mme Y... dans les services comptables de l'ensemble des sociétés du groupe, et en décidant néanmoins qu'elle n'avait pas satisfait à son obligation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et ainsi violé l'article L. 321-1 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant constaté que la suppression de l'emploi de Mme Y... avait été motivée par une réorganisation qui, en fait, n'existait pas, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cibem aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Cibem à payer à Mme Y... la somme de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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