Cour de cassation, 19 décembre 2000. 98-44.930
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
98-44.930
Date de décision :
19 décembre 2000
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant ...,
en cassation de l'arrêt rendu le 27 mars 1998 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit :
1 / de M. Yvon Y..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée Negotechnic, demeurant ... Belge, 59000 Lille,
2 / du CGEA de Lille, dont le siège est L'Arcuriale ...,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, M. Frouin, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que, pour les motifs exposés au mémoire en demande annexé au présent arrêt qui sont pris du manque de base légale au regard des articles 1315 et suivants du Code civil, M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 27 mai 1998) de l'avoir débouté des demandes qu'il avait formées à l'encontre de la société Negotechnic, en liquidation judiciaire et de l'avoir condamné à rembourser à M. Y..., ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la société, des sommes indument perçues ;
Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer le non-conformité de l'arrêt qu'il attaque aux règles de droit ;
Et attendu que, sous le couvert du grief non fondé de manque de base légale, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond, qui ont pu en déduire que l'intéressé était gérant de fait de la société ; qu'il ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.
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