Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 23/00481 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P6NF
O R D O N N A N C E N° 2023 - 488
du 11 Septembre 2023
SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D'UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [S] [Z]
né le 04 Janvier 2004 à [Localité 3] ( ALGERIE )
de nationalité Algérienne
Actuellement détenu au Centre de rétention de [Localité 2]
retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté par Maître Mylène MENET, avocat commis d'office au barreau de Montpellier
et en présence de [D] [R], interprète assermenté en langue arabe
Appelant,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Monsieur [B] [C] dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Anne-Claire BOURDON conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Emmanuelle MARCHAL, directrice des services de greffe judiciaires,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du 5 septembre 2023, de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national sans délai et ordonnant la rétention de Monsieur [S] [Z], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu la décision de placement en rétention administrative du 5 septembre 2023 de Monsieur [S] [Z], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu la requête de Monsieur [S] [Z] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 7 septembre 2023 ;
Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 6 septembre 2023 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [S] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-huit jours ;
Vu l'ordonnance du 07 Septembre 2023 à 15h40 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a :
- rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [S] [Z],
- ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [S] [Z] , pour une durée de vingt-huit jours à compter du 7 septembre 2023,
Vu la déclaration d'appel faite le 08 Septembre 2023 par Monsieur [S] [Z] , du centre de rétention administrative de [Localité 2], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 12h41,
Vu les courrriels adressées le 08 Septembre 2023 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l'intéressé et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 11 Septembre 2023 à 10 H 00,
Vu l'appel téléphonique du 08 Septembre 2023 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience de 11 Septembre 2023 à 10 H 00
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier
L'audience publique initialement fixée à 10 H 00 a commencé à 10H28
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Assisté de [D] [R], interprète, Monsieur [S] [Z] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience :
' Oui je suis né le 04/01/2004 à [Localité 3]. Je suis de nationalité algérienne. Je vis dans ma famille en France à [Localité 2] chez mes cousins. Je n'ai pas d'épouse ni d'enfant. Je suis arrivé en France clandestinement dans un bateau de fortune. Je suis arrivé en Espagne en 2017 puis en 2020 je suis venu en France. Je n'ai pas de projet marital. Je travaille dans les marchés parfois et dans des restaurants où je fais le nettoyage. Je n'ai pas de formation. Je n'ai pas de titre de séjour mais je suis en train de faire les démarches. Je confirme ne pas avoir respecté mes obligations de pointage car j'étais malade, j'ai eu une intervention chirurgicale. J'ai appelé le commissariat à 3 reprises mais on ne pas répondu. J'ai été opéré de la main. Pour tous les autres manquements, j'ai appelé mais n'ai pas eu de réponse. J'ai dit à la police que j'avais tenté de les joindre. Je ne suis pas d'accord pour quitter le territoire français. J'espère une régularisation par le biais du travail.'
L'avocat, Me Mylène MENET développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Elle demande une assignation à résidence chez son cousin M [I]
Monsieur le représentant, de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, demande la confirmation de l'ordonnance déférée.
Assisté de [D] [R], interprète, Monsieur [S] [Z] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience :
' Je souhaite quitter le centre de rétention et être remis en liberté. '
La conseillère indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 08 Septembre 2023, à 12h41, Monsieur [S] [Z] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 07 Septembre 2023 notifiée à 15h40, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Sur l'irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile et pour défaut de copie du registre actualisée
L'article R. 743-2 du CESEDA prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.
M. [S] [Z] soulève le fait que lorsque la requête préfectorale n'est pas accompagnée de toutes pièces utiles, elle est irrecevable, sans, pour autant, indiquer quelle pièce, utile à l'appui de ladite requête, a été omise.
En l'espèce, comme il l'expose lui-même, la requête est accompagnée notamment de la copie du registre du centre de rétention administrative, établie le 5 septembre 2023 à 17h50 et de la notification des droits audit centre, prévue à l'article L 744-2 du CESEDA ainsi que de l'arrêté préfectoral en date du 5 septembre 2023 portant obligation de quitter le territoire national et placement en rétention administrative avec sa notification à l'intéressé, de la procédure établie par les services de la police aux frontières clôturée le 5 septembre 2023, de l'arrêté préfectoral en date du 2 août 2022 portant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour de dix-huit mois, avec sa notification à l'intéressé le jour même, de la procédure établie par les services de la police aux frontières le 25 octobre 2022, de l'arrêté préfectoral en date du 3 novembre 2022 portant assignation en résidence pour six mois ainsi que sa notification le même jour et de l'arrêté préfectoral en date du 2 mai 2023 portant renouvellement de l'assignation à résidence et sa notification le même jour.
M. [S] [Z] fait aussi valoir que l'absence d'une copie actualisée du registre du CRA annexée à la requête préfectorale rend celle-ci irrecevable. Toutefois, il n'explicite nullement ce qu'il entend par une copie " actualisée " (sic) et quels éléments, notamment quant à leur nature et à leur contenu, seraient manquants et en quoi cette omission porterait atteinte à ses droits en application des dispositions de l'article L. 743-12 du CESEDA, de sorte que cette irrecevabilité sera rejetée.
La requête est par conséquent recevable.
Sur le défaut d'examen sérieux et approfondi de sa situation et l'erreur d'appréciation :
L'article L. 741-1 du CESEDA prévoit que l 'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
L'article L. 731-1 de ce code prévoit que l'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
L'article L. 612-3 de ce code prévoit que Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
M. [S] [Z] fait valoir qu'il présente des garanties de représentation suffisantes ; il indique avoir respecté l'assignation à résidence depuis le 3 novembre 2022, expliquant que les seules fois où il n'a pas signé, il était hospitalisé et s'est depuis lors, régulièrement rendu auprès des services de police ; il expose dans son acte d'appel présenter une adresse stable et connue chez un cousin et qu'aucune modification n'est survenue dans les circonstances ayant motivé l'assignation à résidence. Il a précisé lors de l'audience une adresse située à [Localité 2], à laquelle il souhaite être assigné à résidence.
Toutefois, il ne conteste pas avoir fait l'objet d'un premier arrêté préfectoral, portant obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d'une interdiction de retour de dix-huit mois le 2 août 2022 par le service de la préfecture des Pyrénées orientales, puis suite à un contrôle le 2 novembre 2022 par ces mêmes services de la police, avoir fait l'objet d'un arrêté préfectoral portant assignation à résidence pour une durée de six mois le 3 novembre 2022, renouvelée pour six mois par un arrêté préfectoral en date du 2 mai 2023, dans le cadre duquel il n'a pas respecté ses obligations de pointage et a été inscrit sur le fichier des personnes recherchées.
Il a ainsi fait l'objet d'un second arrêté préfectoral, portant obligation de quitter le territoire français assorti d'une interdiction de retour et d'un placement en rétention administrative le 5 septembre 2023
Il indique avoir quitté son pays d'origine à savoir l'Algérie, où réside l'essentiel de sa famille, et ce clandestinement et avoir rejoint le territoire national en 2019 via l'Espagne où il aurait été placé dans un centre pour mineurs pendant deux années. Il a pu indiquer être resté un an à [Localité 2] avant de rejoindre [Localité 4] depuis six mois. Contrairement à ce qu'il a indiqué dans son acte d'appel, il avait exposé auprès des services de police être hébergé chez une fille avec laquelle il espérait se marier. Il a également pu préciser qu'il s'opposait à tout retour en Algérie et l'a maintenu à l'audience.
Il résulte de la procédure établie par le service de la police aux frontières clôturée le 9 août 2023 que Monsieur [Z] ne s'est pas présenté le 18 avril 2023, 13 juin 2023, 27 juin 2023, le 18 juillet 2023, le 1er août 2023 et le 8 août 2023.
Il a expliqué ne pas avoir respecté son obligation de pointage, car il faisait trop chaud et qu'il travaillait la nuit, étant fatigué à 9 heures le matin et avoir eu des problèmes de santé, ayant été opéré des doigts. Il a indiqué à l'audience qu'il avait appelé chaque fois qu'il ne pouvait pas se rendre aux convocations.
Il est manifeste que les violations de l'obligation de pointage ne sont pas toutes (six fois) justifiées par l'hospitalisation subie les 2 et 3 avril 2023 pour une plaie par arme blanche de la face palmaire des 3è et 4è doigts gauches. La multiplicité de ces violations constitue une circonstance nouvelle, de sorte qu'aucun défaut d'examen sérieux et approfondi de sa situation ayant conduit à l'arrêté du 5 septembre 2023 n'est caractérisé.
Ce moyen sera rejeté.
Sur l'erreur manifeste d'appréciation concernant la menace à l'ordre public
L'article L. 251-1 du même code prévoit que l'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes :
1° Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ;
2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ;
3° Leur séjour est constitutif d'un abus de droit.
Constitue un abus de droit le fait de renouveler des séjours de moins de trois mois dans le but de se maintenir sur le territoire alors que les conditions requises pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne sont pas remplies, ainsi que le séjour en France dans le but essentiel de bénéficier du système d'assistance sociale.
L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine.
M. [S] [Z] fait valoir que son comportement ne peut traduire une menace pour l'ordre public, alors que la garde à vue dans le cadre de faits de recel, dont il a fait l'objet le 3 novembre 2022 a été levée sans poursuite à l'issue. Il soutient qu' " aucune menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société française " n'est caractérisée.
Or ce dernier s'est soustrait à l'exécution de deux obligations de quitter le territoire français et n'a pas respecté ses obligations de pointage dans le cadre de l'assignation à résidence prononcée le 3 novembre 2022 et renouvelée le 2 mai 2023, ses explications relatives à son état de fatigue et à un problème de santé ponctuel, étant dépourvues de sérieux et traduisant, sans ambiguïté, sa volonté de se maintenir sur le territoire français clandestinement tandis que la régularisation de sa situation administrative a été privilégiée en novembre 2022 à un traitement pénal des faits délictueux de recel, pour lesquels il a été mis en cause à cette période.
Le moyen sera par conséquent rejeté.
Sur le fond
L'article L742-3 du CESEDA dispose : "Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1."
En l'espèce, M. [S] [Z] a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai avec interdiction de retour de deux ans en date du 5 septembre 2023.
Il déclare être de nationalité algérienne, sans enfant à charge et sans revenu licite. Il n'a pas remis de documents d'identité ou de voyage en cours de validité et ne justifie pas d'une résidence effective et permanente en France. Il n'est pas en mesure de justifier de la régularité de sa situation administrative au regard du séjour en France. Il ne démontre pas avoir effectué des démarches pour régulariser sa situation auprès d'un des pays membres de l'espace Schengen. Enfin, il a déclaré s'opposer à tout retour dans son pays d'origine.
Le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement est ainsi établi, Monsieur [Z] étant entré irrégulièrement sur le territoire français, n'ayant pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour et ne présentant pas de garanties de représentation suffisante, en l'absence de documents d'identité et de voyage en cours de validité, d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale et eu égard à la soustraction aux obligations liées à une mesure d'éloignement et à une assignation à résidence, pourtant, renouvelée.
La préfecture des Pyrénées orientales justifie avoir saisi les autorités algériennes afin d'obtenir un laissez-passer consulaire au nom de Monsieur [Z] dès le 6 septembre 2023 et un rendez-vous a été sollicité auprès du consulat d'Algérie à [Localité 4] et fixer la date du 13 septembre 2023 à 14 heures. Elle justifie par conséquent avoir effectué les diligences nécessaires afin de permettre l'éloignement de l'intéressé.
Concernant la demande d'assignation à résidence, elle ne peut être ordonnée, l'intéressé n'ayant pas remis l'original de son passeport.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons la requête recevable,
Rejetons les moyens soulevés et la demande d'assignation à résidence,
Confirmons la décision déférée,
Ordonnons la notification immédiate de la décision au Procureur Général,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 11 Septembre 2023 à 12h35.
Le greffier, Le magistrat délégué,