Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT rendu le 21 Février 2024
N° RG 23/00049 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XM4Q
DEMANDERESSE :
-LA BANQUE CIC NORD OUEST
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Maître PLAYOUST-DESURMONT substituant Maître Martine VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
-L’ETAT FRANCAIS TIERS DETENTEUR AGRASC
CONFISCATION DE Monsieur [U]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
non comparant
CREANCIER INSCRIT :
-SIP DE [Localité 6] SUD, non comparant
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Monsieur Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président adjoint
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Madame Claire LE BOURDELLES
DEBATS : A l’audience publique du 17 Janvier 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 21 Février 2024
JUGEMENT : prononcé par décision REPUTEE CONTRADICTOIRE
23/49 -2-
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière délivré à Monsieur [W] [U], à la demande de la société CIC NORD OUEST, par acte d’huissier du 13 avril 2023, pour un immeuble désigné comme suit :
Commune de [Localité 6]
[Adresse 2]
un immeuble à usage mixte de commerce et d'habitation
cadastré section [Cadastre 4]
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière délivré à l'Etat français tiers détenteur pris en la personne de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, établissement public adminsitratif (AGRASC), à la demande de la société CIC NORD OUEST, par acte d’huissier du 18 avril 2023, publié le 26 mai 2023 au service de la publicité foncière de [Localité 5] 3, sous les références V° 5914P03 2023 S 00059, pour un immeuble désigné comme suit :
Commune de [Localité 6]
[Adresse 2]
un immeuble à usage mixte de commerce et d'habitation
cadastré section [Cadastre 4]
Vu l'assignation à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille à l'audience d'orientation du 04 octobre 2023, délivrée par acte d’huissier du 10 juillet 2023, à l'AGRASC ;
***
L’audience d’orientation s’est tenue le 04 octobre 2023.
Seul le créancier poursuivant était présent et représenté et a déposé son dossier de plaidoirie en invitant le tribunal à se référer à ses écritures.
L’affaire a été mise en délibéré au 08 novembre 2023.
Dans son assignation, valant dernières conclusions, la société CIC NORD OUEST a formulé les demandes suivantes :
statuer ce que de droit conformément aux articles R 322-5 alinéa 2, R 322-15 et R 322-18 du code des procédures civiles d'exécution,
dire et juger valable la saisie initiée,
statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes,
fixer le montant de la créance de la banque CIC NORD OUEST à la somme de
228 180,29 €,
déterminer les modalités de la vente,
fixer les modalités de visite de l'immeuble saisi, dans le cas où la vente forcée de celui-ci serait ordonnée en autorisant l'intervention de la SAS WATERLOT ET ASSOCIES Commissaires de justice à [Localité 5] ou tout autre commissaire de justice qu'il plaira à la juridiction de nommer, lequel pourra, si besoin est, se faire assister de tous ceux dont l'intervention lui sera nécessaire pour remplir sa mission,
dire que les dépens consisteront en frais privilégiés de vente.
Par décision en date du 08 novembre 2023, le tribunal a ordonné la réouverture des débats en invitant le créancier poursuivant à justifier du caractère liquide et exigible de sa créance.
23/49 -3-
L'instance a été rappelée à l'audience du 17 janvier 2024.
A cette audience, le créancier poursuivant a remis au tribunal un courrier de mise en demeure et une lettre prononçant la déchéance du terme.
Les autres parties n'ont pas comparu.
L'affaire a été mise à nouveau en délibéré au 21 février 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les conditions de la saisie immobilière.
L’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies – c’est à dire que le créancier est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que le bien saisi est de nature immobilière et saisissable – et statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Il résulte de l'article 444 du code de procédure civile que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l'espèce, le créancier poursuivant justifie :
d'un titre exécutoire, à savoir la copie exécutoire d’un acte notarié en date du 24 juin 2019, contenant un prêt consenti par la société CIC BANQUE SCALBERT DUPPONT CIN – aux droits de laquelle se présente aujourd'hui la société CIC NORD OUEST à Monsieur [W] [U], d’un montant de 162 660 euros au taux de 5,307 % l’an, remboursable en 240 mensualités de 1 088,12 €.
d'une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 décembre 2012, mettant Monsieur [W] [U] en demeure de payer les mensualités impayées pour un montant de 5 560,98 € et le prévenant du risque de déchéance du terme.
d'une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 03 janvier 2013 adressée à Monsieur [U] prononçant la déchéance du terme.
Le créancier justifie désormais par ces pièces que les sommes prêtées sont devenues exigibles.
Le bien saisi est de nature immobilière et son caractère saisissable n'est pas contesté.
Au vu de ces éléments, il doit être considéré que la partie demanderesse réunit les conditions pour poursuivre la présente procédure de saisie immobilière.
Sur le montant de la créance.
Selon le décompte non contesté annexé au commandement, la créance de la partie poursuivante s'élève la somme de 228 180,29 € outre les intérêts postérieurs 24 mars 2023.
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Après vérification par le juge de l’exécution, ce décompte non contesté apparaît exact et la créance de la partie poursuivante sera mentionnée à hauteur de 228 180,29 € outre les intérêts postérieurs 24 mars 2023.
Sur la vente forcée.
Conformément à l’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution, il y a lieu, à défaut de demande d’autorisation de vente amiable, d’ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière, étant rappelé qu’en vertu de l’article R322-26 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date d’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre 2 et 4 mois à compter du prononcé de sa décision, et détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Les mesures de publicité seront celles habituellement pratiquées, conformément aux articles R322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dépens
Les dépens seront compris dans les frais privilégiés de vente.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
-CONSTATE que les conditions de la saisie immobilière sont réunies ;
-DIT que la créance du créancier poursuivant s’élève à la somme de 228 180,29 € outre les intérêts postérieurs 24 mars 2023;
-ORDONNE la vente forcée des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière ;
-FIXE la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi à l’audience d’adjudication du mercredi 5 juin 2024 à 14 h 00 qui se déroulera au sein du tribunal judiciaire de Lille, Halle aux Sucres, [Adresse 1], salle 1.16 ;
-DIT que le créancier poursuivant procédera à la publicité de cette vente conformément aux articles R322-30 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
-DIT que tout huissier territorialement compétent et requis par le créancier, organisera la visite des lieux en accord avec les débiteurs ou à défaut à charge pour l’huissier d'aviser le débiteur des dates retenues par LRAR 5 jours à l’avance et en les regroupant afin d'en réduire le nombre ;
-DIT que le présent jugement devra être signifié aux éventuels occupants du bien saisi trois jours au moins avant la première visite ;
.../...
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-DIT que tout éventuel occupant de l’immeuble saisi sera tenu de laisser visiter les lieux et qu’à défaut il sera procédé à l’ouverture des portes avec l’assistance d’un serrurier et si besoin de la force publique conformément à l’article L142-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;
-DIT qu’en cas de difficulté il pourra en être référé au juge de l’exécution sur requête ;
-DIT que les dépens seront compris dans les frais privilégiés de vente.
La greffière Le juge de l’exécution
Claire LE BOURDELLES Damien CUVILLIER
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