Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 23/02639
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/02639
Date de décision :
19 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
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MINUTE N° :
DU : 19 Décembre 2024
DOSSIER : N° RG 23/02639 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-HXVA
[13]
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [R] [N]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 8]
représenté par Me Murielle FONTAINE-CHABBERT, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
Madame [K] [U] [X] épouse [N]
née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-6376 du 26/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
représentée par Me Virginie BOURGOIS, avocat au barreau de BETHUNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: LE POULIQUEN Jean-François
LE GREFFIER: NICLAEYS Géraldine
ORDONNANCE DE CLOTURE : 04 Septembre 2024
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 17 Octobre 2024
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 19 Décembre 2024, date indiquée à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [K] [X] et M. [Z] [N] se sont mariés devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 12] le [Date mariage 4] 1987 sans contrat préalable.
Aucun enfant n'est issu de cette union.
Par acte du 21 juillet 2023, M. [Z] [N] a fait assigner Mme [K] [X] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Béthune en divorce et à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 27 septembre 2023 sans indiquer le fondement de sa demande.
Mme [X] a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 4 septembre 2023.
Par ordonnance du 25 octobre 2023, le juge de la mise en état a notamment :
-constaté la résidence séparée des époux ;
-attribué la jouissance du domicile conjugal à l'épouse à titre gratuit, situé au [Adresse 6], à compter de la demande en divorce ;
-attribué la jouissance des meubles meublants à Mme [K] [X] à compter de la demande en divorce ;
-ordonné la remise des vêtements et objets personnels à chacun des époux ;
-attribué à Mme [K] [X] la jouissance du véhicule automobile [16] à compter de la demande en divorce ;
-débouté Mme [X] de sa demande tendant à attribuer à M. [Z] [N] la jouissance du véhicule automobile Renault Mégane à compter de la demande en divorce ;
-fixé la pension alimentaire due par M. [Z] [N] à Mme [K] [X] au titre du devoir de secours à la somme mensuelle de 200 euros avec indexation à compter de la présente ordonnance, payable mensuellement et d'avance avant le 05 de chaque mois au domicile de Mme [K] [X] et sans frais pour elle ;
-l'a condamnée en tant que de besoin au paiement de cette somme exigible sans mise en demeure préalable ;
-débouté les époux de leurs demandes plus amples et contraires ;
-rappelé que cette décision est exécutoire par provision ;
-dit que les dépens de l'audience d’orientation et sur mesures provisoires suivent le sort de l'instance principale ;
-renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 06 décembre 2023 ;
-invité à M. [Z] [N] déposer des conclusions au fond avant la prochaine audience de mise en état.
Aux termes de ses conclusions déposées le 04 juin 2024, M. [Z] [N] demande au juge aux affaires familiales de :
-déclarer recevable la demande en divorce de M. [Z] [N] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue par les dispositions de l’article 252 du code civil,
-prononcer le divorce des époux [L] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du code civil,
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public,
Vu l'assignation en divorce en date du 21 juillet 2023,
-DEBOUTE M. [Z] [N] de sa demande tendant à voir écarter des débats la pièce 16 produite par Mme [K] [X] ;
-PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
M. [Z] [N]
né [Date naissance 1] 1966 à [Localité 14]
et
Mme [K] [X]
née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 10],
mariés le [Date mariage 4] 1987 à [Localité 12] ;
-ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage et de l'acte de naissance de chacun des époux ;
-RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
-DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de "donner acte" ou d'application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
-DIT n'y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
-RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
-DECLARE irrecevable la demande de M. [Z] [N] tendant à enjoindre à Mme [K] [X] de restituer au bénéfice de M. [Z] [N] les objets en propre qu’il n’a pas encore récupérés, à savoir ses pièces de monnaies et ses encyclopédies
-CONDAMNE M. [Z] [N] à payer à Mme [K] [X] une prestation compensatoire en capital d'un montant de 28 000 euros ;
-DEBOUTE M. [Z] [N] de sa demande tendant à fixer les modalités de règlement de la prestation compensatoire allouée au bénéfice de Mme [X] de la façon suivante : Attribution au bénéfice de Mme [K] [X] des droits détenus par M. [N] sur l’immeuble commun sis [Adresse 6] à hauteur du montant de la prestation compensatoire allouée par le jugement à intervenir
-DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 11 janvier 2020 ;
-LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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