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Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 23/02639

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/02639

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] --------------------- MINUTE N° : DU : 19 Décembre 2024 DOSSIER : N° RG 23/02639 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-HXVA [13] JUGEMENT PARTIES : DEMANDEUR : Monsieur [Z] [R] [N] né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 15] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 8] représenté par Me Murielle FONTAINE-CHABBERT, avocat au barreau de LILLE DEFENDEUR : Madame [K] [U] [X] épouse [N] née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 11] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 7] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-6376 du 26/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9]) représentée par Me Virginie BOURGOIS, avocat au barreau de BETHUNE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: LE POULIQUEN Jean-François LE GREFFIER: NICLAEYS Géraldine ORDONNANCE DE CLOTURE : 04 Septembre 2024 DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 17 Octobre 2024 JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 19 Décembre 2024, date indiquée à l’issue des débats. EXPOSE DU LITIGE Mme [K] [X] et M. [Z] [N] se sont mariés devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 12] le [Date mariage 4] 1987 sans contrat préalable. Aucun enfant n'est issu de cette union. Par acte du 21 juillet 2023, M. [Z] [N] a fait assigner Mme [K] [X] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Béthune en divorce et à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 27 septembre 2023 sans indiquer le fondement de sa demande. Mme [X] a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 4 septembre 2023. Par ordonnance du 25 octobre 2023, le juge de la mise en état a notamment : -constaté la résidence séparée des époux ; -attribué la jouissance du domicile conjugal à l'épouse à titre gratuit, situé au [Adresse 6], à compter de la demande en divorce ; -attribué la jouissance des meubles meublants à Mme [K] [X] à compter de la demande en divorce ; -ordonné la remise des vêtements et objets personnels à chacun des époux ; -attribué à Mme [K] [X] la jouissance du véhicule automobile [16] à compter de la demande en divorce ; -débouté Mme [X] de sa demande tendant à attribuer à M. [Z] [N] la jouissance du véhicule automobile Renault Mégane à compter de la demande en divorce ; -fixé la pension alimentaire due par M. [Z] [N] à Mme [K] [X] au titre du devoir de secours à la somme mensuelle de 200 euros avec indexation à compter de la présente ordonnance, payable mensuellement et d'avance avant le 05 de chaque mois au domicile de Mme [K] [X] et sans frais pour elle ; -l'a condamnée en tant que de besoin au paiement de cette somme exigible sans mise en demeure préalable ; -débouté les époux de leurs demandes plus amples et contraires ; -rappelé que cette décision est exécutoire par provision ; -dit que les dépens de l'audience d’orientation et sur mesures provisoires suivent le sort de l'instance principale ; -renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 06 décembre 2023 ; -invité à M. [Z] [N] déposer des conclusions au fond avant la prochaine audience de mise en état. Aux termes de ses conclusions déposées le 04 juin 2024, M. [Z] [N] demande au juge aux affaires familiales de : -déclarer recevable la demande en divorce de M. [Z] [N] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue par les dispositions de l’article 252 du code civil, -prononcer le divorce des époux [L] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du code civil, [DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée] PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, Vu l'assignation en divorce en date du 21 juillet 2023, -DEBOUTE M. [Z] [N] de sa demande tendant à voir écarter des débats la pièce 16 produite par Mme [K] [X] ; -PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de : M. [Z] [N] né [Date naissance 1] 1966 à [Localité 14] et Mme [K] [X] née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 10], mariés le [Date mariage 4] 1987 à [Localité 12] ; -ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage et de l'acte de naissance de chacun des époux ; -RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ; -DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de "donner acte" ou d'application de dispositions prévues de plein droit par la loi ; -DIT n'y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; -RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ; -DECLARE irrecevable la demande de M. [Z] [N] tendant à enjoindre à Mme [K] [X] de restituer au bénéfice de M. [Z] [N] les objets en propre qu’il n’a pas encore récupérés, à savoir ses pièces de monnaies et ses encyclopédies -CONDAMNE M. [Z] [N] à payer à Mme [K] [X] une prestation compensatoire en capital d'un montant de 28 000 euros ; -DEBOUTE M. [Z] [N] de sa demande tendant à fixer les modalités de règlement de la prestation compensatoire allouée au bénéfice de Mme [X] de la façon suivante : Attribution au bénéfice de Mme [K] [X] des droits détenus par M. [N] sur l’immeuble commun sis [Adresse 6] à hauteur du montant de la prestation compensatoire allouée par le jugement à intervenir -DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 11 janvier 2020 ; -LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens. Le greffier Le juge aux affaires familiales

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