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Cour de cassation, 15 décembre 2006. 06-41.226

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

06-41.226

Date de décision :

15 décembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 13 avril 2005), que la société Forest Lyon, qui avait engagé M. X... le 3 septembre 2001 en qualité de chef des ventes grossiste France, a mis fin aux relations contractuelles le 13 décembre 2001 ; que le salarié, contestant que la rupture soit intervenue au cours d'une période d'essai contractuelle, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande alors, selon le moyen : 1 / que la stipulation d'une période d'essai ne peut résulter que du contrat de travail ou de la convention collective applicable ; qu'en l'espèce, la cour qui, après avoir constaté qu'aucun contrat de travail n'avait été signé entre les parties, a cependant ensuite estimé qu'une période d'essai avait bien été convenue entre M. X... et la société Forest Lyon, puisque le salarié aurait, dans un courrier du 21 janvier 2002, reconnu l'existence d'une période d'essai de trois mois, a omis de tirer les conséquences légales qui s'induisaient de ses propres constatations, au regard de l'article L. 122-4 du code du travail ; 2 / que le contrat de travail doit prévoir expressément la possibilité de renouveler la période d'essai du salarié, lequel doit ensuite accepter un tel renouvellement qui ne peut lui être unilatéralement imposé par l'employeur ; qu'en l'espèce, la cour qui, après avoir constaté qu'aucun contrat de travail n'avait été signé entre les parties, a ensuite estimé que M. X..., dans un courrier du 21 janvier 2002, aurait reconnu le renouvellement de sa période d'essai, lequel lui avait, au surplus, été imposé par l'employeur, a encore violé l'article L. 122-4 du code du travail ; Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de l'arrêt confirmatif quant au fait que M. X... avait accepté la période d'essai contestée ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille six.

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