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Tribunal Administratif de la Guadeloupe, 31 octobre 2024. 2301501

Juridiction :

Tribunal Administratif de la Guadeloupe

Numéro de pourvoi :

2301501

Date de décision :

31 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2023, M. C, représenté par Me Hatchi, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Il soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il est entré en France en 2019, qu'il vit en concubinage avec une ressortissante française depuis le mois d'août 2021 et avec laquelle il a conclu un PACS et projette d'acheter une maison. La requête a été communiquée au le préfet de la Guadeloupe, qui n'a pas produit d'observation en défense malgré une mise en demeure adressée en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative le 7 mai 2024. Par un courrier du 12 septembre 2024, M. A a été invité à produire l'intégralité de la décision attaquée afin de régulariser ses conclusions à fin d'annulation, en application de l'article R. 612-1 du code de justice administrative. Par ordonnance du 2 juillet 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 16 septembre 2024. Un mémoire en défense présenté pour le préfet de la Guadeloupe et enregistré le 9 octobre 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction, n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Sollier a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant haïtien, né le 4 octobre 1982 à la Dessaline (Haïti), est entré en France en 2019 selon ses déclarations et a sollicité, le 28 février 2023, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 6 octobre 2023, dont M. A demande l'annulation, le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. (). La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 dudit code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () " 3. M. A n'a pas joint à sa requête introductive d'instance, enregistrée au greffe du tribunal le 7 décembre 2023, la dernière page de l'arrêté attaqué du 6 octobre 2023 obligeant l'intéressé à quitter le territoire français. Par un courrier, daté du 12 septembre 2024 et transmis via l'application Télérecours à son mandataire, le tribunal lui a demandé de produire, dans un délai de quinze jours, l'arrêté contesté dans son intégralité. En application des dispositions précitées de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative, l'intéressé doit être regardé comme ayant accusé réception de ce courrier au plus tard le 15 septembre 2024. Ainsi, le requérant n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit l'acte attaqué dans son intégralité et n'a pas justifié de l'impossibilité de le faire. Par suite, la requête présentée par M. A, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au préfet de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 10 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Gouès, président, Mme Biodore, conseillère, Mme Sollier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2024. La rapporteuse, Signé M. SOLLIER Le président, Signé S. GOUÈS La greffière, Signé A. CETOL La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en Chef, Signé M-L CORNEILLE

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