Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le deux mars mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Georges,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 8 février 1988, qui l'a condamné, pour fraudes fiscales, à un an d'emprisonnement avec sursis et 5 000 francs d'amende, ordonné des mesures de publication et d'affichage, et fait droit aux demandes de l'administration des Impôts, partie civile ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 1741 du Code général des impôts, des articles 427, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable de fraude fiscale ; " aux motifs qu'" il résulte des éléments soumis à son appréciation que les dissimulations en cause excèdent le dixième de la somme imposable ou la somme de 1 000 francs, d'autre part, que le comportement du prévenu, lequel a, en particulier, fait figurer, dans ses déclarations de bénéfices non commerciaux, des recettes très inférieures à celles portées au livre journal et inclus, dans ses frais professionnels, des dépenses personnelles (notamment, frais scolaires et médicaux pour enfants) sans avoir acquitté aucun impôt sur le revenu de 1979 à 1982 dans la mesure où ses déclarations faisaient apparaître un déficit ou un revenu global inférieur au minimum imposable " (arrêt p. 3 et 4) ;
" et aux motifs adoptés des premiers juges que " l'inspecteur des impôts qui a contrôlé la situation fiscale de G. X... pour la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1982 a constaté que les recettes portées au livre journal étaient très supérieures à celles qui figuraient sur les déclarations de bénéfices non commerciaux ; que les sommes portées au crédit n'étaient ni détaillées, ni justifiées et que les frais enregistrés concernaient aussi bien des dépenses d'ordre privé que professionnel ; qu'il relevait enfin l'absence presque totale de comptabilisation de la taxe sur la valeur ajoutée ; que la comptabilité présentée par G. X... ne pouvant être considérée comme probante, il a été procédé à la reconstitution des recettes réalisées à partir des documents présentés puis à la déduction des honoraires rétrocédés et des frais professionnels justifiés pour dégager le bénéfice réel ; que le chiffre d'affaires soumis à la TVA a été reconstitué en se référant aux encaissements bancaires en chèques et en espèces ; que l'administration Fiscale a chiffré à 175 556 francs le montant de l'impôt sur le revenu frauduleusement éludé au titre des années 1980 à 1982 et à 166 769 francs la taxe sur la valeur ajoutée éludée au cours des années 1981 et 1982 " ; " alors qu'en se fondant sur les seules évaluations que l'administration Fiscale avait été conduite à faire dans le cadre de la procédure administrative suivie à l'encontre du demandeur sans préciser ni analyser les autres " éléments soumis à son appréciation " desquels il aurait pu résulter que le délit reproché à celui-ci était caractérisé en son élément matériel, la cour d'appel a méconnu les textes visés au moyen " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement dont il adopte les motifs non contraires, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que pour déclarer X... coupable de fraudes fiscales, les juges du fond, qui ne se sont pas déterminés sur les seules constatations du vérificateur sans s'être assurés de leur exactitude et qui ont en outre relevé que le prévenu ne contestait pas les faits qui lui étaient reprochés, ont caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit retenu à la charge du demandeur et ont justifié leur décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
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