Cour de cassation, 26 mars 2002. 01-84.187
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-84.187
Date de décision :
26 mars 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mars deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GAILLY, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER-POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Roselyne, épouse Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 3 mai 2001, qui, pour infractions au Code de l'urbanisme, l'a condamnée à 50 000 francs d'amende et a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 160-1, L. 480-4, L. 480-5 et L. 480-7 du Code de l'urbanisme, 8 et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la prévenue coupable de construction sans permis préalable et en méconnaissance des règles du plan d'occupation des sols ;
" aux motifs que la prévenue, qui n'a pas contesté la matérialité des faits, constitutifs des infractions visées à la prévention, n'est pas fondée à invoquer la prescription de l'action publique ; qu'elle a en effet déclaré devant le tribunal que les travaux avaient seulement été terminés en août 1994 ; que les infractions ont été constatées les 14 mars et 7 mai 1997, soit moins de trois mois après ;
" alors que le délai de la prescription de l'action publique en matière d'infraction aux règles d'urbanisme court du jour de l'achèvement des travaux qui doit être établi par la partie poursuivante ; qu'en déduisant l'achèvement des travaux en août 1994 des déclarations de la prévenue devant le tribunal, sans rechercher, à partir des éléments objectifs du dossier et notamment des pièces produites par celle-ci, à quelle date, les travaux de construction incriminés avaient été réellement achevés, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Attendu que Roselyne Y... est poursuivie pour avoir procédé à la construction d'un garage et à la transformation d'une construction existante en violation des prescriptions du plan d'occupation des sols et sans avoir obtenu un permis de construire ;
Attendu que, pour écarter l'application de la prescription aux infractions reprochées à la prévenue, la cour d'appel retient seulement que, selon ses propres déclarations devant le tribunal, les travaux avaient été terminés en août 1994, et que les infractions ont été constatées les 14 mars et 7 mai 1997, soit moins de trois ans après ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision au regard de l'article 8 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Gailly conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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