Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/00103 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FU37
Minute n° 23/00342
[U], [U]
C/
[S]
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THIONVILLE, décision attaquée en date du 29 Novembre 2021, enregistrée sous le n° I 19/01488
COUR D'APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE - TI
ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2023
APPELANTS :
Monsieur [C] [U]
[Adresse 2]
Représenté par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
Madame [H] [U]
[Adresse 2]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
Monsieur [L] [S]
[Adresse 1]
Représenté par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.
A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2023, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : Mme FLORES, Président de Chambre
M. MICHEL, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Hélène BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 19 septembre 1997, M. [C] [U] et Mme Mme [H] [U] ont acquis une maison d'habitation et un jardin attenant situés [Adresse 2]. M. [C] [U] occupe une ancienne ferme voisine, située [Adresse 1], de l'autre côté d'un ruisseau qui sépare les deux propriétés.
Par acte d'huissier du 7 octobre 2019, M. et Mme [U] ont fait citer M. [S] devant le tribunal judiciaire de Thionville et au dernier état de la procédure, ils ont demandé au tribunal de condamner M. [S] à étêter ses arbres se trouvant en face de leur propriété à une hauteur de 3 mètres par rapport au sol naturel et ce dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement sous astreinte outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [S] s'est opposé aux demandes et a sollicité une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 29 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Thionville a débouté M. et Mme [U] de leur demande principale et les a condamnés à payer à M. [S] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par déclaration déposée au greffe de la cour le 10 janvier 2022, M. et Mme [U] ont interjeté appel de toutes les dispositions de ce jugement.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 2 octobre 2023, ils demandent à la cour de :
- déclarer irrecevable et subsidiairement mal fondé l'appel incident de M. [S]
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions
- les déclarer recevables
- subsidiairement, en cas de déclaration d'irrecevabilité de leurs demandes, condamner M. [S] à leur payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts
- avant dire droit leur donner acte que leurs demandes de vue des lieux et d'expertise sont devenues sans objet compte tenu des travaux réalisés par M. [S] le 3 février 2023
- sur le fond leur donner acte que leur demande tendant à la condamnation de M. [S] à étêter les arbres se trouvant en face de leur propriété, à une hauteur de 3 mètres par rapport au sol naturel et ce dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir est devenue sans objet compte tenu des travaux réalisés par M. [S] le 3 février 2023
- condamner M. [S] à maintenir à une hauteur de 10 mètres et subsidiairement 3 mètres les arbres se trouvant sur sa propriété en face de leur propriété, sous astreinte de 3.000 euros par infraction constatée
- en tout état de cause déclarer M. [S] irrecevable en l'ensemble de ses prétentions, le débouter de l'ensemble de ses prétentions et le condamner à leur payer solidairement la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les appelants soutiennent que, l'appel incident n'étant ouvert qu'à celui qui a succombé et ne pouvant tendre qu'à la critique du dispositif d'un jugement, M. [S] est irrecevable en son appel incident tendant à l'infirmation du jugement en ce qu'il a déclaré leurs demandes recevables, puisque ses demandes en première instance se limitaient au rejet de leurs demandes, qu'il n'a donc pas succombé et que le tribunal n'a pas statué sur la recevabilité de leurs demandes.
Sur la recevabilité des demandes, les appelants exposent que l'action en responsabilité pour troubles du voisinage peut être engagée indifféremment contre le propriétaire du bien ou contre l'auteur du trouble et en déduisent que l'intimé qui est l'occupant de la maison voisine doit répondre des troubles du voisinage dont il est responsable, ajoutant que rien ne prouve que la SCI the Seven serait propriétaire de l'immeuble et qu'en tout état de cause, M. [S] qui dispose de parts sociales, en est indirectement propriétaire. Ils précisent qu'en qualité de locataire, il appartient à leur voisin d'entretenir le bien, qu'il reconnaît dans ses conclusions avoir réalisé lui-même l'élagage des arbres et leur entretien, que des factures d'élagage datant du 13 décembre 2018 sont libellées à son nom et à son adresse et qu'il existe à tout le moins un mandat tacite et apparent par lequel la SCI the Seven l'a chargé de procéder à l'élagage. Ils ajoutent qu'en vertu du principe de l'estoppel il ne peut prétendre à la fois être dépourvu de qualité pour élaguer les arbres et avoir personnellement réalisé les travaux en 2018,de sorte que le moyen est irrecevable, et que M. [S] n'indique pas le fondement juridique de sa demande d'irrecevabilité pour défaut de légitimation passive.
Sur la prescription, ils prétendent que les troubles ont commencé moins de 5 ans avant l'introduction de la présente procédure et que la prescription est d'autant plus exclue, qu'ils sont répétitifs, toujours actuels et s'aggravent avec le temps. Ils observent également que dans un courrier du 19 septembre 2018, M. [S] s'est obligé à élaguer et rabattre les arbres surplombant le cours d'eau et qu'ils ont introduit leur action en justice moins de 5 ans après ce courrier. Subsidiairement, en cas de déclaration d'irrecevabilité, ils sollicitent l'allocation de la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts au visa de l'article 123 du code de procédure civile, faisant valoir que M. [S] s'est abstenu de soulever la moindre irrecevabilité en première instance à des fins dilatoires, pour leur nuire et que cette attitude leur cause un préjudice.
Sur le fond, les appelants exposent habiter non en zone rurale comme l'a retenu le premier juge, mais en plein centre ville et que leur maison est entourée à l'ouest par la propriété de M. [S]. Ils soutiennent que la réalité des désordres tenant à une perte d'ensoleillement et à une accumulation de déchets végétaux sur leur propriété, est établie par les nombreuses attestations, le rapport d'expertise qu'ils produisent et que ces troubles excèdent les inconvénients normaux du voisinage. En ce qui concerne la perte d'ensoleillement, ils expliquent la subir toute l'année notamment en automne où ils ne peuvent plus jouir du soleil à partir de 15 heures 30 et surtout en hiver où ils en sont privés toute la journée. S'agissant des déchets végétaux, ils font valoir que les arbres surplombent désormais plus de la moitié du ruisseau, que le vent d'ouest étant prédominant, les feuilles et les strobiles des arbres se déversent dans leur jardin, sur leur terrasse, dans les chenaux et sur leur toiture, et que des arbres qui sont accrochés à la berge pourraient tomber sur leur propriété et présentent un risque pour leur sécurité. Ils soulignent que l'étêtage des arbres réalisé par M. [S] au mois de février 2023, confirme que leur demande était parfaitement justifiée puisqu'ils ont retrouvé une clarté dans leur salon, peuvent profiter de leur terrasse ainsi que de leur jardin et limite le caractère excessif du rejet des strobiles, feuilles et autres. Ils conviennent que ces travaux rendent sans objet à ce jour leurs demandes d'expertise, de vue des lieux et d'élagage et de coupe des branches. Ils maintiennent en revanche leur demande tendant à la condamnation de M. [S] à limiter la hauteur de ses arbres à 10 mètres.
Subsidiairement, les appelants font valoir que la responsabilité de M. [S] est également recherchée sur un fondement délictuel et quasi délictuel, expliquant qu'en s'abstenant volontairement de procéder à un élagage permettant de remédier à la perte d'ensoleillement et aux dommages causés par les feuilles et projections, leur voisin a nécessairement commis une faute, à tout le moins une négligence leur permettant d'obtenir la réparation de l'intégralité de leur préjudice.
Aux termes de ses dernières conclusions du 28 septembre 2023, M. [S] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevables les demandes de M. et Mme [U]
- déclarer irrecevables les demandes de M. et Mme [U] pour défaut de qualité passive, subsidiairement pour prescription
- en tout état de cause les débouter de l'ensemble de leurs demandes
- subsidiairement confirmer le jugement en toutes ses dispositions
- à titre infiniment subsidiaire, si la cour devait ordonner une expertise, désigner un expert en environnement avec pour mission d'apprécier l'âge des arbres et la date à laquelle ils ont dépassé les 3 mètres, déterminer avec précision les arbres éventuellement responsables d'une perte partielle de luminosité ainsi que la période exacte de perte de luminosité et son ampleur, déterminer l'ensemble des dommages environnementaux subis préjudiciant à la collectivité suite à un éventuel étêtage des arbres à 3 mètres, déterminer les éléments permettant d'apprécier la dangerosité d'un étêtage à 3 mètres pour les arbres en question
- en tout état de cause condamner M. et Mme [U] aux entiers frais et dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il expose habiter une vieille ferme rénovée depuis qu'elle a été rachetée par la SCI the Seven dont il est actionnaire, que cet immeuble est situé en pleine campagne à proximité immédiate d'une forêt et que les berges longeant les propriétés respectives des parties sont séparées par une distance importante et ne sont pas totalement arborées.
Il soutient que les demandes des appelants sont irrecevables pour défaut de qualité passive à agir dans la mesure où il n'est pas propriétaire de l'immeuble qui appartient à la SCI the Seven pour l'avoir acquis le 31 juillet 2012 et dont il détient 51% du capital. Il rappelle que le défaut de qualité à agir est un moyen de fond qui peut être soulevé à n'importe quel moment de la procédure et qu'il est donc indifférent que ce moyen soit invoqué pour la première fois dans le cadre d'un appel incident. Il explique que l'action en trouble de voisinage aboutit à une demande portant atteinte au bien lui-même et ne peut dès lors être dirigée que contre celui qui en est le propriétaire. Il fait valoir que le compte rendu de travaux d'entretien du mois de février 2023 a été rédigé à son nom parce qu'il était l'interlocuteur du paysagiste, qu'en revanche la facture a bien été adressée à la SCI ,que la référence au principe de l'estoppel n'a aucun sens et que le fait d'avoir tenté un arrangement avec ses voisins en prenant en charge, au lieu et place de la SCI l'élagage en 2018, ne le rend pas pour autant propriétaire des arbres.
Il prétend également que les demandes sont irrecevables comme étant prescrites, rappelant que l'action fondée sur un trouble anormal du voisinage constitue une action en responsabilité extra contractuelle soumise à la prescription quinquennale de droit commun, qu'en 1997, lorsque M. et Mme [U] ont fait l'acquisition de leur maison, les arbres étaient déjà plantés depuis un certain temps et que les appelants ont toujours soutenu qu'ils faisaient plus de 15 mètres, de sorte que la hauteur de 3 mètres sollicitée dans le cadre de la procédure, avait été dépassée depuis plus de cinq ans au jour de l'assignation. Il souligne que certaines photos prises en 2003 et 2004, démontrent que ces arbres qui n'ont fait l'objet d'aucune intervention entre 2002 et 2012, avaient à l'époque une hauteur qui n'était pas fondamentalement inférieure à leur taille actuelle et conteste avoir reconnu la réalité d'un trouble de voisinage dans un courrier en 2018, ajoutant qu'en tout état de cause les travaux évoqués dans cette lettre ont été réalisés. Il rappelle que la prescription peut être soulevée à tout moment de la procédure.
L'intimé s'oppose à la demande de dommages et intérêts présentée subsidiairement, faisant valoir qu'il n'est pas un professionnel, que la preuve n'est aucunement rapportée d'une intention malicieuse et que les appelants devaient s'assurer qu'il était bien propriétaire de l'immeuble avant d'initier une procédure.
Sur le fond, il soutient que le trouble abusif du voisinage du fait de la perte d'ensoleillement n'est pas démontré de manière objective, que les premiers arbres pouvant éventuellement faire écran se trouvent à une vingtaine de mètres de la terrasse de M. et Mme [U] qui bénéficie d'un parfait ensoleillement tous les après-midi lequel ne varie que par les saisons et l'inclinaison du soleil et que leur maison est située à proximité immédiate de la berge du ruisseau qui doit être stabilisée et protégée par les arbres. Il ajoute que le fait de recevoir des déchets végétaux en cas de fort coup de vent n'est pas constitutif d'une anormalité et que la menace de chute des arbres sur leur propriété n'est étayée par aucune preuve. Il prétend que le rapport d'expertise privée dont se prévalent les appelants ne lui est pas opposable et ne peut justifier à lui seul les demandes, qu'il émane d'un architecte qui n'a aucune formation d'ingénierie en matière d'eau et forêt et que ses allégations sur la perte d'ensoleillement en période estivale alors qu'il ne s'est rendu sur les lieux que le 16 septembre 2022, sont insuffisantes et contredisent les dires de ses voisins. Il conteste également toute responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle alors que la preuve d'une faute n'est pas rapportée, le fait de ne pas élaguer un arbre ne pouvant être considéré comme telle et qu'il n'a enfreint aucune réglementation.
Il expose que des travaux ont été réalisés par un paysagiste en janvier et février 2023 dans le cadre de l'entretien normal de la berge et dans l'intérêt des arbres, que les branches surplombant le ruisseau ont été coupées et que des arbres ont été étêtés mais qu'ils font encore 20 mètres de haut, précisant qu'un étêtage arrêté à 3 mètres de hauteur ne permettrait pas à un arbre de survivre, de sorte que les appelants ne peuvent prétendre que les désagréments qu'ils invoquent subsistent, ou encore qu'il ne procède à aucun entretien, ni ne respecte la réglementation.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité des demandes
Sur l'irrecevabilité de la fin de non recevoir soulevée par l'intimé, il est rappelé que selon l'article 562 du code de procédure civile, l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent.
Sur la recevabilité de l'appel incident, il est observé que le premier juge ne s'étant pas prononcé sur la recevabilité des prétentions de M. et Mme [U] dont il n'était pas saisi, il ne peut y avoir d'appel sur une disposition du jugement qui n'existe pas. En conséquence, il n'y a pas lieu 'd'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevables les demandes de M. et Mme [U]' comme sollicité par l'intimé, ni de statuer sur la recevabilité de l'appel incident pour défaut de succombance.
Selon l'article 32 du code de procédure civile, toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir est irrecevable. L'article 122 du même code dispose que constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L'article 123 précise que les fins de non recevoir peuvent être proposées en tout état de cause.
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats, notamment de l'acte authentique reçu le 31 juillet 2012 en l'étude de M. [F] [V], notaire, que le fonds incriminé par M. et Mme [U], situé [Adresse 1], appartient non à M. [S] mais à la SCI the Seven qui est donc propriétaire des arbres, objet de la procédure.
La recevabilité des demandes en ce qu'elle ne sont pas dirigées contre le propriétaire de l'immeuble, peut être contestée pour la première fois en cause d'appel, s'agissant d'une fin de non recevoir tirée d'un défaut de qualité à défendre qui peut être proposée en tout état de cause. Les appelants s'opposent en vain à la recevabilité de ce moyen en invoquant le principe de l'estoppel. Il ne résulte en effet d'aucun élément du dossier que M. [S] a prétendu à un moment quelconque être propriétaire des arbres pour ensuite se contredire. Le fait d'indiquer dans ses écritures qu'il a demandé à un élagueur d'intervenir n'induit à lui seul ni que les arbres lui appartiennent, ni qu'il est personnellement débiteur de leur entretien. En conséquence, la fin de non recevoir est recevable.
La circonstance selon laquelle M. [S] est 'indirectement'propriétaire de l'immeuble parce qu'il détient des parts sociales de la SCI the Seven, est sans emport sur la recevabilité des demandes formées à son encontre puisque, la SCI étant dotée d'une personnalité morale qui lui est propre et dès lors seule propriétaire des lieux, elle est la seule à pouvoir répondre aux demandes attachées à cette qualité, indépendamment de ses associés qui n'ont en tant que tels, ni droits, ni obligations sur le fonds.
Il est toutefois établi qu'outre le propriétaire de l'immeuble, son occupant peut également avoir à répondre des inconvénients anormaux du voisinage à la condition que ces troubles lui soient imputables, et s'agissant de la présence et à la hauteur excessives des arbres, les désordres allégués ne peuvent être attribués à M. [S] que si l'entretien de ces végétaux lui incombe. La preuve de cette obligation ne peut se déduire de la simple occupation des lieux qui à elle seule n'est génératrice ni de droits, ni d'obligations et il n'est pas établi que l'intimé serait locataire de l'immeuble, en particulier qu'il est tenu au paiement d'un loyer s'attachant à un contrat de bail, de sorte qu'il est inopérant de soutenir qu'en cette qualité, il lui appartient d'entretenir l'immeuble en bon père de famille.
Il n'est pas davantage démontré que l'intimé a l'obligation d'entretenir les arbres en vertu d'un mandat tacite et apparent que lui aurait confié la SCI the Seven et dont l'existence est invoquée au motif qu'il a chargé un élagueur d'intervenir en 2018. M. et Mme [U] qui n'ont en aucune manière été associés à cette opération, ne peuvent soutenir qu'elle les a valablement convaincus de l'existence d'un mandat du propriétaire investissant l'intimé d'une obligation d'entretien. En outre, même si les travaux entrepris à l'époque ont pu leur laisser croire que M. [S] avait été chargé de la réalisation de cet élagage par le propriétaire, cette déduction propre à une opération ponctuelle et déterminée, n'a pas vocation à légitimer la croyance en l'existence d'un mandat général et indéterminé dont ils peuvent se prévaloir. Enfin, aucun élément objectif du dossier ne permet de rattacher les travaux d'élagage réalisés au mois de février 2023 à une obligation de M. [S], étant observé que la facture de l'intervention est libellée au nom de la SCI the Seven.
Il s'en déduit que M. [S] n'a pas qualité à défendre à l'encontre des demandes relatives à la hauteur des arbres incriminés, tant sur le fondement des troubles anormaux du voisinage que sur celui de la responsabilité délictuelle du chef d'une faute ou d'une négligence dans leur entretien. Le jugement est infirmé et ces demandes sont déclarées irrecevables.
Sur la demande de dommages et intérêts
Il résulte de l'article 123 du code de procédure civile que le juge a la possibilité de condamner à des dommages et intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de soulever les fins de recevoir plus tôt.
M. et Mme [U] ne rapportent pas la preuve de l'intention dilatoire de l'intimé qu'ils allèguent et qui ne peut résulter de la seule tardiveté avec laquelle la fin de non recevoir est invoquée. Cette preuve est d'autant moins établie qu'il ressort des pièces figurant au dossier que dans les conclusions qu'il a déposées devant le premier juge, M. [S] a précisément renseigné les demandeurs sur la propriété de l'immeuble en précisant qu'il a été acquis par la SCI the Seven . En outre, il résulte des débats qu'en cours d'instance, et parallèlement à l'invocation de la fin de non recevoir, il a été satisfait à l'essentiel des demandes de M. et Mme [U], les arbres incriminés ayant été élagués en l'absence de toute condamnation et sans attendre l'issue de la procédure, de sorte qu'il ne peut être reproché à l'intimé d'avoir cherché à retarder cette issue ou encore à nuire à ses voisins. M. et Mme [U] sont déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement sur les dépens et les frais irrépétibles sont confirmées.
M. et Mme [U], partie perdante, sont condamnés aux dépens d'appel et au paiement de la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en sus de la somme mise à leur charge de ce chef en première instance et déboutés de leur demande présentée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande tendant à l'infirmation du jugement en ce qu'il a déclaré recevable les demandes de M. [C] [U] et Mme [H] [U], ni sur la recevabilité de l'appel incident ;
DÉCLARE recevable la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à défendre de M. [L] [S] ;
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [C] [U] et Mme [H] [U] à verser à M. [L] [S] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
L'INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau,
DÉCLARE irrecevables les demandes de M. [C] [U] et Mme [H] [U] formées à l'encontre de M. [L] [S] pour défaut de qualité à défendre ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE M. [C] [U] et Mme [H] [U] de leur demande de dommages et intérêts et de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [C] [U] et Mme [H] [U] à payer à M. [L] [S] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [C] [U] et Mme [H] [U] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT