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Cour d'appel, 01 juillet 2010. 09/09372

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

09/09372

Date de décision :

1 juillet 2010

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRET DU 01 Juillet 2010 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/09372 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Septembre 2009 par le conseil de prud'hommes de Meaux - RG n° 08/00722 APPELANTE SELARL GARNIER - GUILLOUET - Mandataire liquidateur de [C] [U] [Adresse 2] [Localité 3] non comparant INTIMÉES SAS DOMAINE DE MONTPICHET [Adresse 6] [Localité 4] non comparante AGS CGEA IDF EST [Adresse 1] [Localité 5] représenté par Me Pascal GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1205 substitué par Me Claude BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1205 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Juin 2010, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine BEZIO, conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Catherine TAILLANDIER, président Catherine BEZIO, conseiller Martine CANTAT, conseiller Greffier : Mme Francine ROBIN, lors des débats ARRET : - REPUTE CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par Madame Catherine TAILLANDIER, président - signé par Madame Catherine TAILLANDIER, président et par Mme Nadine LAVILLE, greffier présent lors du prononcé. Vu le jugement en date du 29 janvier 2009 par lequel le conseil de prud'hommes de MEAUX s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de MEAUX pour statuer sur les demandes formées à l'égard de la SAS Domaine de Montpichet, par la SELARL GARNIER-GUILLOUET, agissant comme liquidateur judiciaire de M. [C] [U]'; Vu l'absence de comparution, à l'audience de la Cour du 16 juin 2010, de la SELARL GARNIER-GUILLOUET, ès qualités, régulièrement convoquée cependant, par lettre recommandée du greffe dont elle a accusé réception'; Vu les conclusions à la barre soutenues, à l'audience du 16 juin 2010, par la SAS Domaine de Montpichet qui demande à la Cour de constater que la société TRANS ECO ne soutient pas son appel'; SUR CE LA COUR Considérant qu'il résulte des énonciations qui précèdent que la SELARL GARNIER-GUILLOUET, ès qualités, ne soutient pas son appel'; Considérant que le jugement entrepris n'apparaissant contenir aucune disposition contraire à l'ordre public, il y a donc lieu de confirmer cette décision'; PAR CES MOTIFS Constate que la SELARL GARNIER-GUILLOUET, ès qualités, ne soutient pas son appel'; Confirme en conséquence le jugement entrepris'; Dit que le greffe transmettra au tribunal de commerce de MEAUX, le dossier de l'affaire avec une copie du présent arrêt'; Met les frais du contredit à la charge de la SELARL GARNIER-GUILLOUET, ès qualités. LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

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