Texte intégral
MINUTE N° 23/290
Copie exécutoire à :
- Me Thierry CAHN
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 05 Juin 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 22/01598 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H2HU
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 25 mars 2022 par le Juge des contentieux de la protection de STRASBOURG
APPELANTE :
BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Thierry CAHN, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉ :
Monsieur [K] [U]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme FABREGUETTES, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme HOUSER
ARRET :
- rendu par défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au
greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Monsieur [K] [U] est titulaire, dans les livres de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, d'un compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX03] ouvert le 7 novembre 2018.
Par lettre du 25 mai 2021, la banque a informé Monsieur [K] [U] de ce qu'elle n'était plus disposée à maintenir le découvert en compte de 7 100 € et l'a mis en demeure de rembourser ce découvert à l'expiration d'un délai de soixante jours courant à compter de la mise en demeure.
Par lettre du 17 août 2021, la banque a mis le débiteur en demeure de régler sous huit jours la somme de 7 346,37 € au titre du solde débiteur de son compte de dépôt, la somme de 14 231,45 € au titre d'un prêt n° 00333430, puis, par lettre du 8 septembre 2021, l'a informé de la clôture de son compte.
Par acte du 13 décembre 2021, la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a assigné Monsieur [K] [U] devant le tribunal judiciaire de Strasbourg, aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 6 055,45 € avec intérêts au taux conventionnel de 5,23 % l'an à compter du 8 septembre 2021, date de la mise en demeure, ainsi que la somme de 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [K] [U] n'a pas comparu.
Par jugement réputé contradictoire du 25 mars 2022, le tribunal judiciaire de Strasbourg a :
-dit que l'action en paiement de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne est forclose,
-déclaré irrecevable l'action de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne relative au découvert en compte ouvert selon convention signée le 7 novembre 2018,
-condamné la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne aux entiers dépens de l'instance,
-dit n'y avoir lieu à indemnisation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a retenu que le premier incident non régularisé date du 25 avril 2019 ; que la banque n'a produit aucune autorisation de découvert ; qu'en tout état de cause, le compte a été débiteur sans régularisation au-delà des 1 500 € autorisés selon la demanderesse et ce à compter du 26 avril 2019 ; que le point de départ de la forclusion intervient à l'issue du délai de trois mois à compter du dépassement non régularisé, soit le 26 juillet 2019, date à laquelle le découvert en compte doit être assimilé à un crédit à la consommation ; que l'action engagée plus de deux ans après, le 13 décembre 2021, est forclose.
La Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a interjeté appel de cette décision le 19 avril 2022.
Par écritures notifiées le 19 mai 2022, elle conclut à l'infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et demande à la cour de :
-constater que le point de départ du délai de forclusion court à compter du 25 mai 2021, date de la dénonciation du découvert autorisé,
En conséquence,
-déclarer la demande de la banque recevable et bien fondée,
-condamner Monsieur [K] [U] à payer à la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne au titre du solde débiteur de son compte, la somme principale de 6 055,45 € augmentée des intérêts au taux conventionnel de 5,23 % l'an à compter du 8 septembre 2021, date de la mise en demeure,
-condamner Monsieur [K] [U] aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'au paiement de la somme globale de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à savoir 600 € pour la première instance et 900 € pour l'appel.
Elle fait valoir que le premier incident de paiement non régularisé est situé au 26 juillet 2019 ; que la convention de compte de dépôt du 7 novembre 2018 ne prévoyait aucune autorisation de découvert ; que face aux difficultés de Monsieur [K] [U], elle lui a consenti le 21 août 2020 un échéancier de remboursement du solde débiteur de son compte, qu'il n'a pas respecté, de sorte qu'elle a révoqué l'autorisation de découvert ; que le délai de forclusion ne court qu'à compter de cette révocation ; que sous déduction de frais de 1 293,03 €, sa créance s'élève à 6 055,45 €.
Monsieur [K] [U], à qui la déclaration d'appel et les conclusions d'appel ont été signifiées par actes du 2 mai 2022 et du 27 mai 2022 délivrés sur les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat.
MOTIFS
Sur la forclusion :
Aux termes de l'article L. 312-92 du code de la consommation, lorsque la convention de compte mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article L. 312-1-1 du code monétaire et financier prévoit la possibilité d'un dépassement, cette convention mentionne le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, les frais applicables et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés. Dans tous les cas, le prêteur fournit ces informations sur support papier ou sur un autre support durable à intervalles réguliers. Dans le cas d'un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d'un mois, le prêteur fournit cette information à l'emprunteur, sans délai, sur support papier ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables.
L'article L 312-93 prévoit que lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens du 4° de l'article L. 311-1, dans les conditions régies par les dispositions du présent chapitre.
L'article R 312-35 du même code dispose par ailleurs que les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé ' par le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
En l'espèce, il résulte de l'historique produit que le compte, qui n'a été assorti d'aucune autorisation de découvert, a commencé à fonctionner en position systématiquement débitrice à compter du 25 avril 2019, sans qu'aucune offre de prêt conforme aux dispositions précitées ait été soumise au débiteur.
C'est en conséquence à juste titre que le premier juge a retenu que le point de départ de la forclusion se situait à l'issue du délai de trois mois à compter du dépassement non régularisé, soit le 26 juillet 2019, de sorte que l'action introduite plus de deux ans plus tard est forclose.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé.
Sur les frais et dépens :
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées.
Succombant en ses prétentions, l'appelante sera condamnée aux dépens de l'instance et sera débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt par défaut,
CONFIRME le jugement déféré,
Y ajoutant,
DEBOUTE la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne aux dépens de l'instance d'appel.
La Greffière La Présidente
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