Cour de cassation, 11 décembre 1991. 89-41.150
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-41.150
Date de décision :
11 décembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois formés par M. Patrick X..., demeurant ... à Houilles (Yvelines),
en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1988 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre A), au profit :
1°/ de la société anonyme Trimétal France, sise ... à Genevilliers (Hauts-de-Seine),
2°/ de l'ASSEDIC des Yvelines, sise ... (Yvelines),
défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Benhamou, Lecante, conseillers, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Trimétal France, de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC des Yvelines, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° S 89-41.150 et F 89-42.129 ; Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., au service de la société Trimétal depuis 1979, en qualité de cadre conseiller technique, puis de chef de service de l'administration des ventes, a été licencié par lettre du 28 mai 1984 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Versailles, 16 décembre 1988) de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le pourvoi, que, responsable de ses erreurs de gestion du personnel, la société Trimétal, qui ne déniait pas avoir été avertie au préalable de l'inadaptation du salarié à ses nouvelles fonctions, a fait preuve de légèreté, révélatrice d'un défaut de cause sérieuse du licenciement, en faisant supporter par le salarié, en le privant de son emploi, les conséquences de l'erreur par elle commise ; que la cour d'appel a violé les articles 1134, dernier alinéa, du Code civil et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les carences du
salarié, cause de perturbations dans l'entreprise, avaient persisté malgré l'aide en méthode et en travail qui lui avait été apportée ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, par une décision motivée, a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
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