Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 24/01580 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZHMK
MI : 23/00000593
11 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 21/10/2024
à -la SCP BAYLE - JOLY
-Me Thomas BELLEVILLE
-Me Jean-jacques BERTIN
-Me Eugénie CRIQUILLION
-la SELARL DGD AVOCATS
-la SELARL GALY & ASSOCIÉS
-la SELARL GARONNE AVOCATS
-la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES
COPIE délivrée
le 21/10/2024
à
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 23 septembre 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière, lors des débats, Céline GABORIAU, Greffière, lors du prononcé.
DEMANDERESSE
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 39], sis [Adresse 5], pris en la personne de son syndic en exercice la SAS SOCIETE D’ETUDES DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE ET DE CONSTRUCTION (SERGIC),
dont le siège social est :
[Adresse 28]
[Localité 27]
Pris en son établissement secondaire situé [Adresse 24]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Emmanuel BARAST de la SELARL GARONNE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
S.A.S. [Adresse 5]
dont le siège social est :
[Adresse 38]
[Localité 21]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Eugénie CRIQUILLION, avocat au barreau de BORDEAUX, Maître Nicolas BOYTCHEV de RACINE PARIS, avocat postulant au Barreau de Paris
La société EMD
société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 20]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La société MIC INSURANCE COMPANY, ès-qualité d’assureur de la société EMD
société anonyme au capital dont le siège social est :
[Adresse 10]
[Localité 33]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Thomas BELLEVILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
La société SO GEDDA
société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 36]
[Localité 16]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillant
La Société MMA IARD ASSURANGES MUTUELLES, ès-qualité d’assureur de la société SO GEDDA, de la société MR ENDUITS, et de la société DANEY
Société d’assurances mutuelles à cotisations fixes dont le siège social est : [Adresse 4]
[Localité 30]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE - JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
MMA IARD SA, ès-qualité d’assureur de la société SO GEDDA, de la société MR ENDUITS, et de la société DANEY
dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 30]
Prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [G], directeur général, domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE - JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
La société COBAREC
société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 18]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
La société SMA SA, ès-qualité d’assureur de la société COBAREC dont le siège social est :
[Adresse 34]
[Localité 32]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Défaillant
La société MR ENDUITS
société à responsabilité limitée dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 19],
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Défaillant
La société BLAYE FERMETURES
société à responsabilité limitée dont le siège social est situé :
[Adresse 2]
[Localité 17],
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Défaillant
La AXA FRANCE IARD, ès-qualité d’assureur de la société BLAYE FERMETURES, de la société AQUITAINE TECHNIQUE DU BATIMENT, de la société MINER, de la société MBCT, de la société GUYENNE EQUIPEMENT ELECTRIQUE, de la société HOGOS, et de la société CAP TP
société anonyme dont le siège social est :
[Adresse 12]
[Localité 35]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
La société GENERALI IARD , ès-qualité d’assureur de la société AMENAGEMENT D’AQUITAINE
société anonyme dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Localité 31]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Charlotte GUESPIN de la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX,
La société AQUITAINE TECHNIQUE DU BATIMENT
société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 29]
[Localité 15]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Jean-jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
La société ETABLISSEMENTS MINER
société par actions simplifiée dont le siège social est:
[Adresse 9]
[Localité 26],
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Défaillant
La société GUYENNE EQUIPEMENT ELECTRIQUE (G2E) société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 14]
[Localité 18]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Défaillant
La société SOPEGO
société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 1],
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Jean-jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
La société HOGOS
société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 25]
[Localité 13]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Défaillant
La société JOUNEAU SYSTEM
société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 37]
[Localité 22],
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Jean-jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
Société SMABTP, ès-qualité d’assureur de la société JOUNEAU SYSTEM et de la société SOPEGO,
société d’assurances mutuelle dont le siège social est :
[Adresse 34]
[Localité 32]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Jean-jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
La société CAP TP
société à responsabilité limitée dont le siège social est :
[Adresse 11]
[Localité 23]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 3 avril 2023, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur la construction d’un ensemble immobilier situé [Adresse 5] et désigné Madame [O] [U] pour y procéder..
Suivant actes des 11, 13, 14, 17, 21, 26 et 27 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 39] a fait assigner la SAS [Adresse 5], la SAS EMD et son assureur la société MIC INSURANCE COMPANY, la société SO GEDDA , la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualité d’assureur des sociétés SO GEDDA, MR ENDUITS et DANEY, la SA MMA IARD ès qualité d’assureur des sociétés SO GEDDA, MR ENDUITS et DANEY, la société COBAREC et son assureur la société SMA SA, la société MR ENDUITS, la société BLAYE FERMETURES, la société AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur des sociétés BLAYE FERMETURES, AQUITAINE TECHNIQUE DU BATIMENT, MINER, MBCT, GUYENNE EQUIPEMENT ELECTRIQUE, HOGOS et CAP TP, la société GENERALI IARD ès qualité d’assureur de la société AMENAGEMENT d’AQUITAINE, la société AQUITAINE TECHNIQUE DU BATIMENT, la société ETABLISSEMENT MINER, la société GUYENNE EQUIPEMENT ELECTRIQUE (Q2E), la société SOPEGO, la société HOGOS, la société JOUNEAU SYSTEM, la société SMABTP ès qualité d’assureur des sociétés SOPEGO et JOUNEAU SYSTEM et la société CAP TP devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de se voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 39] expose que les opérations d’expertise en cours sont à la fois sur les parties communes et sur les parties privatives, et qu'il est donc nécessaire qu'il soit attrait à la cause afin que le rapport d'expertise à intervenir leur soit commun et opposable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 septembre 2023, au cours de laquelle le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 39] a maintenu ses demandes.
La SAS COBAREC a indiqué ne pas s’opposer à la demande d’intervention volontaire du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 39] sous les plus expresses protestations et réserves d’usage.
La SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont indiqué ne pas s’opposer à la demande d’intervention volontaire du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 39] sous les plus expresses protestations et réserves d’usage ni à la demande d’extension de mission.
La société MIC INSURANCE COMPANY a indiqué ne pas s’opposer à la demande d’intervention volontaire du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 39] sous les plus expresses protestations et réserves d’usage.
La SAS JOUNEAU SYSTEM, la SMABTP, la SAS SOPEGO et la SAS AQUITAINE TECHNIQUE DU BATIMENT ont indiqué ne pas s’opposer à la demande d’intervention volontaire du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 39] sous les plus expresses protestations et réserves d’usage.
La SA GENERALI IARD et la SAS [Adresse 5] ont indiqué à la barre ne pas s’opposer à la demande d’intervention volontaire du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 39] sous les plus expresses protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignées, la SAS EMD, la SAS HOGOS , la SA SMA SA, la SAS GUYENNE EQUIPEMENT ELECTRIQUE, la SAS ETABLISSEMENTS MINER, la SARL CAP TP, la SAS SO GEDDA, la SARL BLAYE FERMETURE et la SARL MR ENDUIT ne se sont pas fait représenter.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande improprement dénommée demande d’ordonnance commune :
En réalité il ne s’agit pas d’une demande d’ordonnance commune mais une demande d’intervention volontaire afin que le syndicat des copropriétaires participe aux opérations d’expertise judiciaire en cours et que le rapport lui soit donc opposable.
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment les procès-verbaux de constat et de livraison, laissent apparaître que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 39] justifie d'un intérêt légitime à intervenir aux opérations d'expertise confiées à Madame [O] [U].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
Sur la demande d’ajout d’un chef de mission :
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 39] sollicite à bon droit l’ajout du chef de mission suivant :
“DONNER au juge tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 39] en proposant une base d’évaluation” .
Il convient de faire droit à cette extension qui s’avère pertinente .
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 39], sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
FAIT DROIT à l’intervention volontaire sollicitée par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 39] et dit que les opérations d'expertise confiées à Madame [O] [U] par ordonnance de référé du 3 avril 2023 lui seront communes et opposables et qu’il sera tenu d’y participer ;
DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de cette nouvelle partie, et qu'elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT que la mission impartie à l’expert sera complété du chef de mission suivant :
“DONNER au juge tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 39] en proposant une base d’évaluation”
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 39] conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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Sans engagement • Annulation à tout moment