Cour de cassation, 08 décembre 1987. 86-03.040
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-03.040
Date de décision :
8 décembre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Mme C..., veuve Z...
X..., domiciliée place Villeneuve, Pernes-Les-Fontaines (Vaucluse),
2°) Mme Simone Z..., épouse Y..., domiciliée station Elf, La Grau, Châteaurenard (Bouches-du-Rhône),
3°) Mme Josette Z..., épouse Y..., domiciliée chemin de la Gabre de Frogier, Tourette B... (Alpes maritimes),
4°) Mme Lucienne Z..., épouse A..., demeurant place Villeneuve à Pernes-Les-Fontaines (Vaucluse),
5°) Mme Jeannie Z..., domiciliée chemin de l'Héritier La Madrague, Hyères Giens (Var),
6°) M. Jean-Pierre Z..., domicilié Champ de la Dame à Vourey, Tullins (Isère),
en cassation d'un arrêt rendu, le 14 mai 1986, par la cour d'appel de Nîmes (Chambre sociale), au profit de l'ETAT FRANCAIS, agent judiciaire du Trésor, ...,
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L.131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 novembre 1987, où étaient présents :
M. Fabre, président, M. Sargos, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsard, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Sargos, conseiller référendaire, les observations de Me Ancel, avocat de l'agent judiciaire du Trésor, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens développés par les consorts Z... à l'appui de leur déclaration de pourvoi :
Attendu qu'invoquant divers éléments de fait tirés de la valeur de leurs biens, de leurs ressources modestes, de leurs difficultés professionnelles et de l'importance de leurs charges liées, notamment, au coût d'études pour des enfants et à des remboursements d'emprunts, les consorts Z... reprochent à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé la décision d'une commission de remise et d'aménagement des prêts aux rapatriés leur accordant un délai de sept ans pour se libérer de leur dette liée à l'octroi d'un prêt de réinstallation ;
Mais attendu que ces circonstances relèvent de l'appréciation souveraine des juges du fond ; que la cour d'appel, prenant en considération l'ensemble de la situation des consorts Z..., a légalement justifié sa décision au regard de l'article 8 de la loi du 6 janvier 1982, abrogé par l'article 44 de la loi n° 86-1318 du 30 décembre 1986, mais applicable en la cause ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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