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Cour de cassation, 13 novembre 1990. 88-11.315

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-11.315

Date de décision :

13 novembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gilbert B... et Mme Z..., Maire-Claire Lachaussée épouse B..., demeurant ensemble ... au Perreux-sur-Marne (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1987 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), au profit de M. A..., Vincent, Céleste X..., demeurant ... (Var), défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Mabilat, rapporteur, MM. C..., Grégoire, Kuhnmunch, Pinochet, conseillers, Mme Y..., M. Charruault, conseillers référendaires, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Mabilat, les observations de Me Brouchot, avocat des époux B..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X... a remis la somme de 140 000 francs à M. B... qui l'a utilisée en consentant des prêts d'argent ; qu'ayant obtenu la restitution de 25 000 francs seulement, il a assigné M. B... et son épouse, en paiement de la somme de 115 000 francs, avec les intérêts à compter de l'assignation introductive d'instance ; que l'arrêt partiellement infirmatif attaqué (Nancy, 24 septembre 1987), après avoir qualifié de mandat le contrat conclu entre les parties, a condamné M. B..., en raison des fautes commises dans l'exécution de ce mandat, à payer, à titre de dommages-intérêts, la somme demandée par M. X... et a débouté celui-ci de sa demande dirigée contre Mme B... ; Attendu que les époux B... font grief à cet arrêt d'avoir statué comme il a fait à l'encontre de M. B..., alors que, selon le moyen, d'une part, la demande de M. X... en exécution d'un contrat de prêt, soumise aux premiers juges, et la prétention d'obtenir des dommages-intérêts "en vertu" d'une responsabilité contractuelle résultant de l'inexécution d'un mandat bénévole, présentée pour la première fois en appel, ne procédent pas d'une même cause et ne tendent pas à la même fin ; qu'en déclarant recevable la demande fondée sur l'inexécution d'un mandat, la cour d'appel a violé l'article 564 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, M. B... ayant invoqué, dans ses conclusions, le caractère bénévole du mandat reçu de M. X..., l'arrêt attaqué ne répond pas à ce moyen qui était de nature à influer sur la solution du litige ; et alors, enfin, qu'en s'abstenant de rechercher si le mandat conféré à M. B... revêtait un caractère bénévole de nature à atténuer la responsabilité du mandataire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Mais attendu, d'abord, que les juges du second degré ont relevé que, bien que fondée en appel sur la mauvaise exécution du mandat conféré à M. B..., et non plus sur le prêt d'argent invoqué en première instance, la demande formée par M. X... tendait à "rentrer en possession" des sommes remises à M. B..., la différence entre les actions résultant de la qualification du contrat en vertu duquel les sommes avaient été remises ; qu'ils en ont exactement déduit que cette demande, ayant la même fin que celle soumise aux premiers juges, encore que le fondement juridique en fût différent, n'était pas nouvelle et que, dès lors, elle était recevable ; Et attendu, ensuite, que la cour d'appel n'a pas énoncé qu'elle appréciait les fautes commises par M. B... dans l'exécution du mandat reçu, avec d'autant plus de rigueur que ce mandat était salarié ; qu'elle a donc nécessairement admis le caractère gratuit du mandat, qui était invoqué par le mandataire et n'était pas contesté par le mandant ; qu'ainsi, la décision est légalement justifiée ; D'où il suit que le moyen, non fondé en sa première branche, ne peut être accueilli en ses deuxième et troisième branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux B..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize novembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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