Cour de cassation, 16 juin 2009. 08-17.490
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-17.490
Date de décision :
16 juin 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 2011 du code civil, devenu 2288 du même code et l'article 12 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que par deux actes des 15 octobre 1987 et 30 avril 1993, intitulés cautionnement bancaire, la Caisse centrale de crédit mutuel Artois-Picardie, devenue la Caisse fédérale de crédit mutuel Nord Europe (la caisse), s'est engagée solidairement, à concurrence d'un certain montant, à payer à la société Fiat auto France, aux droits de laquelle se trouve la société Fiat France (la société Fiat) toutes sommes pouvant lui être dues respectivement à compter des 15 octobre 1987 et 30 avril 1993 par la société Delambre ; que cette société ayant été placée en redressement puis liquidation judiciaires, la société Fiat, après avoir déclaré sa créance, a mis en oeuvre l'engagement de la caisse qui lui a versé la somme de 152 449 euros ; que la déclaration de créance ayant été déclarée nulle, la caisse a assigné la société Fiat en répétition de l'indû, en faisant valoir que l'acte litigieux était un cautionnement, de sorte qu'elle ne pouvait être tenue d'une créance éteinte ;
Attendu que pour rejeter la demande de la caisse, l'arrêt retient qu'aux termes des actes litigieux, la banque s'est portée garante de la société Delambre au profit de la société Fiat pour des durées déterminées et ce, à première demande, sans que la société Fiat ait à justifier du bien fondé de sa créance, de l'insolvabilité de la société Delambre ou de son refus de payer ; qu'il retient encore que le garant renonçait au bénéfice de discussion et de division et dispensait la société Fiat de faire dresser protêt ou de signaler l'éventuel défaut de paiement des effets de commerce signés par son concessionnaire et en déduit que l'engagement de la caisse est une garantie autonome à première demande ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que la caisse garantissait à la société Fiat le paiement des sommes pouvant lui être dues par la société Delambre en cas de défaillance de celle-ci, ce dont il résultait qu'en dépit de la mention de paiement à première demande, l'engagement avait pour objet la propre dette du débiteur principal et n'était donc pas autonome, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'elle a donné acte à la société Fiat France de ce qu'elle prétend venir aux droits de la société Fiat auto France, l'arrêt rendu le 22 mai 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société Fiat France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt ;
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la Caisse fédérale du crédit mutuel Nord Europe ;
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la CAISSE FÉDÉRALE DE CRÉDIT MUTUEL DU NORD Europe de sa demande tendant à la condamnation de la SA FIAT AUTO FRANCE à lui payer la somme de 152.449 euros, grossie d'intérêts à compter de la mise en demeure du 16 mars 2005 ;
AUX MOTIFS QUE « par actes des 15 octobre 1987 et 30 avril 1993, le CRÉDIT MUTUEL qui est devenu la CAISSE FÉDÉRALE DU CRÉDIT MUTUEL NORD Europe s'était porté garant à hauteur de 152.449 des engagements de la société DELAMBRE, concessionnaire FIAT à LENS, envers son fournisseur; que par jugement du 18 février 1994, le tribunal de commerce de BÉTHUNE a ouvert à l'égard de la société DELAMBRE une procédure de redressement judiciaire, ultérieurement convertie en liquidation judiciaire ; que FIAT AUTO a déclaré une créance de 237.421,37 au passif de la société DELAMBRE, et mis en oeuvre ses garanties, notamment celle de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL qui s'est exécutée le 9 juin 1994 à hauteur de 152.449 ; qu'au résultat d'autres procédures parallèles engagées contre les sous-cautions, la Cour d'appel d'AMIENS, statuant sur renvoi de cassation, a, par arrêt du 24 janvier 2005, invalidé la déclaration de créance de la société FIAT AUTO FRANCE ; qu'estimant avoir dès lors exécuté son cautionnement en garantie d'une créance éteinte, la CAISSE DU CRÉDIT MUTUEL a alors engagé la présente procédure en répétition de l'indu contre la société FIAT AUTO FRANCE, d'abord en référé par assignation du 11 octobre 2005, puis après ordonnance d'incompétence, par assignation au fond du 17 mars 2006 ; que, sur la qualification juridique des garanties, en droit, à la différence de la caution, la garantie à première demande ou garantie autonome, qui relevait des dispositions de l'article 1134 du Code civil, est désormais codifiée, à droit constant, à l'article 2321 du même code ; que sa qualification juridique exacte ne dépend pas de son intitulé mais de son objet ; qu'à cet égard, elle doit être autonome par rapport au contrat principal qu'elle est sensée garantir; qu'elle peut être mise en jeu sans autre formalité que la précision de manquements du donneur d'ordre ; qu'elle comporte renonciation du garant à se prévaloir des exceptions propres à l'obligation principale ; que la durée de sa validité est également indépendante, que l'évaluation des montants garantis ne doit pas dépendre d'une appréciation des modalités d'exécution du contrat de base ; qu'en conséquence de quoi, la mise en oeuvre de la garantie à première demande n'est pas soumise à déclaration de créance en cas de défaillance du débiteur principal sous le coup d'une procédure collective ; qu'en l'espèce, aux termes de ses actes des 15 octobre 1987 et 30 avril 1993 intitulés chacun "cautionnement bancaire", la banque qui est devenue la CAISSE FÉDÉRALE DU CRÉDIT MUTUEL NORD Europe s'est portée garante de la société DELAMBRE au profit de la société FIAT AUTO FRANCE, pour des durées déterminées de six mois renouvelables et de un an, à concurrence de deux fois 76.224, 51 , de toutes sommes pouvant lui être dues en cas de défaillance de la société DELAMBRE, et ce à première demande, sans que la société FIAT AUTO FRANCE ait à justifier du bien fondé de sa créance, de l'insolvabilité de la société DELAMBRE ou de son refus de payer; que le garant renonçait en outre aux bénéfices de discussion et de division ; qu'il dispensait enfin la société FIAT AUTO FRANCE de faire dresser protêt ou de signaler l'éventuel défaut de paiement des effets de commerce signés par son concessionnaire ; qu'au vu de ces éléments, les premiers juges, approuvés en cela par l'intimée, ont considéré qu'au-delà de l'intitulé, l'engagement de la banque était une garantie autonome, due à première demande, sans que le bénéficiaire eût à justifier de la non exécution de ses obligations par le donneur d'ordre ; qu'à l'appui de son appel, la CAISSE DU CRÉDIT MUTUEL prétend au contraire que sa garantie devrait être qualifiée de cautionnement comme le précise son intitulé et compte tenu des références tant au contrat de base qu'à la défaillance du débiteur principal ; mais que la qualification juridique exacte de la garantie ne dépend pas de son intitulé de "cautionnement bancaire" ; qu'au demeurant, un tel intitulé laisse entendre que le cautionnement bancaire n'est pas seulement un cautionnement ; qu'elle dépend essentiellement de son objet qui en l'espèce, contrairement aux allégations de l'appelante, ne fait pas référence au contrat de concession automobile et couvre toutes sommes pouvant être dues en cas de défaillance de la société DELAMBRE, et ce à première demande, sans que la société FIAT AUTO FRANCE ait à justifier du bien fondé de sa créance, de l'insolvabilité de la société DELAMBRE ou de son refus de payer; que la garantie est donc autonome par rapport au contrat principal qu'elle est sensée garantir; qu'elle peut être mise en jeu sans formalité ; qu'elle comporte renonciation du garant à se prévaloir des exceptions propres à l'obligation principale ; que sa durée de sa validité est également indépendante ; qu'enfin le montant garanti ne dépend pas d'une appréciation des modalités d'exécution du contrat de base ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu la qualification de garantie autonome ; que, sur le fond, au regard des dispositions de l'article 1376 du Code civil, les conséquence relatives à la qualification juridique des actes de garantie ne sont pas contestées par la CAISSE DU CRÉDIT MUTUEL qui n'est pas fondée à se prévaloir de l'invalidation de la déclaration de créance de la société FIAT AUTO FRANCE au passif de la société DELAMBRE comme fait générateur d'un paiement indu, dès lors la mise en oeuvre de la garantie à première demande n'est pas soumise à déclaration de créance en cas de défaillance du débiteur principal sous le coup d'une procédure collective ; qu'ayant statué en ce sens, le jugement déféré doit donc être confirmé en toute ses dispositions » (arrêt, p. 4 à 5) ;
ET AUX MOTIFS DU TRIBUNAL QUE « la Caisse centrale de CRÉDIT MUTUEL ARTOIS PICARDIE s'est engagée envers la SA FIAT AUTO (FRANCE) par acte intitulé « Cautionnement bancaire » n° 701/1764 du 15 octobre 1987 dans les termes ci-après : «déclare par la présente se constituer caution solidaire de la SARL DELAMBRE... à concurrence de 500.000 F (cinq cent mille francs) en principal, outre intérêts et accessoires... en conséquence, en cas de défaillance de la SARL DELAMBRE, la Caisse centrale de CRÉDIT MUTUEL ARTOIS PICARDIE s'engage solidairement à payer à FIAT AUTO (FRANCE) SA toutes sommes pouvant lui être dues à compter du 15 octobre 1987 par la SARL DELAMBRE et ce à première demande, sans que FIAT AUTO (FRANCE) SA ait justifier du bien fondé de sa créance, de l'insolvabilité de la SARL DELAMBRE ou de son refus de payer; la soussignée déclare renoncer expressément au bénéfice de discussion et au bénéfice de division ; la soussigné dispense formellement, par la présente, FIAT AUTO (FRANCE) SA de faire dresser le protêt, comme de lui donner avis de défaut de paiement de tous effets portant la signature de la SARL DELAMBRE... la présente caution donnée pour une durée de 6 mois et de manière irrévocable, sera renouvelée par tacite reconduction par périodes successives d'un an, à défaut de dénonciation... » et que ledit acte dûment signé porte la mention manuscrite « bon pour caution solidaire à hauteur de 500.000 F (cinq cent mille francs) outre intérêts et accessoires » ; que la Caisse centrale de CRÉDIT MUTUEL ARTOIS PICARDIE s'est engagée envers la SA FIAT AUTO (FRANCE) par acte intitulé « Cautionnement bancaire » n° 701/5570/205 du 30 avril 1993 dans les termes ci-après : «déclare par la présente se constituer caution solidaire de la SARL DELAMBRE... à concurrence de 500.000 F (cinq cent mille francs) en principal, outre intérêts et accessoires... en conséquence, en cas de défaillance de la SARL DELAMBRE, la Caisse centrale de CRÉDIT MUTUEL ARTOIS PICARDIE s'engage solidairement à payer à FIAT AUTO (FRANCE) SA toutes sommes pouvant lui être dues à compter du 30 avril 1993 par la SARL DELAMBRE et ce à première demande, sans que FIAT AUTO (FRANCE) SA ait justifier du bien fondé de sa créance, de l'insolvabilité de la SARL DELAMBRE ou de son refus de payer; la soussignée déclare renoncer expressément au bénéficie de discussion et au bénéfice de division ; la soussigné dispense formellement, par la présente, FIAT AUTO (FRANCE) SA de faire dresser le protêt, comme de lui donner avis de défaut de paiement de tous effets portant la signature de la SARL DELAMBRE... la présente caution est donnée jusqu'au 30 avril 1994... » et que ledit acte dûment signé porte la mention manuscrite « bon pour caution solidaire à hauteur de 500.000 F (cinq cent mille francs) » (jugement, p. 6 & 7) ;
ALORS QUE celui qui se rend caution d'une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même ; que la Cour d'appel constate que les actes litigieux étaient qualifiés de « cautionnement bancaire » ; que le garant y était toujours désigné comme « caution solidaire » ; que ses obligations étaient subordonnées à la défaillance du débiteur principal et qu'elles avaient pour objet toutes les sommes qui pouvaient être dues à FIAT AUTO par le débiteur principal ; qu'enfin, le garant avait porté les mentions manuscrites « bon pour caution solidaire à hauteur de 500.000 F », sans qu'il soit fait état d'engagements à première demande ; qu'en décidant dès lors que les actes des 15 octobre 1987 et 30 avril 1993 étaient des garanties autonomes quand il résultait de ses constatations que les engagements de la banque avaient pour objet les propres dettes du débiteur principal et ne pouvaient être mis en oeuvre qu'en cas de défaillance de ce dernier, la Cour d'appel a violé l'article 12 du Code de procédure civile et par refus d'application l'article 2011 du Code civil, devenu l'article 2288 du même Code.
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