Cour de cassation, 29 mars 1990. 87-17.048
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-17.048
Date de décision :
29 mars 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame veuve A... née Maïté X..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques),
en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1987 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de la caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne, dont le siège est ... (Pyrénées-Atlantiques),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 février 1990, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Z..., Y..., Hanne, Berthéas, conseillers, M. Feydeau, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barrairon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de Mme veuve A..., de Me Parmentier, avocat de la CPAM de Bayonne, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que le 24 décembre 1984, vers 17 heures 30, Pierre A..., président-directeur général de la société "Collectivité service interdiffusion", a été victime d'un accident mortel de la circulation à Biarritz tandis qu'il effectuait un demi-tour dans un carrefour de cette ville ; que, peu de temps avant les faits, il avait quitté son domicile en exprimant l'intention de se rendre chez un client après être allé chercher sa fille dans un salon de coiffure ; Attendu que Mme A... fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 11 juin 1987) d'avoir refusé de reconnaître le caractère professionnel de cet accident, alors que doit être pris en charge l'accident survenu sur l'itinéraire conduisant le salarié à son lieu de travail et dans les limites de l'horaire prévu ; qu'en se bornant à présumer un détour pour un motif d'ordre personnel et non réalisé en la circonstance, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 411-1 et L. 411-2 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que la cour d'appel relève que l'accident s'est produit en dehors de l'itinéraire que devait emprunter l'intéressé pour se rendre de son domicile à celui de son client et que le détour n'était pas justifié par une nécessité de la vie courante mais avait été dicté par un motif d'intérêt personnel, indépendant de l'emploi ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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