Cour de cassation, 18 juillet 1989. 87-19.625
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-19.625
Date de décision :
18 juillet 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 juin 1987), que des clients de la société La Tour Blanche, exploitant un restaurant, ayant été victimes d'intoxications provoquées par des aliments avariés, cette société a assigné son fournisseur, la société des Etablissements Mansana (la société Mansana), laquelle a appelé en garantie la société avicole bretonne Cecab Delaunay (la société ABCD), qui lui aurait livré le produit litigieux ;
Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches : (sans intérêt) ;
Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société ABCD fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à garantir la société Mansana de sa condamnation au paiement d'une indemnité et des intérêts légaux de celle-ci à compter de la date de l'assignation, prononcée au profit de la société La Tour Blanche, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel, qui a fixé la créance de réparation à la somme de 500 000 francs et qui a accordé, en outre, les intérêts de cette indemnité à compter du jour de l'assignation sans apporter un quelconque motif à l'appui de cette attribution supplémentaire, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1153-1 du Code civil ; et alors que, d'autre part, la cour d'appel n'a pu, sans se contredire et violer l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, fixer le préjudice à la somme de 500 000 francs toutes causes confondues et allouer une indemnité supérieure au montant du dommage ;
Mais attendu qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 1153-1 du Code civil dans sa rédaction de la loi du 5 juillet 1985 applicable à la cause le juge d'appel peut toujours déroger à la règle selon laquelle les intérêts de l'indemnité courent de la date de sa décision ; qu'après avoir fixé le montant de l'indemnité allouée à la société La Tour Blanche, la cour d'appel n'a fait qu'user, sans se contredire, de la faculté qui lui est reconnue par le texte précité en faisant courir à compter du jour de l'assignation les intérêts de cette indemnité ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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