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Cour de cassation, 30 juin 2009. 08-41.128

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-41.128

Date de décision :

30 juin 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 16 janvier 2008), que M. X... a été engagé en qualité de magasinier à compter du 3 mars 1983 par la société Matériaux modernes, affecté principalement au dépôt de Béziers et détaché sur les dépôts de Capestang et Murviel-lès-Béziers à partir de mars 2002 ; que par lettre recommandée du 2 mai 2006, la société Matériaux modernes, invoquant les difficultés rencontrées par le dépôt de Murviel où le salarié se trouvait muté depuis août 2005, a demandé à celui-ci de rejoindre l'équipe du dépôt de Béziers à compter du 1er juin 2006, ce qu'il a refusé; qu'il a été licencié le 20 juin 2006 au motif suivant : "en raison de difficultés économiques du dépôt de Murviel, nous vous demandions par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 mai 2006 de rejoindre le dépôt de Béziers... Vous avez refusé notre proposition... Dans ces conditions et ayant décidé de ne pas maintenir un deuxième poste à temps plein sur le dépôt de Murviel, vous nous contraignez à mettre un terme à votre contrat de travail pour refus de modification de votre lieu d'exercice de votre contrat de travail..." ; que contestant son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à payer diverses sommes au salarié, alors, selon le moyen : 1°/que le changement d'affectation au sein du même secteur géographique ne constitue pas une modification du contrat de travail ; qu'en jugeant le contraire au motif erroné que l'employeur aurait demandé au salarié de lui signifier sous huit jours son accord sur sa nouvelle affectation, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 2°/ que seule la notification d'une proposition de modification conformément à l'article L. 1222-6 (anc. L. 321-1-2) du code du travail vaut reconnaissance par l'employeur de l'existence d'une modification du contrat de travail ; qu'en jugeant au contraire que valait reconnaissance d'une modification du contrat de travail le courrier par lequel l'employeur enjoignait au salarié de rejoindre sa nouvelle affectation et lui demandait, dans le contexte du contentieux prud'homal en cours, de lui signifier son accord sous huit jours, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 3°/ que dans son courrier du 2 mai 2006 la société Matériaux modernes demandait au salarié de rejoindre sa nouvelle affectation et de lui signifier son accord sous huit jours, en lui précisant que le déplacement entre son domicile et son nouveau lieu de travail était équivalent ; qu'en jugeant qu'il résultait de ce courrier que l'employeur avait considéré le changement de lieu de travail comme une modification du contrat, la cour d'appel a dénaturé les mentions claires et précises dudit courrier en violation de l'article 1134 du code civil ; 4°/ que le licenciement consécutif au refus du salarié d'un simple changement de ses conditions de travail repose nécessairement, quel que soit le motif du changement, sur un motif personnel tiré de la faute du salarié ; qu'en jugeant au contraire qu'un tel licenciement reposait sur un motif économique, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 (anc. L. 122-14-3) et L. 1233-3 (anc. L. 321-1) du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que le licenciement, qui résultait du refus par le salarié d'une modification de son contrat de travail proposée par l'employeur pour un motif non inhérent à sa personne, était de nature économique ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Matériaux modernes aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Matériaux modernes à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils pour la société Matériaux modernes Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné en conséquence la société au paiement de dommages intérêts à ce titre ; AUX MOTIFS PROPRES QUE lors de l'engagement de la procédure de licenciement, M. X... occupait des fonctions de vendeur magasinier cariste au dépôt de Murviel et était accessoirement chargé de remplacer les chefs de dépôt de Murviel et Capestang, en cas d'absences ; que même si le changement d'affectation, objet du courrier recommandé lui ayant été adressé le 2 mai 2006 par la société Matériaux modernes, concernait le dépôt de Béziers situé dans le même secteur géographique, à 14 kilomètres de Murviel, il lui était demandé par l'employeur de rejoindre ce dépôt pour le 1er juin 2006 et de lui signifier son accord sous huit jours, afin d'entreprendre les mutations utiles ; qu'en demandant au salarié son accord au changement de lieu de travail, l'employeur a nécessairement considéré celui-ci comme une modification du contrat, peu important que la lettre d'engagement du 3 mars 1983 ne fixe elle-même aucun lieu de travail déterminé ; que la lettre de licenciement qui fixe les termes du litige, invoque expressément comme cause de la modification, les difficultés économiques rencontrées par le dépôt de Murviel, ne permettant pas de maintenir un deuxième poste à temps plein sur ce dépôt ; que dès lors, le licenciement de M. X... résultant de la modification refusée de son lieu de travail, constitue un licenciement économique au sens de l'article L. 321-1 du code du travail ; que dans ce cadre, la société nouvelle Matériaux modernes ne justifie avoir procédé à aucune recherche de reclassement du salarié ; qu'elle n'établit pas davantage l'existence de difficultés économiques appréciées par rapport à l'entreprise elle-même et non pas seulement à son seul dépôt de Murviel, ni de la nécessité, en l'état de la baisse d'activité constatée sur ce dépôt, de réorganiser l'entreprise en vue d'en sauvegarder la compétitivité ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il n'est pas contesté qu'un différend opposait M. X... et son employeur au sujet de sa rémunération sur lequel les parties ne s'expliquent pas complètement, mais qui aurait découlé de l'application par l'employeur d'un taux horaire inférieur au SMIC, avec un «complément de salaire minimum» ; qu'à compter de novembre 2005, l'employeur a régularisé ce point en appliquant le taux horaire du SMIC ; que les pourparlers entre le salarié et son employeur sur son affectation s'inscrivent dans ce contexte à l'évidence conflictuel, puisqu'une procédure avait été initiée par M. X... au conseil de prud'hommes ; que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est empreinte d'une certaine confusion puisqu'elle vise «le refus de modification du lieu d'exercice du contrat de travail» mais que les conclusions de l'employeur se situent sur un licenciement économique, en invoquant les difficultés du dépôt de Murviel, la nécessité de prendre des mesures pour sauvegarder ce dépôt de Murviel, avec la production d'un tableau fait par l'expert-comptable indiquant une baisse des parts du marché entre 2002 et 2005 ; que les mêmes conclusions soutiennent que le courrier du 2 mai 2006 préalable au licenciement était «de nature à motiver la cause économique du licenciement» en faisant mention de la baisse du chiffre d'affaires du dépôt de Murviel et font mention de «tentatives de reclassement» ; que cela n'empêche pas la SA Nouvelle Matériaux modernes de soutenir à l'audience qu'il ne s'agit pas d'un licenciement économique et de reconnaître d'ailleurs que le poste de M. X... n'a pas été supprimé, mais qu'il n'y avait plus besoin d'un poste à temps plein ; que l'employeur invoque donc à nouveau le refus du salarié d'accepter la modification contractuelle ; qu'on voit donc que la SAS Nouvelle Matériaux modernes s'est située en permanence sur les deux terrains en invoquant la modification contractuelle qu'elle justifie par la nécessité d'un licenciement économique ; que si tel était le cas, elle aurait dû procéder à un licenciement économique, dont le statut est plus avantageux par le salarié ; qu'en invoquant dans la lettre de licenciement le refus par le salarié de modification des conditions contractuelles, l'employeur a admis que l'affectation au dépôt de Murviel était un des éléments du contrat en l'espèce ; que dès lors, le conseil doit examiner les raisons de cette modification ; que si la société Nouvelle Matériaux fournit un certain nombre d'arguments sur les difficultés du dépôt de Murviel, elle n'explique pas pourquoi M. X... ne pouvait pas être à temps partiel sur plusieurs endroits comme il l'avait été dans le passé et pourquoi il lui était imposé d'être à plein temps à Béziers, alors même qu'un autre salarié restait à plein temps à Murviel ; ALORS, D'UNE PART, QUE le changement d'affectation au sein du même secteur géographique ne constitue pas une modification du contrat de travail ; qu'en jugeant le contraire au motif erroné que l'employeur aurait demandé au salarié de lui signifier sous huit jours son accord sur sa nouvelle affectation, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE seule la notification d'une proposition de modification conformément à l'article L. 1222-6 (anc. L. 321-1-2) du code du travail vaut reconnaissance par l'employeur de l'existence d'une modification du contrat de travail ; qu'en jugeant au contraire que valait reconnaissance d'une modification du contrat de travail le courrier par lequel l'employeur enjoignait au salarié de rejoindre sa nouvelle affectation et lui demandait, dans le contexte du contentieux prud'homal en cours, de lui signifier son accord sous huit jours, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; ALORS, DE TROISIEME PART, QUE dans son courrier du 2 mai 2006 la société Matériaux modernes demandait au salarié de rejoindre sa nouvelle affectation et de lui signifier son accord sous huit jours, en lui précisant que le déplacement entre son domicile et son nouveau lieu de travail était équivalent ; qu'en jugeant qu'il résultait de ce courrier que l'employeur avait considéré le changement de lieu de travail comme une modification du contrat, la cour d'appel a dénaturé les mentions claires et précises dudit courrier en violation de l'article 1134 du code civil ; ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE le licenciement consécutif au refus du salarié d'un simple changement de ses conditions de travail repose nécessairement, quel que soit le motif du changement, sur un motif personnel tiré de la faute du salarié ; qu'en jugeant au contraire qu'un tel licenciement reposait sur un motif économique, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 (anc. L. 122-14-3) et L. 1233-3 (anc. L. 321-1) du code du travail.

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