Texte intégral
ARRET
N°
S.A. SOCIETE GENERALE
C/
[D]
[R]
PM/DK/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT HUIT SEPTEMBRE
DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/01434 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IMQE
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN DU VINGT ET UN FEVRIER DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
S.A. SOCIETE GENERALE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me DAVID substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Martine VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE
APPELANTE
ET
Monsieur [M] [D]
né le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Marc ANTONINI de la SCP ANTONINI ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
Madame [N] [R] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Marc ANTONINI de la SCP ANTONINI ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
INTIMES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L'affaire est venue à l'audience publique du 15 juin 2023 devant la cour composée de Madame Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre et M. Pascal MAIMONE, Conseiller, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l'audience, la cour était assistée de Madame Diénéba KONÉ, greffière.
Sur le rapport de M. Pascal MAIMONE et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Les parties ont été informées par voie électronique du prorogé du délibéré au 28 septembre 2023 par sa mise à disposition au greffe.
Le 28 septembre 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
* *
DECISION :
Par acte d'huissier du 12 décembre 2019, M. [M] [D] et Mme [N] [R] épouse [D] ont fait assigner la SA Société Générale en responsabilité contractuelle devant le tribunal judiciaire de Saint Quentin au visa des articles L.533-12 du code monétaire et financier et 1231-1 du code civil.
Par jugement du 21février 2022, le tribunal judiciaire de Saint Quentin a :
- Déclaré recevables les demandes des époux [D] ;
- Condamné la Société Générale à payer aux époux [D], unis d'intérêts, la somme de 25 000 € à titre de dommage et intérêts pour manquement à son obligation d'information et de conseil;
- Rejeté la demande des époux [D] à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et obligation de plaider ;
- Rejeté toutes les demandes de la Société Générale ;
- Condamné la Société Générale à payer aux époux [D] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la Société Générale au paiement des dépens de l'instance ;
- Ordonné l'exécution provisoire du jugement ;
- Rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 28 mars 2022, la Société Générale a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions transmises par la voie électronique le 17 mars 2023, elle demande à la cour de :
- Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau :
A titre principal,
- Juger que l'action en responsabilité des époux [D] pour prétendu manquement de la banque à ses obligations et devoirs professionnels est prescrite ; et, en conséquence,
- Déclarer les époux [D] irrecevables en toutes leurs demandes, fins, moyens et prétentions de ce chef ;
-A titre subsidiaire,
- Juger que l'action en responsabilité des époux [D] pour prétendu manquement de la Banque à ses obligations et devoirs professionnels est mal fondée ;
- En toute hypothèse, juger que les époux [D] n'établissent l'existence d'aucun préjudice ;
- Débouter les époux [D] de l'ensemble de leurs demandes, moyens, fins et prétentions de ce chef ;
- Sur l'appel incident des époux [D], les débouter de l'ensemble de leurs demandes, moyens, fins et prétentions de ce chef ;
- En tout état de cause,
- Condamner in solidum les époux [D] à lui payer la somme de 5.000 € au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire ;
- Condamner in solidum les époux [D] à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l'indemnité procédurale sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile tant au titre de la procédure de première instance que de la procédure d'appel ;
- Condamner in solidum les époux [D] au paiement des entiers dépens de l'instance.
Par conclusions transmises par la voie électronique le 24 février 2022, les époux [D] demandent à la cour de :
- Les déclarer recevables et bien fondés en leurs moyens, fins et prétentions,
- Déclarer la Société Générale irrecevable et, en tous les cas, mal fondée en son appel, l'en débouter purement et simplement,
Par conséquent,
- Confirmer le jugement entrepris, en tous les points sauf en ce qu'il a retenu un partage de responsabilité entre les parties et réduit l'indemnisation à la somme de 25.000 €,
Statuant de nouveau sur ce chef :
- Condamner la Société Générale à leur payer la somme de 30.360,00 € à titre de dommages-intérêts,
En tout état de cause :
- Condamner la Société Générale à leur payer la somme de 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel,
- Condamner la Société Générale aux entiers frais et dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l'exposé de leurs prétentions et moyens.
Par ordonnance du 9 mai 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture et renvoyé l'affaire pour plaidoiries à l'audience du 16 juin 2023.
CECI EXPOSE, LA COUR,
L'action en justice opposant les parties concernant un contrat souscrit avant le 1er octobre 2016, date d'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, celle-ci n'est pas applicable au présent litige. Il sera donc fait référence aux articles du code civil selon leur numérotation antérieure à cette entrée en vigueur.
Sur la prescription :
Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En l'espèce, en cause d'appel les époux [D] reprochent à la Société Générale, non pas de ne pas les avoir mis en garde lors de la signature du placement Séquoia sur les risques de cette opération mais de ne pas s'être conformée à une obligation d'information et de conseil tout au long de l'exécution du contrat de placement.
Or, s'il est constant qu'en l'espèce, dés la signature du contrat de placement, les époux [D] ont bien été informés par les notices d'informations qui leur ont été remises des risques encourus de sorte que le point de départ de la prescription d'une action fondée sur le non-respect de l'obligation de mise en garde serait la date de signature du contrat et que la banque a informé ses clients des pertes encourues en leur adressant semestriellement un relevé de compte faisant état des pertes enregistrées, ce n'est que le 3 mars 2017, date à laquelle la Société Générale leur a indiqué effectuer un arbitrage de sortie du placement que les époux [D] ont pu avoir une pleine connaissance de ce qu'ils n'avaient jamais reçu au cours du placement aucun conseil ou information sur d'éventuelles mesures pouvant être prises pour remédier à cette perte constante du placement et de ce que la banque a pu manquer à leur égard à une éventuelle obligation d'information et de conseil tout au long de l'exécution du contrat de placement.
La prescription de leur action ne se trouvait donc pas acquise le 12 décembre 2019, date de leur assignation.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré la demande des époux [D] recevable, comme étant non prescrite.
Sur la demande au titre du devoir d'information et de conseil de la banque :
Aux termes de l'article 1147 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En application de ces dispositions, le banquier n'a pas un devoir général de conseil envers son client mais a un devoir d'information et doit fournir à son client un conseil adapté. La responsabilité du banquier ne peut être engagée que si le conseil fourni est inadapté à la situation du client, l'obligation du banquier étant limitée par son devoir de non-ingérence dans les affaires de son client.
Par ailleurs, le banquier dispensateur de crédit a une obligation de mise en garde qui l'oblige à informer son client, emprunteur, non averti, des risques d'endettement excessifs de l'obligation par rapport à ses capacités financières.
Ce devoir de conseil reconnu par la jurisprudence a été consacré par le législateur par l'article L.533- 12 du code monétaire et financier en vigueur le 1er novembre 2007 qui dispose que :
I. -Toutes les informations, y compris les communications à caractère promotionnel, adressées par un prestataire de services d'investissement à des clients, notamment des clients potentiels, présentent un contenu exact, clair et non trompeur. Les communications à caractère promotionnel sont clairement identifiables en tant que telles.
II. - Les prestataires de services d'investissement communiquent à leurs clients, notamment leurs clients potentiels, les informations leur permettant raisonnablement de comprendre la nature du service d'investissement et du type spécifique d'instrument financier proposé ainsi que les risques y afférents, afin que les clients soient en mesure de prendre leurs décisions d'investissement en
connaissance de cause.
Par ailleurs, le devoir de mise en garde a été notamment consacré par l'article 2299 du code civil issu de la loi du 15 septembre 2021 entrée en vigueur le 7 janvier 2022 qui dispose que le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution, personne physique lorsque l'engagement du débiteur est inadapté aux capacités financières de ce dernier.
En l'espèce, les époux [D] opèrent un amalgame entre le devoir de conseil et le devoir de mise en garde du banquier et invoquent les dispositions de l'article L533-13 du code monétaire et financier non encore en vigueur au moment de la signature du contrat litigieux comme consacrant un devoir de mise en garde du banquier l'obligeant à les conseiller postérieurement à la signature du contrat et qui leur aurait fait perdre l'opportunité de percevoir des revenus au moyen d'un autre placement.
Cependant, le devoir de mise en garde du banquier est un devoir qui pèse sur le banquier lors de la signature du contrat d'informer son client, emprunteur non averti, des risques d'endettement excessifs de l'obligation par rapport à ses capacités financières.
Or, les époux [D] qui ont été parfaitement informés par les notices d'informations des risques du contrat n'invoquent pas avoir souscrit un engagement inadapté à leur situation financière.
Par ailleurs, le conseil que doit fournir le banquier tel qu'il a été consacré par l'article L533-13 du code monétaire et financier est celui de fournir à son client lors de la signature du contrat ou de la transmission d'une proposition de placement 'les informations leur permettant raisonnablement de comprendre la nature du service d'investissement et du type spécifique d'instrument financier proposé ainsi que les risques y afférents, afin que les clients soient en mesure de prendre leurs décisions d'investissement en connaissance de cause'. En d'autres termes l'obligation du banquier est de fournir des renseignements permettant au client de prendre une décision adaptée.
En aucun cas, la Société Générale qui, après avoir informé son client lors de la signature du contrat des risques du placement, l'avoir avisé semestriellement de la contre-performance constante du placement et avoir ainsi permis aux époux [D] de prendre en toute connaissance de cause la décision de poursuivre ou non le contrat, n'avait pour obligation de conseiller ses clients en leur proposant de mettre fin au placement et de s'orienter vers un autre placement.
Il ne peut donc être reproché à la Société Générale un quelconque manquement à un devoir d'information et de conseil tout au long du contrat.
Il convient donc d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la Société Générale à payer aux époux [D] la somme de 25.000 € pour manquement à son obligation d'information et de conseil et de débouter les époux [D] de leur demande au titre du manquement au devoir d'information et de conseil.
Sur la demande principale de dommages et intérêts pour résistance abusive :
Les époux [D] succombant en leur demande principale, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive :
L'exercice du droit d'agir en justice dégénérant en abus pouvant donner lieu à réparation qu'en cas de mauvaise foi, d'erreur grossière ou, encore de légèreté blâmable, et la Société Générale n'établissant pas que ces conditions sont réunies en l'espèce, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts formée à ce titre.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les époux [D] succombant, il convient :
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la Société Générale aux dépens de première instance ;
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la Société Générale à payer aux époux [D] la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles pour la procédure de première instance ;
- de débouter les époux [D] de leur demande au titre des frais irrépétibles tant pour la procédure de première instance que celle d'appel ;
- de condamner in solidum les époux [D] aux dépens de première instance et d'appel.
L'équité commandant de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la Société Générale tant pour la procédure de première instance que d'appel, il convient de lui allouer à ce titre la somme de 2 000 €.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort :
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a :
- déclaré les demandes de M. [M] [D] et Mme [N] [R] épouse [D] recevables,
- débouté M. [M] [D] et Mme [N] [R] épouse [D] de leur demande de dommages et intérêt pour résistance abusive,
- débouté la Société Générale de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Déboute M. [M] [D] et Mme [N] [R] épouse [D] de leur demande de dommages et intérêts pour manquement de la Société Générale à son devoir d'information et de conseil ;
Condamne in solidum M. [M] [D] et Mme [N] [R] épouse [D] à payer à la Société Générale la somme 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et celle d'appel ;
Déboute les parties de leurs plus amples demandes ;
Condamne in solidum M. [M] [D] et Mme [N] [R] épouse [D] aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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