Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 14 JUIN 2023
(n° ,7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03074 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDEAS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Janvier 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2020002280
APPELANTE
S.A.S. JMP IMMO
immatriculée au RCS ORLEANS sous le n° 453 671 307, agissant par l'intermédiaire de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Philippe PERICAUD de la SCP JEAN-FRANCOIS PERICAUD ET PHILIPPE PERICAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0219
INTIMEE
S.A. SOCIETE GENERALE
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le n° B 552 120 222
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Magali TARDIEU-CONFAVREUX de l'AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R010.
Ayant pour avocat plaidant Me Camille TOHIER-DESCLAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Vincent BRAUD, Président, entendu en son rapport, et M. Marc BAILLY,Président de chambre.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour,composée de :
M. Marc BAILLY, Président de chambre
M. Vincent BRAUD, Président, chargé du rapport
MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Vincent BRAUD, Président et par Anaïs DECEBAL, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
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La société JMP Immo est une société de promotion immobilière qui depuis près de vingt ans demandait à la Société générale de financer ses opérations immobilières.
Suivant acte notarié du 22 janvier 2008, la banque consentait à la société civile immobilière JMP Immo un prêt d'un million d'euros, d'une durée de 15 ans, en vue de l'acquisition d'un bâtiment industriel à [Localité 3], garanti par une hypothèque conventionnelle et le cautionnement des époux [I]. Était prévue une indemnité de remboursement anticipée, dite soulte actuarielle. Toutefois, aux termes d'une lettre du 18 janvier 2008 annexée à l'acte authentique, la Société générale acceptait de surseoir à la perception de cette indemnité en cas de remboursement anticipé provenant d'une épargne personnelle disponible dans ses livres ou en cas de revente du bien.
Cet acte de prêt faisait l'objet de plusieurs avenants prévoyant notamment en contrepartie de la réduction du taux d'intérêt contractuel une indemnité de remboursement anticipé.
Le 16 septembre 2010, un premier avenant était passé sous seing privé, prévoyant :
' La levée de l'hypothèque conventionnelle prise sur le bien financé,
' Le nantissement de comptes à terme pour 900 000 euros,
' La baisse du taux d'intérêt de 4,70 % à 3,63 %.
Par lettre du même jour, la société JMP Immo renonçait à se prévaloir du courrier du 18 janvier 2008 prévoyant une exonération de l'indemnité de remboursement.
Le 21 novembre 2011, un deuxième avenant était passé sous seing privé, prévoyant :
' La levée du nantissement de comptes à terme,
' Une nouvelle hypothèque conventionnelle sur un autre bien immobilier,
' La conservation de la caution des époux [I].
Il précisait que les conditions dérogatoires accordées le 18 janvier 2008, concernant la non-perception de pénalités en cas de remboursement anticipé, n'étaient pas renouvelées, et il reprenait in extenso les stipulations de l'acte de prêt de 2008 relatives à la soulte actuarielle.
Pour les besoins de l'inscription d'hypothèque conventionnelle, ce deuxième avenant était réitéré par acte notarié du 14 février 2012.
Le 24 avril 2014, un avenant no 3 était passé sous seing privé, prévoyant :
' La prolongation de la durée du prêt,
' La révision du taux d'intérêt de 3,63 % à 4,20 %.
Toutes les autres conditions du prêt étaient inchangées.
En avril 2017, la société JMP Immo concluait une promesse de vente sur le bien immobilier financé. Elle demandait à la banque de rembourser le prêt par anticipation.
Le 29 juin 2017, la banque l'informait du montant de l'indemnité de remboursement anticipé à payer, qui s'élevait à 137 287,52 euros.
La société JMP Immo demandait alors des explications à la banque sur les modalités de calcul de cette indemnité. Ne pouvant renoncer à la vente, la société par actions simplifiée JMP Immo payait à la banque l'indemnité de remboursement anticipé s'élevant à 137 365,39 euros en même temps que le capital restant dû, pour obtenir la mainlevée de l'hypothèque conventionnelle inscrite sur le bien vendu.
Estimant que les conditions de cette indemnité étaient usuraires, la société JMP Immo proposait à la banque une réunion de conciliation et l'application de l'indemnité de remboursement anticipé telle que stipulée dans les contrats de prêt signés postérieurement à celui de 2008, pour un montant selon elle de 23 948,29 euros.
Le 25 janvier 2019, la banque rappelait à la société JMP Immo les stipulations du prêt notarié de 2008 et de ses avenants successifs et ne donnait pas suite à la réclamation de la société JMP Immo.
La société par actions simplifiée JMP Immo a assigné la banque devant le tribunal de commerce de Paris par exploit en date du 12 décembre 2019.
Par jugement contradictoire en date du 28 janvier 2021, le tribunal de commerce de Paris a :
' Déclaré irrecevable comme prescrite la demande de nullité de la clause de remboursement anticipé de la société JMP Immo ;
' Déclaré irrecevable comme prescrite la demande de dommages et intérêts de la société JMP Immo pour défaut au devoir d'information ou de conseil de la Société générale ;
' Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
' Condamné la société JMP Immo aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 euros dont 12,20 euros de taxe sur la valeur ajoutée;
' Condamné la société JMP Immo à payer à la Société générale la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procedure civile.
***
Par déclaration du 16 février 2021, la société JMP Immo a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 19 octobre 2021, la société à responsabilité limitée JMP Immo demande à la cour de :
- JUGER recevable et bien fondée la société JMP IMMO en son appel.
- En conséquence, INFIRMER le jugement rendu par le tribunal de commerce de PARIS le 28 janvier 2021 en ce qu'il a jugé irrecevables, comme prescrites, les demandes de nullité de la clause de remboursement anticipé de la société JMP IMMO et de dommages et intérêts pour défaut au devoir d'information et de conseil de la SA SOCIETE GENERALE.
Et statuant à nouveau,
- ANNULER la clause de remboursement anticipée figurant à l'avenant n°1 du 16 septembre 2010 et à l'acte authentique du 14 février 2012 et CONDAMNER la SA SOCIETE GENERALE à payer à la société JMP IMMO la somme de 137.365,00€.
Subsidiairement, au cas où la clause de remboursement anticipée ne serait pas annulée,
- JUGER que la SOCIETE GENERALE a engagé sa responsabilité contractuelle et en conséquence, CONDAMNER la SOCIETE GENERALE à payer à la société JMP IMMO la somme de 120.260,00€ à titre de dommages et intérêts, sur le fondement des articles 1231-1 et suivants du Code civil.
- INFIRMER le jugement rendu par le tribunal de commerce de PARIS le 28 janvier 2021 en ce qu'il a condamné la SA JMP IMMO à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 CPC, aux dépens, et en ce qu'il l'a débouté de ses plus amples demandes.
- CONDAMNER la SOCIETE GENERALE à payer à la société JMP IMMO la somme de 7.000,00€ au titre de l'article 700 CPC, ainsi qu'en tous les dépens qui seront recouvrés par M° Philippe PERICAUD, avocat aux offres de droit, conformément à l'article 699 CPC.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 30 août 2022, la société anonyme Société générale demande à la cour de :
A titre principal,
Vu les dispositions de l'article 122 du Code de Procédure Civile, 2224 du Code Civil, 1304 du Code Civil (anc.), 1181 et 1231-1 du code civil,
- CONFIRMER le jugement en ce qu'il a déclaré les demandes irrecevables comme prescrites,
A titre subsidiaire,
- DIRE ET JUGER que les demandes sont mal fondées,
En tout état de cause,
- DEBOUTER la société JMP IMMO de l'intégralité de ses demandes,
- La CONDAMNER à payer à SOCIETE GENERALE une somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- La CONDAMNER à supporter les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 septembre 2022 et l'audience fixée au 18 avril 2023.
CELA EXPOSÉ,
Sur la prescription :
En application de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
À titre principal, la société JMP Immo agit en nullité de la clause de remboursement anticipé figurant à l'avenant no 1 du 16 septembre 2010 et à l'acte authentique du 14 février 2012, sur le fondement de l'erreur.
Aux termes de l'article 1304 ancien du code civil, dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans. Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d'erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts.
Il incombe à la victime de l'erreur, du dol ou de la violence, de prouver à quelle date le vice a cessé, faute de quoi la prescription court du jour de l'acte (Cass. req., 17 oct. 1900).
L'erreur alléguée par la société JMP Immo porte sur le taux de la soulte, qu'elle pensait ne pouvoir être supérieur à 3 %. Elle a en effet précisé dans sa lettre du 16 septembre 2010 par laquelle elle renonçait à l'exonération d'indemnité de remboursement anticipé : « Nous avons bien noté qu'en cas de remboursement par anticipation une indemnité correspondant à 3 % du capital restant dû sera appliquée. » Écrivant le 23 septembre suivant à la société JMP Immo à la suite de la renégociation du prêt, la Société générale n'a pas relevé cette erreur.
L'appelante prouve ainsi qu'elle n'a découvert l'erreur alléguée que le jour où le montant de la soulte lui fut indiqué par un courriel du 29 juin 2017, montant équivalant à 24 % du capital restant dû.
La demande de la société JMP Immo formée par conclusions du 12 octobre 2020, soit moins de cinq ans plus tard, n'est pas prescrite. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
À titre subsidiaire, la société JMP Immo agit en responsabilité sur le fondement des articles 1231-1 et suivants du code civil, reprochant à la Société générale un manquement à ses devoirs d'information et de conseil lors du renouvellement du prêt.
La prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance (Soc., 18 déc. 1991, no 88-45.083 ; Com., 12 mai 2004, no 02-10.653 ; 1re Civ., 19 fév. 2002, no 99-10.597 ; 16 janv. 2019, no 17-21.218).
Le dommage résultant d'un manquement à l'obligation d'information et de conseil consiste en la perte de la chance de ne pas contracter. Ce dommage se manifeste dès l'octroi du crédit, à moins que l'emprunteur ne démontre qu'il pouvait, à cette date, légitimement ignorer ce dommage (Com., 17 mai 2017, no 15-21.260).
La société JMP Immo fait valoir que la formule de calcul de la valeur de remboursement anticipée est incompréhensible et impossible à calculer, et que la Société générale ne l'a pas informée du montant de la valeur de rachat en cas de remboursement anticipé.
Les stipulations du calcul de la soulte actuarielle figuraient à l'article 10 de l'acte de prêt du 22 janvier 2008. L'obscurité des formules employées était dès lors apparente pour l'emprunteur. Celui-ci ne pouvait légitimement l'ignorer à la date de l'avenant no 1, où il a renoncé à l'exonération d'indemnité de remboursement qui lui avait été consentie. Le dommage né du défaut d'information allégué s'est manifesté dès le 16 septembre 2010, de sorte que l'action de la société JMP Immo introduite le 12 décembre 2019, soit plus de cinq ans après, est prescrite. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur le vice du consentement :
L'article 1108 ancien du code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce, dispose :
« Quatre conditions sont essentielles pour la validité d'une convention :
« Le consentement de la partie qui s'oblige ;
« Sa capacité de contracter ;
« Un objet certain qui forme la matière de l'engagement ;
« Une cause licite dans l'obligation ».
Aux termes de l'article 1109 ancien du même code, il n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par le dol.
Aux termes de l'article 1110 ancien, alinéa premier, du même code, l'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet.
La société JMP Immo prétend qu'elle a été induite en erreur sur le taux de la soulte en cas de remboursement anticipé, qu'elle pensait ne pas dépasser 3 % du capital restant dû, et que si elle avait alors su que ce taux était en fait de 24 %, elle n'aurait pas contracté.
La clause attaquée est l'article 10 Remboursement anticipé du contrat de prêt, reprise par les avenants.
Si les modalités de calcul de la soulte actuarielle que détaille cet article sont complexes, elles ne se réfèrent pas à un pourcentage du capital restant dû. L'erreur alléguée par la société JMP Immo ne tombe donc pas sur la substance même de l'indemnité de remboursement anticipé telle qu'elle est convenue entre les parties.
Aucune disposition de la clause litigieuse ne laisse penser que l'indemnité de remboursement anticipé ne dépassera pas le taux de 3 % du capital restant dû évoqué par la société JMP Immo dans sa lettre du 16 septembre 2010.
Le calcul de la soulte actuarielle ne peut pas être fait à l'avance puisqu'il dépend de la date à laquelle le remboursement anticipé intervient, et de la variation des taux depuis la date d'octroi du crédit. Aussi les parties ne pouvaient-elles savoir, au moment du contrat ou de ses avenants, si une indemnité serait due et quel serait son montant le cas échéant.
Sous couvert de vice du consentement, la société JMP Immo se plaint de l'obscurité de la formule de calcul de l'indemnité. Ce faisant, elle ne caractérise pas une erreur sur la substance du contrat. L'emprunteur n'est certes pas censé comprendre une formule mathématique dont la complexité est attestée par le rapport du cabinet Finexsi produit en appel (pièce no 24 de l'appelante). Il appartenait cependant à la société JMP Immo de solliciter lors de la conclusion de l'avenant les éclaircissements qu'elle estimait nécessaires, explications qu'elle a obtenues de la banque le 10 juillet 2017.
En définitive, la société JMP Immo, qui déplore n'avoir pu mesurer la portée de son engagement, ne démontre pas qu'elle aurait accepté la clause litigieuse parce qu'elle aurait légitimement cru n'avoir à supporter qu'une indemnité modérée. La preuve d'une erreur excusable et déterminante n'est pas rapportée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'appelante en supportera donc la charge.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1o À l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2o Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du secundo ne peut être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 %.
Sur ce fondement, la société JMP Immo sera condamnée à payer à la Société générale la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
INFIRME PARTIELLEMENT le jugement en ce qu'il déclare irrecevable comme prescrite la demande de nullité de la clause de remboursement anticipé de la société JMP Immo ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
DÉCLARE la société JMP Immo recevable en son action en nullité de la clause de remboursement anticipé ;
DÉBOUTE la société JMP Immo de l'ensemble de ses demandes ;
CONFIRME toutes les autres dispositions non contraires ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société JMP Immo à payer à la Société générale la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société JMP Immo aux dépens ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
LE GREFFFIER LE PRÉSIDENT