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Cour de cassation, 26 novembre 1990. 88-14.197

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-14.197

Date de décision :

26 novembre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Claude X..., demeurant à Vasles (Deux-Sèvres), La Chapellerie, 2°/ M. André X..., demeurant à Parthenay (Deux-Sèvres), Pompaire, en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1988 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, section 1), au profit de la banque Vernes et commerciale de Paris, dont le siège social est à Paris (8e), ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 octobre 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, Mme Pasturel, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Pasturel, les observations de Me Delvolvé, avocat des consorts X..., de Me Boullez, avocat de la banque Vernes et commerciale de Paris, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. André X... de ce qu'il a déclaré se désister de son pourvoi ; Sur le moyen unique : Attendu que MM. Claude et André X... reprochent à l'arrêt attaqué (Poitiers, 2 mars 1988, n° 240) d'avoir déclaré non fondée leur demande d'expertise et de les avoir, en conséquence, condamnés, en leur qualité de cautions solidaires de la société X... international, à payer à la banque Vernes une certaine somme correspondant au solde débiteur du compte de cette société dont la liquidation des biens avait été prononcée, alors, selon le pourvoi, que les éventuelles négligences de MM. X... ne pouvaient exonérer la banque des conséquences de ses propres fautes résultant de l'octroi de crédits excessifs ayant prolongé artificiellement la survie de la société ; que le montant considérable du découvert de celle-ci justifiait la demande d'une expertise portant sur les pièces comptables des dossiers bancaires dont les cautions ne pouvaient actuellement disposer et qui étaient indispensables pour permettre à la cour d'appel de rechercher et d'apprécier les conditions et les incidences des crédits accordés par la banque Vernes ; qu'en omettant de procéder à cette recherche et en refusant d'ordonner l'expertise sollicitée, la cour d'appel a privé la décision de base légale et a violé par fausse application l'article 146, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain en retenant, par une décision motivée, que la mesure d'expertise demandée tendait à suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve ; qu'elle a, ainsi, justifié légalement sa décision ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Claude X..., envers la banque Vernes et commerciale de Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six novembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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