Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 27 FEVRIER 2025
N° RG 21/05198 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MKCK
[B] [O]
c/
Association LES AMIS DE L'OEUVRE WALLERSTEIN
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 19 août 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 18/06890) suivant déclaration d'appel du 17 septembre 2021
APPELANT :
[B] [O]
né le 23 Octobre 1978 à [Localité 5]
de nationalité Française
Profession : Médecin,
demeurant Domicilié [Adresse 3]
Représenté par Me Paola JOLY de la SCP BAYLE - JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Association LES AMIS DE L'OEUVRE WALLERSTEIN
CENTRE MEDICO CHIRURGICAL [Adresse 1]
Représentée par Me Antoine CHAMBOLLE de la SARL CHAMBOLLE & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été examinée le 13 janvier 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
Greffier lors du prononcé : Madame Marie-Laure MIQUEL
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
L'audience s'est tenue en présence de M. [R] [Z], juriste assistant et de Mme [D] [W], élève avocate
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 13 juin 2017, le docteur [B] [O] (le praticien), ophtalmologiste, a assigné l'association Les Amis de l''uvre Wallerstein, centre médico-chirurgical d'[Localité 2] (la clinique), au sein de laquelle il exerce sa profession, en condamnation à lui payer une somme principale de 54 405,33 € au titre de son préjudice financier à parfaire au motif du non-respect par la clinique du contrat d'exercice libéral liant les parties dès lors que le conseil d'administration de la clinique, de manière unilatérale par décision du 6 septembre 2013 et à effet du 1er mai 2016, lui a imposé de régulariser par un avenant son contrat, notamment par une modification de l'article 6 du contrat, et qu'il a constaté, ainsi que ses confrères dans le même cas, que les dépassements d'honoraires n'étaient plus réglés par la clinique depuis 2011.
Par jugement du 19 août 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- Débouté le docteur [B] [O] de sa demande,
- Dit que chaque partie conserve à sa charge les frais engagés non compris dans les dépens,
- Condamné le docteur [B] [O] aux dépens,
- Dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire.
Par déclaration électronique du 17 septembre 2021, Monsieur [B] [O] a interjeté appel de la décision.
Dans ses dernières conclusions du 11 décembre 2024, Monsieur [B] [O] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 19 août 2021 en ce qu'il l'a :
- débouté de sa demande,
- dit et jugé que "c'est à bon droit que la clinique fait valoir qu'elle se devait de s'engager, compte tenu de sa qualité d'établissement de santé privé rattaché au secteur public, dans le respect de l'évolution de la réglementation rappelée par la RS et la CPAM, dans les conditions précitées, de sorte que le praticien se devait de respecter l'alinéa trois de l'article 9 de son contrat d'activité libérale, alors même que l'article 13 rappelé du même contrat stipule que les dispositions du contrat sont toujours susceptibles d'être modifiées dans l'avenir en cours du contrat en fonction des modifications législatives et réglementaires d'ordre public, de sorte qu'en ayant continué à travailler sans démissionner de ses fonctions, il ne peut être reproché à la clinique de ne pas avoir respecté les dispositions de l'article 6 du même contrat quand bien même le praticien a refusé de signer l'avenant proposé plus de deux ans après le délai prévu par la loi Fourcade mais sans actions prévues par ce dernier en cas de dépassement du délai".
- condamné aux dépens
- dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire
En conséquence et statuant à nouveau,
- Juger que l'association Les Amis de l''uvre Wallerstein a commis des manquements contractuels à son égard qui doivent être réparés.
En conséquence,
- Condamner l'association Les Amis de l''uvre Wallerstein à lui payer la somme de 281.769 € au titre de son préjudice financier (somme à parfaire).
- Condamner l'association Les Amis de l''uvre Wallerstein à une astreinte de 100 € par jour et par facture si elle ne justifie pas avoir accompli de démarches pour récupérer les dépassements d'honoraires dans le mois suivant la réalisation de l'acte.
- Condamner l'association Les Amis de l''uvre Wallerstein à lui payer la somme de 5000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance d'appel dont distraction au profit de la SCP Bayle Joly.
Dans ses dernières conclusions du 17 décembre 2024, l'association [Adresse 4][Localité 2] demande à la cour de :
- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
- Débouter le docteur [B] [O] de l'intégralité de ses demandes.
- Le condamner à lui verser une indemnité de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
- Le condamner aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 décembre 2024
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- La responsabilité de la clinique dans la conclusion et l'exécution du contrat
L'association Les Amis de l'Oeuvre Wallerstein gère une clinique privée sans but lucratif, située à [Localité 2] dans le département de la Gironde.
Le docteur [B] [O], ophtamologiste, y exerce son art dans le cadre d'un contrat d'exercice libéral signé le 23 janvier 2013.
Ce contrat prévoit deux cas.
Il y a le cas des malades externes pour lesquels la fixation et la perception des honoraires sont convenus directement entre les intéressés et le médecin.
Le second cas et celui des patients hospitalisés dans lequel la clinique facture à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des GHS (groupements homogènes de séjour).
Ces GHS sont des forfaits tarifés à l'acte, par exemple, 1 355,87 € pour une opération de la cataracte.
Avec ce forfait, la clinique doit rémunérer les médecins qui sont intervenus.
Les honoraires dus par les patients sont reversés immédiatement pour la part qui est prise en charge par l'assurance maladie, c'est-à-dire dès facturation à celle-ci.
En cas de dépassement d'honoraires, la clinique ne reverse la somme correspondante qu'après recouvrement auprès de la mutuelle complémentaire sous déduction d'une retenue de 7 %.
En application de la loi n° 2011-940 du 11 août 2011, la clinique gérée par l'association Les Amis de l'Oeuvre Wallerstein est autorisée à faire appel à des praticiens libéraux mais à la condition que ceux-ci s'engagent à respecter le principe dit du 'zéro reste à charge' c'est-à-dire qu'ils ne pratiquent pas d'honoraires excédant le montant remboursé par l'assurance maladie d'une part, la mutuelle complémentaire du patient concerné, d'autre part.
En d'autres termes, ce principe doit avoir pour effet que le patient, titulaire ou non d'une mutuelle complémentaire, n'ait pas de dépense susceptible de rester à sa charge.
Antérieurement, il était possible pour les médecins de réclamer des honoraires au-delà de toute prise en charge et restant donc à la charge du patient.
En application de cette loi, le conseil d'administration de l'association qui gère la clinique a décidé, le 6 septembre 2013, de limiter les dépassements d'honoraires à hauteur de ce qui était susceptible d'être pris en charge par l'assurance maladie et, le cas échéant, la mutuelle complémentaire du patient.
Cette décision a été mis en application à compter du 1er mai 2016.
Des avenants ont été proposés aux différents médecins concernés.
Ils ont été refusés par certains d'entre eux.
Une procédure de médiation a été mise en place mais s'est traduite par un procès-verbal de non-conciliation concernant treize médecins, enregistré au conseil de l'ordre des médecins le 13 janvier 2017.
Le docteur [O] soutient que la clinique ne pouvait lui imposer de manière unilatérale une modification du contrat d'exercice libéral.
Qu'en particulier, la mise en place du principe du 'zéro reste à charge' supposait que des contreparties lui soit proposées comme aux autres médecins.
Qu'en agissant ainsi, la clinique lui a fait subir un préjudice financier qui doit être réparé.
Qu'à défaut de modification convenue entre eux, le contrat qu'il a signé en 2013 est toujours applicable.
Il reproche aussi à la clinique sa mauvaise foi puisqu'au moment de la rédaction de son contrat d'exercice libéral, en janvier 2013, celle-ci avait parfaitement connaissance de l'obligation qui s'imposait à elle de se mettre en conformité avec la loi du 10 août 2011.
Il soutient que s'il avait eu connaissance des modifications substantielles de son contrat qui allaient lui être imposées, il n'y aurait pas souscrit, compte tenu des frais importants qu'il doit subir pour se rendre à la clinique puisqu'il dispose d'un cabinet principal à Bordeaux.
Il lui fait également grief de ne pas respecter son engagement de rechercher et rassembler toutes les informations relatives aux prises en charge pour chaque patient.
L'article 1104 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Ce texte n'est certes pas applicable à la présente cause mais il ne fait que consacrer et formuler clairement des principes dégagés de longue date par la doctrine et la jurisprudence.
Ainsi était-il admis que l'exigence de bonne foi devait prévaloir dans les négociations précontractuelles et qu'en particulier, l'un des cocontractants ne pouvait dissimuler à l'autre une information dont il savait qu'elle pouvait être déterminante dans sa décision.
Or, en l'espèce, l'association Les Amis de l'Oeuvre Wallerstein démontre que la loi du 11 août 2011 devait s'appliquer, ce qui n'est pas réellement contesté par l'appelant qui lui reproche surtout de n'avoir cherché à négocier et à offrir des contreparties.
En effet, cette loi prévoyait dans son article 9 sus-cité une obligation de mise en conformité des contrats sans pour autant prévoir une compensation ou une négociation particulière.
Le contrat d'exercice libéral signé par le docteur [O] prévoyait lui-même une telle hypothèse et la possibilité d'une modification unilatérale par l'effet de la loi, notamment.
En effet, en son article 13, il était écrit : 'les dispositions du présent contrat sont toujours susceptibles d'être modifiées dans l'avenir en cours de contrat en fonction des modifications législatives et réglementaires d'ordre public.
Le présent contrat pourrait également être modifié en cas d'exigence des autorités sanitaires de tutelle à l'égard de l'établissement'.
Quant à l'article L.6112-3-2 du code de la santé publique dans sa version alors applicable, il prévoyait certes que 'pour sa participation à la mission de service public mentionnée au 1° de l'article L. 6112-1 dans un établissement de santé assurant cette mission, le médecin libéral qui exerce une spécialité médicale répertoriée dans le contrat mentionné au troisième alinéa de l'article L. 6112-2 et selon les conditions fixées par ce contrat est indemnisé par l'établissement.
Un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé fixe les conditions de l'indemnisation forfaitaire'.
Mais outre le fait que l'indemnisation en question supposait au préalable la publication d'un arrêté ministériel, l'indemnisation en question était sans aucun rapport avec la question du 'zéro reste à charge' et ne concernait que la participation des médecins à la mission de service public mentionnée au 1° de l'article L. 6112-1 c'est-à-dire, selon la version alors en vigueur de ce texte, la permanence des soins.
Il apparaît donc que même si en effet, cette nouvelle règle était de nature à créer un préjudice pour les médecins, ce préjudice ne résultait que de la volonté du législateur dont l'autorité, supérieure à la loi contractuelle, s'imposait à elle.
Toutefois, c'est à juste titre que le docteur [O] souligne que lors de la conclusion du contrat d'exercice libéral, le 23 janvier 2013, l'association savait qu'elle devrait mettre en oeuvre la loi du 11 août 2011 et cette circonstance était de nature à modifier très sensiblement l'économie du contrat puisqu'elle avait pour effet de priver le médecin d'une partie de la rémunération dont le contrat qui lui était proposé lui offrait la possibilité.
Il n'est pas contesté que pourtant, elle n'en n'a fait nullement état alors que quelques mois plus tard, soit en décembre 2013, elle décidait de mettre fin aux honoraires excédant ce qui était pris en charge par l'assurance maladie et les mutuelles complémentaires.
Force est de constater que l'association intimée reste muette et ne s'explique pas sur l'ensemble de ces faits et sur le reproche que lui adresse le docteur [O] à ce sujet.
Il y a donc lieu de considérer qu'elle a commis une faute précontractuelle.
Le dommage qui s'en est suivi doit s'analyser comme une perte de chance pour le docteur [O] d'avoir pu renoncer à contracter.
En effet, ce dernier affirme que s'il avait eu connaissance des conditions dans lesquelles le contrat serait modifié, il n'aurait pas contracté.
Or, pour justifier de son préjudice, le docteur [O] verse aux débats des relevés détaillés faisant apparaître par client, le montant des dépassements d'honoraires facturés et les montants effectivement perçus par la clinique puis reversés et ce, du 1er mai 2018 au 4 décembre 2024.
Ils font apparaître en effet un manque à gagner de 281 769 €.
Mais ce préjudice, à supposer qu'il s'agisse bien d'un préjudice réparable, est sans rapport avec celui causé par l'omission reprochée à la clinique et à cet égard, l'appelant n'explique pas quelle est la perte qu'il subit en ayant accepté le contrat d'exercice libéral proposé par l'association par rapport à la situation dans laquelle il se trouverait s'il y avait renoncé.
Il ne prétend pas, par exemple, que dans ce cas, il aurait pu souscrire un contrat plus avantageux.
Faute de caractériser et de justifier d'un préjudice, la demande sera donc rejetée.
II- Les diligences de la clinique en vue de permettre l'établissement et le recouvrement des dépassements d'honoraires
Il ne sera pas fait droit en revanche à la demande tendant à voir 'condamner l'association Les Amis de l'Oeuvre Wallerstein à une astreinte de 100 € par jour et par facture si elle ne justifie pas avoir accompli de démarches pour récupérer les dépassements d'honoraires dans le mois suivant la réalisation de l'acte'.
Il n'est en effet pas établi que l'association intimée ferait preuve d'incurie et de négligences pour procéder au recouvrement des dépassements d'honoraires auprès des mutuelles complémentaires ou pour obtenir les renseignements propres à permettre de définir le niveau de prise en charge des patients.
Le tribunal n'a pas statué sur cette demande qui lui a pourtant été présentée.
III- Les demandes accessoires
Il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 19 août 2021 en toutes ses dispositions.
CONDAMNE le docteur [B] [O] aux entiers dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Marie-Laure MIQUEL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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