Cour de cassation, 02 novembre 1994. 93-41.831
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-41.831
Date de décision :
2 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la SA des Carrières de Rives les Arrouettes - Etablissements Cognard, dont le siège social est ... (Saône-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 16 février 1993 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de M. Roger Y..., domicilié ... (Saône-et-Loire), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 octobre 1994, où étaient présents :
M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. X..., Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les observations de Me Blondel, avocat de la SA des Carrières de Rives les Arrouettes Etablissements Cognard, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. Y..., embauché le 26 décembre 1977 en qualité d'ouvrier par la société des Carrières de Rives les Arrouettes, promu ensuite chef d'équipe, a été licencié le 28 février 1991 pour faute grave qui consistait, selon l'employeur, à avoir porté des accusations mensongères dans une plainte déposée à l'encontre d'un autre salarié, et ainsi créé un climat malsain à l'intérieur de l'entreprise ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que la société reproche à l'arrêt attaqué (Dijon, 16 février 1993) d'avoir décidé que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave alors, selon le premier moyen, d'une part, que l'employeur, convaincu de la commission par un salarié de faits susceptibles de justifier la rupture immédiate du contrat de travail et disposant d'éléments objectifs, n'est pas tenu, pour licencier le salarié, d'attendre le résultat d'une plainte déposée, l'employeur ayant, eu égard à ses responsabilités et à son pouvoir dans l'entreprise, la faculté de prendre position sur une situation de fait ; qu'en décidant le contraire sur le fondement de motifs inopérants et en reprochant, ce faisant, à l'employeur d'avoir licencié un salarié avant un avis de classement sans suite d'une plainte, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; et alors, selon le deuxième moyen, d'autre part, que la société reproche encore à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le mmoyen, que la cour d'appel se devait de s'expliquer par des motifs spécifiques sur le point de savoir si le motif retenu par l'employeur, reposant sur des éléments objectifs et pris en lui-même dans le contexte relaté, constituait la cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en statuant à cet égard par voie d'affirmation, ensemble par voie de conséquence par rapport à l'analyse retenue sur la faute grave, la cour d'appel prive son arrêt de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que les faits reprochés au salarié n'étaient pas établis ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société des Carrières de Rives les Arrouettes - Etablissements Cognard, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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