Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf février deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Hervé,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la MEURTHE-ET-MOSELLE, en date du 12 mai 1999, qui, pour meurtre, l'a condamné à vingt ans de réclusion criminelle et à dix ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 362 du Code de procédure pénale ;
" en ce que, s'il résulte de la feuille de questions que la Cour et le jury ont délibéré dans les conditions prévues par l'article 362 du Code de procédure pénale et voté à la majorité requise par ce texte, les mentions de cette feuille de questions ne précisent pas dans quelles conditions le scrutin a eu lieu ;
" alors qu'il doit être voté au scrutin secret et que ni la mention qu'il a été délibéré dans les conditions prévues par l'article 362 du Code de procédure pénale, mention étrangère aux conditions du scrutin, ni la mention qu'il a été voté à la majorité requise par l'article 362 n'établissent que le scrutin a eu lieu au scrutin secret " ;
Attendu que la feuille de questions mentionne que la Cour et le jury ont délibéré dans les conditions prévues par l'article 362 du Code de procédure pénale ; que cette mention implique que le vote sur la peine a eu lieu au scrutin secret, comme l'exige ce texte ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Fromont ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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