Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 222-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 25 SEPTEMBRE 2013
(no 13, pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : Q 13/ 02972
Décision déférée : ordonnance du 20 septembre 2013, à 18h15,
Juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Bobigny
Nous, Brigitte Guien-vidon, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Malika Arbouche, greffière, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. Guellord X...
né le 03 mars 1983 à Kinshasa de nationalité congolaise
MAINTENU en zone d'attente de l'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle,
assisté de Me Banoukepa substituant Me Aimé Mouberi, conseil choisi, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis,
INTIMÉ
LE PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
représentant LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR
représenté par Me Thiers de la Selas Arcole, avocat au barreau de Paris,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- contradictoire
-prononcée en audience publique,
- Vu les décisions de refus d'admission sur le territoire français et de maintien en zone d'attente du 16 septembre 2013, prises à l'égard de M. Guellord X..., notifiées successivement à 10h56 ;
- Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Bobigny du 20 septembre 2013 à 18h15, autorisant, le maintien de M. Guellord X... en zone d'attente de l'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle pour une durée de 8 jours ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 23 septembre 2013, à 17h32, réitéré à 17h35 par le conseil de M. Guellord X... ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. Guellord X..., assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 224-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'absence de prolongation du maintien en zone d'attente, les garanties apportées doivent s'apprécier, non pas au regard d'un hébergement sur le territoire, mais dans la perspective de quitter ce dernier ;
Considérant que le premier juge, ayant relevé les incohérences des propos soutenus par Guellord X..., a procédé à une exacte appréciation des faits de la cause, étant à titre superfétatoire observé que l'intéressé n'a pas été en mesure de produire à son arrivé une attestation d'hébergement ou la preuve d'une réservation hôtelière en adéquation avec ses déclarations sur le but et la durée de son séjour dans l'espace Shengen ;
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 25 septembre 2013 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentantL'intéresséL'avocat de l'intéressé
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