Cour de cassation, 14 avril 1988. 85-42.623
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-42.623
Date de décision :
14 avril 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie ROUSSELOT, dont le siège social est ... (8e),
en cassation d'un jugement rendu le 14 janvier 1985 par le conseil de prud'hommes de Compiègne (Section industrie), au profit :
1°) de M. Edouard N..., demeurant 14 Cité du Suy, rue Serge Clergeot à Cambronne-Lès-Ribecourt (Oise),
2°) de M. Patrice XW..., demeurant ... (Oise),
3°) de M. Olivier V..., demeurant ... à Tracy O..., Ribecourt (Oise),
4°) de M. Philippe U..., demeurant ... Le Voyeux, appartement 63 à Ribecourt (Oise),
5°) de M. Gérard T..., demeurant ... (Oise),
6°) de M. Jean-Christian R..., demeurant ..., bâtiment D, appartement 4036, résidence Parc à Margny-Lès-Compiègne (Oise),
7°) de M. Alain M..., demeurant 15 rue A. Royer à Margny-Lès-Compiègne (Oise),
8°) de M. Maurice L..., demeurant ... (Oise),
9°) de M. Paul K..., demeurant ... (Oise),
10°) de M. Bruno J..., demeurant ... à Chiry-Ourscamp (Oise),
11°) de M. Sylvain I..., demeurant ... (Oise),
12°) de M. Omer H..., demeurant ... (Oise),
13°) de M. Manuel G...
S..., demeurant ... (Oise),
14°) de M. Armando G...
S..., demeurant rue Serge Clergeot, appartement 15, à Cambronne-Lès-Ribecourt (Oise),
15°) de M. José E...
P..., demeurant 101 Cité du Chemin Blanc à Ribecourt (Oise),
16°) de M. Q... COMME, demeurant ... (Oise),
17°) de M. Gérard D..., demeurant ... au Plessis-Brion (Oise),
18°) de M. François C..., demeurant 96 cours Mirabeau, Le Voyeux, bâtiment B, appartement 30 à Ribecourt (Oise),
19°) de M. Camille C..., demeurant 4 cité du Chemin Blanc à Ribecourt (Oise),
20°) de M. Marcel B..., demeurant ... (Oise),
21°) de M. Régis A..., demeurant ... (Oise),
22°) de M. Jean X..., demeurant ... (Oise),
défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mars 1988, où étaient présents :
M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Gaury, conseiller rapporteur, MM. Leblanc, Combes, Benhamou, Zakine, conseillers, M. Z..., Mmes F..., Y..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gaury, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la compagnie Rousselot, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Compiègne, 14 janvier 1985), la compagnie Rousselot a mis en place, à compter du 1er janvier 1984, un système informatique permettant le calcul des salaires du personnel de ses différents établissements selon lequel, comme cela se faisait déjà dans la plupart de ceux-ci, les primes de nuits, de dimanches et de jours fériés étaient exclues de l'assiette de calcul de la prime d'ancienneté ; que M. N... et quarante-six autres salariés de l'usine exploitée par la compagnie à Ribecourt, où la prime d'ancienneté était, depuis de nombreuses années, calculée sur le salaire réel, primes comprises, ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement de sommes égales au montant de la perte de salaire subie par eux du fait de la modification du mode de calcul de leur prime d'ancienneté et sollicité la délivrance de nouveaux bulletins de salaire pour tenir compte de cette rectification ; qu'au cours de la procédure, l'employeur, qui soutenait qu'il était matériellement irréalisable de revenir à l'ancien mode de calcul, a proposé aux salariés, à titre de compensation, d'intégrer au salaire de base des intéressés le montant de la diminution de rémunération résultant de la modification apportée aux conditions de calcul de la prime ; que onze salariés ont accepté cette proposition ; que le conseil de prud'hommes s'est déclaré, pour trente-six autres, en partage de voix ; que, statuant en audience de départage, la juridiction prud'homale a fait droit à la demande des vingt-deux salariés, dont M. N..., qui avaient présenté des décomptes chiffrés ;
Attendu qu'il est fait grief à cette décision d'avoir été rendue en l'absence d'un conseiller prud'homme salarié de telle sorte que le bureau de jugement ne comprenait, outre le juge départiteur, que trois conseillers prud'hommes alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 515-3 du Code du travail que, lorsqu'à l'audience de départage, un conseiller prud'homme est empêché, il faut, soit le remplacer, soit abandonner au juge du tribunal d'instance le soin de juger seul, après qu'il ait pris l'avis des conseillers présents ; Mais attendu qu'aux termes de l'article R. 516-40 du Code du travail, si, lors de l'audience de départage, la formation n'est pas réunie au complet, le juge départiteur, à l'issue des débats, statue seul, quel que soit le nombre des conseillers prud'hommes présents et même en l'absence de tout conseiller, après avoir recueilli l'avis des conseillers présents ; qu'il en a été ainsi en l'espèce ; que le premier moyen n'est donc pas fondé ; Et sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore reproché au jugement d'avoir statué comme il l'a fait alors, selon le moyen, que seul le montant total du salaire peut constituer un droit acquis pour les employés, à l'exclusion en conséquence du mode de calcul de l'un de ses accessoires ; qu'en imposant à l'employeur de maintenir l'ancien mode de calcul de la prime d'ancienneté qui prévalait dans son usine de Ribecourt au profit de vingt-deux de ses salariés, sans rechercher si le mode de calcul proposé par cet employeur aboutissait effectivement à léser les intéressés, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 140-1 du Code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes s'est borné à faire droit à une demande en rappel de salaire sans imposer à l'employeur de maintenir l'ancien mode de calcul de la prime d'ancienneté ; d'où il suit que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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