Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 1er octobre 2001), que la société Creserfi a assigné M. et Mme X... devant un tribunal d'instance en paiement d'une certaine somme ; que M. X..., qui n'avait pas comparu, a relevé appel du jugement qui avait accueilli cette demande ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé ce jugement, alors, selon le moyen, que la société Creserfi a fait assigner M. X... à une adresse qui ne correspondait pas à son domicile, mais à celui de son épouse, dont il vivait séparé depuis 1996 ;
qu'il s'ensuit que M. X... n'ayant été assigné ni à sa personne ni à son domicile, l'assignation du 6 janvier 1998 est entachée d'une irrégularité entraînant la nullité de cet acte, que cette irrégularité a causé grief à M. X... en ce que, non informé de la tenue de l'audience, il n'a pas été en mesure d'y comparaître ou de s'y faire représenter et a été ainsi privé du double degré de juridiction ; qu'ainsi, en déboutant néanmoins M. X... de sa demande en nullité de l'assignation du 6 janvier 1998 et du jugement du tribunal d'instance de Foix du 27 mai 1999 au seul motif que M. X... avait été en mesure d'interjeter appel et qu'il ne rapportait pas la preuve du grief que lui avait causé l'irrégularité en question, la cour d'appel a violé les articles 114, 654, 655 et 693 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a, par des motifs non critiqués, retenu que l'huissier de justice, en l'absence de M. et Mme X..., avait déposé l'acte en mairie, après avoir relevé que le nom figurait sur la boîte aux lettres et sur la porte d'entrée de l'appartement et que M. X... ne démontrait pas avoir informé la société Creserfi de ce qu'il avait changé d'adresse, lorsque l'assignation a été délivrée ; que, par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille quatre.
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