Cour de cassation, 27 janvier 1998. 97-80.422
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-80.422
Date de décision :
27 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de Me DELVOLVE, et de Me JACOUPY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... André, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 18 décembre 1996, qui, pour violation d'un arrêté préfectoral pris en application de l'article L. 221-17 du Code du travail, a rejeté les exceptions d'inopposabilité et d'illégalité dudit arrêté, l'a condamné à 4 amendes de 3 500 francs et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 221-17, R. 260-1 et R. 262-1 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré André X... coupable d'infraction à un arrêté du préfet de l'Orne du 18 septembre 1969 prescrivant la fermeture des boulangeries un jour par semaine ;
"aux motifs que, bien que la société La Mie Caline dont André X... est dirigeant, relevât de la boulangerie industrielle ou des terminaux de cuisson, son activité de commerce consistait principalement dans la vente de pain, et que l'arrêté préfectoral devait s'appliquer à l'ensemble des établissements se livrant à la vente de cette denrée alimentaire, peu important la forme commerciale ou les procédés industriels pour y parvenir ; que, si l'article L. 221-17 du Code du travail exigeait la conclusion d'un accord préalable entre syndicats d'employeurs et de salariés de la profession considérée, il ne résultait pas des pièces du dossier que les parties à l'accord du 16 juillet 1969 ne fussent pas représentatives de la profession de vente de produits de boulangerie relevant d'un procédé de fabrication industrielle, ou encore que le nombre de ces boulangeries industrielles fût susceptible de modifier une décision adoptée par la majorité des professionnels et salariés participant à la vente du pain et que, si l'arrêté préfectoral laissait à chaque commerçant le choix du jour de fermeture de la boulangerie au public, il instituait ainsi non une dérogation au principe de la fermeture hebdomadaire, mais une simple modalité d'application ;
"alors, d'une part que, la cour d'appel n'a pas tiré toutes les conséquences de la contestation selon laquelle il existait une "profession de vente de produits de boulangerie relevant d'un procédé de fabrication industrielle" ;
"alors, d'autre part, qu'il appartenait à la cour d'appel de rechercher effectivement, et non par des motifs dubitatifs, si l'accord intervenu exprimait l'opinion de la majorité de tous les membres de la profession, syndiqués ou non ;
"alors, enfin que, pour n'avoir pas fixé lui-même le jour de fermeture hebdomadaire, l'arrêté préfectoral avait violé les dispositions de l'article L. 221-17 du Code du travail" ;
Sur les première et deuxième branches du moyen :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'André X..., qui exploite un "terminal de cuisson", a été poursuivi pour avoir contrevenu à un arrêté préfectoral, en date du 18 septembre 1969, prescrivant la fermeture au public, un jour par semaine, des boulangeries, boulangeries-pâtisseries, dépôts de pain et coopératives de boulangeries du département ;
Attendu qu'André X..., pour contester la légalité de cet arrêté et son opposabilité à son établissement, allègue qu'il ne viserait que l'activité des boulangeries artisanales et qu'il avait été précédé d'une négociation avec des organisations professionnelles ou syndicales représentant les membres d'une profession autre que celle exercée dans son établissement ;
Attendu que, pour rejeter cette argumentation, les juges relèvent qu'il n'est pas contesté qu'André X... exploite un établissement ayant pour activité la vente de pain ; qu'ils retiennent, par ailleurs, que l'arrêté préfectoral du 18 septembre 1969 a été pris conformément aux dispositions de l'article L. 221-17 du Code du travail, dès lors qu'il a été précédé d'un accord conclu avec les syndicats représentatifs de la profession de la boulangerie existant à l'époque, et que le défaut éventuel de consultation d'un seul d'entre eux n'aurait pas été susceptible de modifier le sens de cet accord ;
Qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Qu'un arrêté préfectoral pris conformément aux dispositions de l'article L. 221-17 du Code du travail, après accord des syndicats représentant la profession de la boulangerie et exprimant la volonté de la majorité des membres de cette profession, a vocation à s'appliquer à tous les établissements pratiquant les activités qu'il vise expressément et au rang desquelles figure la vente de pain, et ce, même dans l'hypothèse où, comme en l'espèce, cette activité s'exerce au sein d'une catégorie d'établissement qui n'existait pas à la date de sa parution ;
Sur la troisième branche du moyen :
Attendu que, pour écarter l'exception d'illégalité de l'arrêté prise du défaut d'indication du jour de fermeture hebdomadaire, les juges énoncent à bon droit, que le choix donné aux commerçants constitue non une dérogation au principe de fermeture hebdomadaire, mais une simple modalité d'application ;
Qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué, dès lors qu'aucune disposition légale n'interdit au préfet de laisser à tous les commerçants de la profession le choix du jour de fermeture hebdomadaire ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Simon conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Chanet, Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty, M. Sassoust conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Géronimi ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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