Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
NAC: 5AZ 1A
N° RG 25/00739
N° Portalis DBX4-W-B7J-T2KZ
DECISION RECTIFICATIVE
N° B 25/741
DU : 27 mars 2025
[U] [S]
C/
[B] [W] [T]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 27 mars 2025
à Me Anne-Julie GUIGNON
Expédition délivrée
à toutes les parties
DECISION RECTIFICATIVE
Le 27 mars 2025,
Nous, Florence LEBON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier,
avons rendu la décision suivante, conformément aux dispositions de l’article 462 du code de procédure civile :
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [U] [S]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Anne-Julie GUIGNON, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [W] [T]
demeurant [Adresse 4]
EXPOSE DU LITIGE
Un jugement a été rendu le 23 janvier 2025 dans l'instance opposant M. [U] [S] à M. [B] [T] (RG n°24/04843 minute B25/192).
Par requête reçue le 18 février 2025, M. [U] [S], représenté par son conseil, a saisi la juridiction aux fins de rectification d'erreur matérielle de ce jugement concernant le dispositif dans la mesure où il est fait mention de la condamnation aux dépens de M. [U] [S] alors que la motivation mentionne la condamnation de M. [B] [T] à ce titre.
Il sera statué sans audience conformément à l'article 462 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et les omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou à défaut ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties ou par requête commune ; il peut se saisir d'office. Le juge statue sans audience, à moins qu'il estime nécessaire d'entendre les parties.
En l'espèce, force est de constater que le jugement est entaché d'une erreur matérielle dans le dispositif en mentionnant que M. [U] [S] sera condamné aux dépens alors que la motivation mentionne la condamnation de M. [B] [T] à ce titre, en tant que partie qui succombe à la procédure.
Il convient dès lors de procéder à la rectification de cette erreur purement matérielle.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant sans audience, par mise à disposition au greffe et susceptible de recours dans les mêmes conditions que la décision rectifiée,
ORDONNE la rectification du jugement rendu le 23 janvier 2025 (RG n°24/04843 minute B25/192) par le tribunal judiciaire de Toulouse en raison de son erreur matérielle ;
DIT que la mention dans le dispositif "CONDAMNE M. [U] [S] aux dépens de la procédure;" sera remplacée par la mention "CONDAMNE M. [B] [T] aux dépens de la procédure;"
DIT que le reste du jugement est inchangé ;
DIT que cette décision rectificative sera mentionnée sur la minute du jugement rectifié dont il ne pourra être délivré de copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire ou copie certifiée conforme qui ne soient suivies de la présente décision rectificative.
LE GREFFIER LE JUGE
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