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Section du Contentieux, 18 décembre 2024. 495394

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

495394

Date de décision :

18 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : La société Norvic a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018 à 2020 dans les rôles de la commune d'Arnouville (Val d'Oise). Par un jugement n° 2110914 du 23 avril 2024, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juin et 24 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Norvic demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Agathe Lieffroy, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de la société Norvic ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, la société Norvic soutient que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise : - l'a insuffisamment motivé en ne précisant pas, pour lui refuser le bénéfice de l'exonération prévue par l'article 1383 C ter du code général des impôts, les éléments l'ayant conduit à ne pas retenir le caractère commercial, au sens du septième alinéa du I septies de l'article 1466 A du même code, de l'établissement auquel l'immeuble en cause était rattaché ; - a dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'il ne résultait pas de l'instruction que les locaux litigieux étaient affectés à un usage commercial, alors même que l'administration fiscale n'avait pas produit les déclarations fiscales sur lesquelles elle s'était fondée pour alléguer l'absence d'activité à caractère commercial ; - a commis une erreur de droit en faisant peser sur elle la charge de la preuve de l'affectation des locaux ; - l'a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit en ne recherchant pas si les sociétés locataires exerçaient des activités commerciales. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Norvic n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Norvic. Copie en sera adressée au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics. Délibéré à l'issue de la séance du 21 novembre 2024 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et Mme Agathe Lieffroy, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 18 décembre 2024. La présidente : Signé : Mme Anne Egerszegi La rapporteure : Signé : Mme Agathe Lieffroy Le secrétaire : Signé : M. Brian Bouquet La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :MF985K2I

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