Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
24 Février 2025
N° RG 20/01393 - N° Portalis DB3R-W-B7E-V73I
N° Minute : 25/00079
AFFAIRE
S.A.S. [8]
C/
[6]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. [8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
ayant pour avocat Maître Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1309
DEFENDERESSE
[6]
Département des affaires juridiques
[Adresse 2]
[Localité 3]
***
Vu l’article 828 du code de procédure civile prévoyant une procédure sans audience;
L’affaire a été jugée le 24 Février 2025 en vertu d’une procédure sans audience par :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Jérôme DILLAT, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Karine RENAT, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Rose ADELAÏDE.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 19 février 2024, auquel il convient de se reporter pour l’exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, une consultation judiciaire a été ordonnée aux fins de déterminer les lésions provoquées par l’accident du travail du 10 octobre 2019 de M. [D] [L].
Par courriers électroniques en date des 13 décembre 2024 et 8 janvier 2025, les parties ont donné leur accord pour une procédure sans audience conformément aux dispositions de l’article R142-10-5 du code de la sécurité sociale.
La SAS [9] s’en remet à la sagesse du tribunal.
La [5]Dieppe demande au tribunal :
d’entériner le rapport d’expertise du docteur [M] ;- de déclarer opposable à la société l’ensemble des arrêts de travail prescrits jusqu’à la consolidation fixée au 31 août 2023, au titre de l’accident du travail survenu le 10 octobre 2019.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prise en charge de l’accident du travail du 10 octobre 2019
En application des dispositions des articles L. 411-1, L. 431-1 et L. 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail s’applique aux lésions initiales, à leurs complications ainsi qu’à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident et ce pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation et postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident.
Cette présomption fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation professionnelle les soins et arrêts de travail postérieurs à l’accident du travail auxquels ils se rattacheraient.
Il convient de rappeler que la présomption d’origine accidentelle ne cède que devant la preuve du caractère inéluctable du développement de l’affection, en raison de l’état antérieur de la victime. Il n’y a ainsi pas de lien avec l’accident du travail s’il est démontré que l’affection est due uniquement à des prédispositions constitutionnelles ou à l’évolution spontanée d’un état pathologique antérieur, le doute subsistant sur l’origine de l’affection devant bénéficier à la victime.
Il doit être également retenu qu’une causalité partielle ou occasionnelle demeure suffisante pour que la présomption joue pleinement dès lors que la loi n’exige pas que l’accident ait été la cause unique de la lésion.
Le docteur [M] relève dans son avis du 6 mars 2024 : « Nous notons tout d’abord qu’il n’est fait aucune mention dans les documents présentés d’un éventuel état antérieur pouvant interférer avec cet accident du travail.
Par ailleurs, la survenue d’une névralgie cervicale gauche entraînant la demande d’une IRM apparaît sur un certificat du 4 novembre 2019, soit 24 jours après l’accident initial ce qui est plausible car la douleur a très bien apparaître plusieurs jours avant la rédaction du certificat, cette névralgie va perdurer pendant toute la durée des arrêts de travail, correspondant à une hernie discale C6-C7. Nous constatons également que les soins ont été continus avec surveillance médicale régulière, et qu’une hernie discale cervicale du type décrit dans cette pathologie peut survenir après une chute de la hauteur d’un homme.
Par conséquent, nous considérons que les lésions provoquées par l’accident du travail du 10 octobre 2019 sont bien en rapport avec le traumatisme cervico-dorsal décrit sur le certificat médical initial, elles ont pu entraîner une hernie discale post-traumatique, tous les soins et durée des arrêts de travail jusqu’à la date de consolidation le 21 août 2023 sont en relation directe avec les lésions initiales. »
Il conclut de la manière suivante : « L’accident du travail du 10 octobre 2019 a déclenché un traumatisme cervico-dorsal entraînant une hernie discale C6-C7 et fixant une durée des soins jusqu’au 31 août 2023, date de consolidation des lésions. Il n’y a pas d’état pathologique antérieur ».
Il convient de souligner que la société, qui s’en rapporte à la sagesse du tribunal, ne fait valoir aucun élément qui permettrait de remettre en cause la pertinence de l'avis du médecin-consultant et que la caisse requiert l’entérinement de l’avis, lequel apparaît clair précis et non équivoque.
En conséquence, au visa des pièces du dossier, il conviendra de déclarer opposable à la SAS [9] l’ensemble des soins et arrêts de travail consécutifs à l'accident du travail du 10 octobre 2019.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la SAS [9] aux dépens de l’instance dès lors qu’elle succombe.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, et mise à disposition au greffe ;
Vu le jugement du 19 février 2024 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre ;
Vu l’avis du 6 mars 2024 du docteur [M] ;
DÉBOUTE la SAS [9] de son recours ;
DÉCLARE opposable à la SAS [9] l’ensemble des arrêts de travail prescrits jusqu’à la consolidation fixée au 31 août 2023 relatif à l’accident du travail du 10 octobre 2019 subi par M. [D] [L] ;
CONDAMNE la SAS [9] aux entiers dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Rose ADELAÏDE, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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