Texte intégral
COUR D'APPEL
D'[Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Chambre 1-8
N° RG 23/01148 - N° Portalis
Ordonnance n° 2023/M085
Mme [U] [Y]
assisté par Me Matthieu MICOU avocat au barreau de BLOIS ; Représentée par Me Bruno REBSTOCK, membre de la SELAS REBSTOCK - CERDA & Associés, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Appelante
M. [C] [X]
exerçant sous l'enseigne SUN CONCEPT
Représenté par Me Florence BOYER, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimé
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Philippe COULANGE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Maria FREDON, greffière,
Après débats à l'audience du 27 mars 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 17 mai 2023, l'ordonnance suivante :
Vu la procédure suivie sous le numéro 23 / 01148 ( anciennement 18 / 15012 ),
Attendu que Mme [U] [Y] a interjeté appel d'un jugement rendu le 22 juin 2018 par le Tribunal d'Instance de DRAGUIGNAN qui l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, l'a condamnée à payer à M. [C] [X] exerçant sous l'enseigne SUN CONCEPT la somme de 1 268,57 € en réparation de son préjudice matériel, la somme de 150 € pour son préjudice moral et la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et l'a condamnée aux dépens;
Attendu que M. [C] [X] a sollicité la réinscription du dossier et par conclusions d'incident a demandé que soit constatée la péremption de l'instance;
Qu'il réclame à Mme [Y] la somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
Attendu que Mme [Y] n'a pas fait connaître sa position;
Attendu que l'article 386 du Code de Procédure Civile dispose que ' l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans ';
Attendu qu'il ressort des éléments de la procédure qu'aucune diligence n'a été accomplie par l'une ou l'autre des parties depuis plus de deux ans et de constater la péremption de l'instance introduite par Mme [U] [Y] devant la Cour;
Attendu qu'aucune considération liée à l'équité ou à la situation économique des parties ne commande que soit attribuée à quiconque une indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile;
Attendu que Mme [Y] supportera les dépens;
PAR CES MOTIFS
Nous, Philippe COULANGE, Président de la Chambre Civile 1-8 de la Cour d'appel, chargé de la mise en état, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
Vu les dispositions de l'article 386 du Code de Procédure Civile,
CONSTATONS la péremption de l'instance introduite par Mme [U] [Y] devant la Cour et le dessaisissement de celle-ci;
REJETONS la demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
CONDAMNONS Mme [Y] aux dépens.
Fait à [Localité 2], le 17 mai 2023
La greffière Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
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