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Cour de cassation, 21 janvier 1997. 94-18.958

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-18.958

Date de décision :

21 janvier 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Fransabank, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1994 par la cour d'appel de Riom (chambre civile, section 1), au profit : 1°/ de M. Jean-François Y..., demeurant : 63310 Randan, 2°/ de la société civile professionnelle Fabre-Goujon, dont le siège est : 63310 Randan, défendeurs à la cassation ; M. Y... et la SCP Fabre-Goujon ont formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; Les demandeurs au pourvoi provoqué invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 décembre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Fouret, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Fransabank, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y... et de la société civile professionnelle Fabre-Goujon, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Riom, 16 juin 1994), que, par acte reçu le 28 mai 1988, par M. Y..., notaire associé de la société Fabre-Goujon, la société Fransabank (la banque) a consenti à M. X... un prêt de quatre millions de francs; qu'en garantie de ce prêt, celui-ci a affecté hypothécairement un immeuble qui lui avait été attribué à la suite de liquidation de la SCI du Petit Casino; que, en complément de garantie, M. X... a, le 12 septembre 1988, donné en nantissement à la banque les actions qu'il détenait dans le capital de la société Elysée Palace; que M. Y... a accepté de prendre en charge les formalités de constitution de ce nantissement; que l'hypothèque n'a pu être inscrite, l'immeuble n'ayant pas été individualisé au cadastre par suite d'une erreur commise lors de la rénovation cadastrale; que M. Y... a fait dresser un document d'arpentage et a déposé, en mars 1989, les pièces nécessaires à l'inscription; que celle-ci a été à nouveau refusée en raison d'une discordance dans la désignation cadastrale et d'une irrégularité de l'acte de cession; que, M. X... n'ayant pas honoré les échéances du prêt, la société Fransabank l'a assigné en remboursement et a obtenu une décision de condamnation, devenue irrévocable; qu'en revanche, cette société n'a pas mené à bien une procédure de saisie immobilière sur l'immeuble hypothéqué du fait de défaut d'inscription ; qu'elle a mis en cause la responsabilité du notaire, lui reprochant un manquement à son devoir de conseil; que le tribunal a retenu la faute de l'officier public, mais a sursis à statuer sur le montant du préjudice jusqu'à aboutissement de la procédure engagée par M. Y... aux fins de rectification de l'erreur cadastrale, et, en cas de succès de celle-ci, jusqu'à la vente sur saisie immobilière de l'immeuble, et a condamné, à titre provisionnel, M. Y... et la SCP Fabre-Goujon à payer à la société Fransabank la somme de 100 000 francs; qu'en cause d'appel la société Fransabank a invoqué une seconde faute commise par le notaire pour n'avoir ni inscrit ni publié le nantissement des actions de la société Elysée Palace; que la cour d'appel a confirmé le jugement, sauf en ce qu'il a accordé une provision; Sur le moyen unique du pourvoi principal de la société Fransabank pris en ses trois branches : Attendu que la société Fransabank fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir constater la responsabilité du notaire du fait de l'absence d'inscription et de publication du nantissement à son profit des actions de la société anonyme Elysée-Palace détenues par M. X... alors, selon le moyen, d'une première part, qu'il appartient au notaire chargé de prendre un nantissement d'actions, de s'assurer de la bonne fin de cette opération et donc de l'inscription du nantissement dans les livres de la société concernée; qu'en retenant que le notaire avait effectué les formalités s'imposant à lui en envoyant à la société Elysée-Palace un exemplaire du contrat de nantissement, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil; alors, de deuxième part, que le notaire s'était, en tout état de cause, engagé, par lettre du 9 septembre 1988, à effectuer lui-même la formalité de nantissement au niveau de la société, précisant qu'il assurait actuellement le secrétariat de la société Elysée Palace; qu'il est constant que ces formalités n'ont pas été effectuées; qu'en décidant, pour écarter la responsabilité de cet officier public de ce chef, qu'il n'était pas justifié qu'il lui avait été donné mission de s'assurer de la bonne exécution du nantissement par la société, sans tenir compte de l'engagement particulier pris par M. Y... à cet égard, la cour d'appel a privé sa décision de base légale; alors, de troisième part, que l'acte de nantissement précisait être destiné à compléter la sûreté hypothécaire garantissant le prêt consenti à M. X...; qu'il était donc indifférent que cet acte ait été signé postérieurement au déblocage des fonds; qu'en déduisant, néanmoins, de cette seule circonstance l'absence de préjudice, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale; Mais attendu, d'abord, qu'aux termes de l'article 29 de la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983, la constitution en gage de valeurs mobilières inscrites en compte est réalisée, tant à l'égard de la personne morale émettrice qu'à l'égard des tiers par une déclaration datée et signée par le titulaire, contenant le montant de la somme due ainsi que le montant et la nature des titres constitués en gage; que, dès lors, la cour d'appel a justement décidé qu'en envoyant, le 21 septembre 1988, à la société Elysée-Palace un exemplaire du contrat de nantissement, aux fins de mention sur le registre, M. Y... avait effectué les diligences qui s'imposaient à lui; qu'ensuite, les juges du fond ont, dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve produits lesquels ne sont pas argués de dénaturation, estimé qu'il n'était pas justifié que cet officier public avait reçu mission de s'assurer de la bonne exécution, par la société émettrice, des diligences qui lui incombaient; que, par ces seuls motifs, qui excluaient la faute du notaire, la cour d'appel a justifié sa décision; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, du pourvoi provoqué de M. Y... et de la SCP Fabre-Goujon : Attendu que M. Y... et la SCP Fabre-Goujon font grief à l'arrêt d'avoir retenu que le notaire avait commis une faute engageant sa responsabilité en omettant de lever un état hypothécaire préalablement à la signature de l'acte de prêt, alors, selon le moyen de première part, que la transaction entre parties a pour effet de terminer les contestations et d'empêcher les contestations à naître; qu'il résultait des conclusions du notaire que la banque créancière s'était engagée à effectuer elle-même les diligences nécessaires à l'inscription de l'hypothèque; qu'en ne répondant pas à ces conclusions et en déclarant recevable l'action en responsabilité engagée par la banque contre le notaire, la cour d'appel a violé les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et 2044 du Code civil; et alors, de seconde part, que, dans ses conclusions, le notaire faisait encore valoir que les parties à l'acte de prêt étaient des professionnels du crédit et des opérations immobilières et ne pouvaient ignorer que la conclusion d'une hypothèque sans indication des coordonnées cadastrales du bien hypothéqué risquait d'être inefficace; qu'en ne répondant pas à ce moyen duquel il s'évinçait que le notaire n'avait pas manqué à son obligation de conseil, la cour d'appel a encore violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu, d'abord, que le seul fait, pour la banque, de s'être engagée à pallier les conséquences des manquements du notaire à ses obligations professionnelles ne pouvait constituer une transaction, laquelle est, selon l'article 2044 du Code civil, un contrat, qui doit être rédigé par écrit et par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître; qu'ensuite, la circonstance que les parties en cause dans l'acte d'affectation hypothécaire étaient des professionnels du crédit et des opérations immobilières ne dispensait pas le notaire d'assurer l'efficacité de l'acte par lui reçu, ni de remplir son obligation de conseil; que dès lors, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des moyens inopérants; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches; Sur le second moyen du même pourvoi : Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait alors, selon le moyen, qu'en jugeant que le notaire avait commis une faute engageant sa responsabilité et en se bornant à renvoyer à un jugement à venir pour fixer l'étendue du préjudice, alors qu'elle aurait relevé que ce préjudice n'était pas encore né et qu'il pouvait ne pas naître, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil; Mais attendu qu'en sursoyant à statuer sur l'existence et l'étendue du préjudice subi par la banque, après avoir retenu les manquements du notaire à ses obligations professionnelles, la cour d'appel a légalement justifié sa décision; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois tant principal que provoqué ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et de la société civile professionnelle Fabre-Goujon; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile , et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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