Cour d'appel, 14 mars 2019. 17/22896
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
17/22896
Date de décision :
14 mars 2019
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 2
ARRÊT DU 14 MARS 2019
(n° 2019 - 94, 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/22896 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4U5N
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 04 octobre 2017 - Cour de Cassation de PARIS - Pourvoi n° V 16-19.931
Arrêt du 03 mai 2016 - Cour d'appel de VERSAILLES - RG n° 15/03319
Jugement du 30 juin 2015 - Tribunal de Grande Instance de PONTOISE - RG n° 13/00162
APPELANT
Monsieur [B] [F]
Né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Stéphanie PARTOUCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0854
Assisté de Me Christophe LAUNAY, avocat au barreau du VAL D'OISE
INTIMÉES
L'Union Départementale CFTC du Val d'Oise (UD-CFTC 95)
Sous tutelle confédérale, représentée par son tuteur, Monsieur [Y] [A]
[Adresse 2]
[Localité 3]
ET
L'Union Régionale CFTC d'Ile de France (URIF-CFTC)
[Adresse 3]
[Localité 4]
ET
La Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (C.F.T.C)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentées et assistées à l'audience de Me Bruno DE PRÉMARE de la SELEURL PREMARE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C1176
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 31 Janvier 2019, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Marie-Hélène POINSEAUX, présidente de chambre
Madame Patricia LEFEVRE, conseillère
Madame Marie-José BOU, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marie-José BOU, conseillère dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame Fatima-Zohra AMARA
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Hélène POINSEAUX, présidente et par Madame Fatima-Zohra AMARA, greffière présente lors du prononcé.
***********
M. [B] [F], salarié de la société Brinks évolution à compter du 5 janvier 1981, a été détaché à partir de l'année 2000, à plein temps, afin d'assurer des fonctions syndicales auprès de l'union locale CFTC d'Argenteuil, ci-après l'UL, dont il est devenu le secrétaire général.
Lors de l'assemblée générale extraordinaire du 28 décembre 2000, réunissant les dirigeants de l'UL et de l'union départementale CFTC DU Val d'Oise, ci-après l'UD, il a été convenu que la première prendrait en charge le complément de salaire de M. [F] et la seconde, les cotisations sociales et patronales.
En novembre 2003, M. [F] a été élu secrétaire général de l'UD, démissionnant de son poste de secrétaire général de l'UL.
Le 2 avril 2004, une convention tripartite a été signée entre l'UL, représentée par M. [O] son président, l'UD, représentée par M. [C] son président, et M. [F], prévoyant notamment que l'UD devait prendre en charge le complément de salaire de M. [F] et les cotisations sociales et patronales afférentes, et lui payer son complément de salaire non versé depuis 2000.
Le 24 décembre 2007, M. [F] est devenu président de l'UD.
Le 2 janvier 2008, l'UD, représentée par M. [O], son secrétaire général et M. [G], son trésorier, a signé une reconnaissance de dette au bénéfice de M. [F] pour un montant de 70 560 euros, au titre des pertes de salaires nets hors charges salariales dans le cadre de la convention du 2 avril 2004, ce document étant enregistré auprès de l'administration fiscale le 30 janvier 2008.
Le 21 janvier 2010, à la demande de M. [F], la confédération CFTC, ci-après la confédération, a placé l'UD sous tutelle. Les 4 et 15 juin 2010, la confédération a retiré à M. [F] tous ses mandats internes et externes.
Saisi par la confédération, le président du tribunal de grande instance de Pontoise a, par ordonnance de référé du 17 septembre 2010, désigné un expert comptable aux fins de vérifier la comptabilité de l'UD. Le rapport d'expertise de M. [P] a été déposé le 16 avril 2012.
Par acte d'huissier du 26 décembre 2012, M. [F] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Pontoise l'UD, l'union régionale Ile-de-France CFTC, ci-après l'UR, et la confédération, ces dernières en qualité de co-tutrices de l'UD, mais aussi la confédération en son nom propre, aux fins principalement de paiement de sa rémunération de décembre 2000 à décembre 2015, de l'indemnité contractuelle de 10%, d'une clause pénale et de dommages et intérêts pour inexécution contractuelle.
Par jugement du 30 juin 2015, le tribunal a :
- déclaré nulles et de nul effet la convention du 4 avril 2004 et la reconnaissance de dette du 2 janvier 2008 ;
- débouté en conséquence M. [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamné M. [F] au remboursement de la somme de 18 300 euros perçue en exécution du contrat annulé et au paiement d'une indemnité de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté toute autre demande ;
- condamné M. [F] aux dépens comprenant, à concurrence de 2 000 euros, les frais d'expertise de M. [P].
M. [F] a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 3 mai 2016, la cour d'appel de Versailles a confirmé le jugement en ce qu'il a débouté M. [F] de toutes ses demandes, déclaré nulle la convention tripartite du 2 avril 2004, débouté les intimées de leurs demandes au titre des prêts, du redressement de l'URSSAF et de leur préjudice matériel et moral et alloué la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles mais l'a infirmé pour le surplus. Statuant à nouveau, elle a débouté l'UD représentée par ses co-tuteurs de sa demande en remboursement de la somme de 18 300 euros et condamné M. [F] aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise.
Par arrêt du 4 octobre 2017, la Cour de cassation, statuant sur le pourvoi de M. [F], a cassé et annulé, dans toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé, remis, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel de Paris.
La Cour de cassation a, au visa de l'article 2262 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, et de l'article 26 de cette même loi, fait grief à la cour d'appel d'avoir, pour déclarer nulle la convention du 2 avril 2004, retenu que la prescription de l'action en nullité de la convention tripartite ne court qu'à compter de la date à laquelle les unions syndicales ont eu connaissance de cette convention, alors que la prescription trentenaire de l'action en nullité pour cause illicite, qui avait commencé à courir au jour de l'acte, avait été réduite à cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2008 561 du 17 juin 2008, de sorte qu'elle était acquise au 19 juin 2013.
Par déclaration faite le 12 décembre 2017 par voie électronique, M. [F] a saisi la cour d'appel de Paris désignée comme cour de renvoi.
Par conclusions notifiées le 6 février 2018 par voie électronique, M. [F] demande à la cour, au visa de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction alors applicable, de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [F] de l'intégralité de ses demandes ;
statuant de nouveau :
- juger que l'UD, représentée par son tuteur M. [A], l'UR en sa qualité de co-tutrice et la confédération tant en sa qualité de co-tutrice de l'UD qu'en son nom propre, sont prescrites pour faire valoir la nullité de la convention du 2 avril 2004 et de la reconnaissance de dette du 2 janvier 2008, puisqu'elles ont signifié leurs conclusions postérieurement au 19 juin 2013, ce après avoir jugé que la prescription de l'exception de nullité de la convention du 2 avril 2004 a pour point de départ cette date et que la convention a reçu un commencement d'exécution ;
- condamner solidairement l'UD, représentée par son tuteur M. [A], l'UR en sa qualité de co- tutrice et la confédération tant en sa qualité de co-tutrice qu'en son nom propre à verser à M. [F] les sommes suivantes :
o 70 560 euros net en exécution de la reconnaissance de dette du 2 janvier 2008, avec intérêt au taux légal, avec capitalisation, à compter du 2 janvier 2008 ;
o 7 056 euros net au titre des congés payés y afférents, l'intérêt au taux légal, avec capitalisation, à compter du 2 janvier 2008 ;
o 155 000 euros au titre de la rémunération de janvier 2008 à décembre 2017, avec intérêts au taux conventionnel de 12,5% l'an à compter du 11 août 2011 ;
o 15 500 euros au titre des congés payés y afférents, avec intérêts au taux conventionnel de 12,5% l'an à compter du 11 août 2011 ;
o 200 000 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution contractuelle ;
o 48 568 euros au titre de la clause pénale ;
o 60 336 euros au titre de l'indemnité contractuelle de rupture ;
o 15 000 euros à titre de remboursement des frais de procédure ;
o 15 000 euros au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- faire injonction à l'UD, représentée par son tuteur M. [A], l'UR en sa qualité de co-tutrice et la confédération tant en sa qualité de co-tutrice de l'UD qu'en son nom propre de, sous astreinte de 300 euros par jour de retard et par document, passé le délai de 15 jours suivant la signification de l'arrêt à intervenir :
o régler auprès des caisses de retraite les cotisations salariales et patronales dues au titre de la retraite pour la période du 2 avril 2004 au 31 décembre 2017 ;
o lui délivrer les bulletins de salaire correspondants ;
o le reclasser à son ancien poste de président de l'UD ;
- condamner l'UD, représentée par son tuteur M. [A], l'UR en sa qualité de co-tutrice et la confédération tant en sa qualité de co-tutrice de l'UD qu'en son nom propre à verser à M. [F] la somme de 2 514 euros par mois, à compter du 1er janvier 2018 ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [F] à verser à l'UD les sommes de 18 300 euros en remboursement de la convention annulée, de 2 000 euros au titre des frais d'expertise et de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement l'UD, représentée par son tuteur M. [A], l'UR en sa qualité de co-tutrice et la confédération tant en sa qualité de co-tutrice de l'UD qu'en son nom propre aux entiers dépens de l'instance, ce y compris les frais d'exécution de l'arrêt à intervenir, dont distraction au profit de Maître Stéphanie Partouche.
Par dernières conclusions notifiées le 17 mars 2018 par voie électronique, l'UD, l'UR et la confédération demandent à la cour au visa notamment des articles 1108, 1119, 1128, 1131, 1133, 1134 et 1165 (anciens) du code civil, et L. 2131-1 du code du travail, de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement ;
en conséquence,
- juger irrecevables et à tout le moins mal fondées les demandes de M. [F] et l'en débouter ;
- juger nulles la convention du 2 avril 2004, outre les décisions subséquentes des bureaux et conseils de l'UD afférentes à ladite convention ;
- juger nulles la reconnaissance de dette du 2 janvier 2008, outre les décisions subséquentes des bureaux et conseils de l'UD afférentes audit acte ;
- mettre hors de cause l'UR et la confédération CFTC ;
subsidiairement,
- juger que l'UD sous tutelle confédérale, outre la confédération et l'UR, sont bien fondées à opposer à M. [F] l'exception d'inexécution, sur le fondement des articles 1131 et 1184 anciens du code civil, outre les articles 1217 à 1220 nouveaux du code civil en raison de la gravité des manquements de M. [F] ayant justifié la tutelle confédérale, et très subsidiairement, condamner l'UD à lui verser un euro symbolique ;
à titre reconventionnel,
- condamner M. [F] à payer à l'UD les sommes de :
' 22 627 euros au titre de prêts non remboursés,
' 51 582 euros au titre des dettes de l'UD à l'URSSAF,
' 18 300 euros en remboursement de sommes indues,
' 200 000 euros au titre du préjudice matériel et moral,
' 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' 8 470,21 euros au titre des frais d'expertise judiciaire de M. [P] ;
et au paiement des dépens ;
très subsidiairement :
- surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure correctionnelle actuellement pendante devant le tribunal de grande instance de Pontoise visant notamment M. [F] (n° de parquet 10 088 007164, n° de dossier JICABJI4120000015).
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mise hors de cause de l'UR et de la confédération
M. [F] prétend que la confédération a placé l'UD sous tutelle en désignant M. [A] en qualité de tuteur et que l'UR ainsi que la confédération sont co-tutrices. Il soutient qu'en application des articles 8 et 22 de la convention, M. [A], l'UR et la confédération sont susceptibles d'être redevables en leur nom propre des sommes sollicitées, mais que, seule la confédération ayant eu connaissance de l'existence de ces dispositions, elle est seule assignée en son nom propre.
L'UR et la confédération sollicitent leur mise hors de cause aux motifs que l'UR, évoquée comme co-tutrice en janvier 2010, n'a finalement pas été désignée comme telle dans la décision des 11 et 12 février 2010 et que la confédération ne peut être attraite en tant que telle, n'étant pas partie aux conventions contestées qui n'ont pas d'effet à son égard.
*****
M. [F] a attrait l'UR en qualité de co-tutrice de l'UD et la confédération, en qualité de co-tutrice de l'UD et en son nom propre.
Par lettres des 21 janvier 2010 et 4 février 2010, le bureau confédéral a décidé à titre conservatoire la mise sous tutelle de l'UD exercée conjointement par la confédération et l'UR mais, selon la lettre du 4 février 2011, cette décision devait être soumise au conseil confédéral réuni dans le courant du mois de février 2011. Or, il résulte des pièces versées aux débats, notamment de la lettre adressée le 24 février 2010 par la confédération à M. [F] et de l'arrêt du 22 novembre 2012 de la cour d'appel de Versailles qui a confirmé le jugement du 16 mars 2011 du tribunal de grande instance de Pontoise ayant déclaré régulière la mesure de tutelle ordonnée à l'égard de l'UD, que l'UR n'a pas été désignée comme co-tutrice par le conseil confédéral, l'exercice de la tutelle ayant été uniquement confié à la confédération.
Dès lors, n'ayant pas la qualité de co-tutrice, l'UR sera mise hors de cause.
La confédération conteste sa mise en cause, non en sa qualité de tutrice de l'UD, mais en son nom propre.
Le litige introduit par M. [F] vise à obtenir l'exécution de la convention tripartite conclue par lui le 2 avril 2004 avec l'UL et l'UD et de la reconnaissance de dette signée à son profit le 2 janvier 2008 par l'UD ainsi que l'indemnisation résultant de leur inexécution.
M. [F] se prévaut de l'article 8 de la convention du 2 avril 2004 ainsi libellé : si par extraordinaire, l'UD 95 devenait défaillante dans ses obligations, il appartiendra à l'organisme désigné, privé ou public ou la personne morale ou physique désignée ou nommée pour assurer la gestion, d'assurer la continuité de la présente convention et de palier sans délai aux manquements et défaillances préjudiciables à M. [B] [F], y incluant les retards éventuels de régularisation qui n'auraient pas été opérées et de son article 22 rédigé comme suit : il est entendu entre les parties que dans le cas où l'UD 95 venait à être défaillante, et peu importe la raison, ou placée sous tutelle soit statutaire ou administrative ou judiciaire, peu importe la ou les raisons également, la personne morale désignée à cet effet, ou physique, se doit et se devra d'appliquer toutes les dispositions de la présente convention qui resteront applicables.
Il résulte de ces stipulations qu'en cas de gestion de l'UD confiée à une tierce personne ou de mise sous tutelle, la personne ainsi désignée pour assurer sa gestion ou son tuteur devra ès qualités poursuivre l'exécution de la convention. Elles n'ont ni pour objet, ni pour effet de transférer personnellement au tuteur ou à la personne chargée d'assurer la gestion de l'UD les obligations en découlant.
En toute hypothèse, la confédération en son nom propre, non partie à la convention tripartite du 2 avril 2004 et à la reconnaissance de dette du 2 janvier 2008 signées par l'UD, personne morale distincte de la confédération, ne peut être tenue par de tels engagements en vertu de l'effet relatif des contrats.
La lettre du 11 mai 2004 invoquée par M. [F] n'a fait que notifier à la confédération le procès-verbal du conseil de l'UD qui aurait validé la convention litigieuse, sans précision sur son contenu et sans annexer la convention elle-même, et l'autre lettre invoquée du 31 juillet 2011 n'est qu'une mise en demeure adressée à la confédération. De telles lettres, émanant pour la première de l'UD et pour la seconde de M. [F], ne valent pas consentement de la part de la confédération à la convention tripartite et à la reconnaissance de dette, ce quand bien même elle n'y a pas répondu.
La confédération n'a donc pas qualité pour être, en son nom propre, poursuivie par M. [F] et sera à ce titre mise hors de cause.
Sur la prescription des demandes de nullité
M. [F] soutient la prescription de l'exception de nullité portant sur la convention tripartite et la reconnaissance de dette, soulevée par la partie adverse dans des écritures signifiées le 17 octobre 2013. Il fait valoir qu'avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, l'article 2262 du code civil fixait à trente ans le délai de prescription des actions en nullité absolue, que ce délai a commencé à courir le 2 avril 2004, date de la convention, et qu'en application de l'article 26 de la loi du 17 juin 2008, il a été réduit à cinq ans. Il prétend que la convention du 2 avril 2004 a reçu un commencement d'exécution par la signature de la reconnaissance de dette du 2 janvier 2008 et par le versement à son profit de la somme de 18 300 euros par l'UD. Il en déduit que la prescription de l'exception de nullité s'est trouvée acquise au 20 juin 2013.
Les intimées invoquent la nullité de la convention du 2 avril 2004 pour défaut de consentement valable de l'UD, illicéité de l'objet et illicéité ainsi que défaut de cause. Elles prétendent que le point de départ du délai de prescription se situe au jour où elles ont eu connaissance de la convention litigieuse et de ses irrégularités, soit lors de l'assignation en décembre 2012 ou, au plus tôt, lors des opérations d'expertise du 28 février 2011. Elles soutiennent que la confédération et l'UR, non signataires, ne sauraient à tout le moins se voir opposer la prescription en vertu de l'article 2224 du code civil. Elles invoquent avoir sollicité une expertise judiciaire et que l'ordonnance de référé du 17 septembre 2010 ayant accueilli cette demande et les autres décisions de justice intervenues ont interrompu la prescription des actions relatives à la tutelle.
*****
Mises hors de cause à leur demande, l'UR et la confédération, en son nom propre, ne peuvent agir en nullité des engagements souscrits par l'UD.
Antérieurement à la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription, le délai de prescription applicable à la nullité absolue était de trente ans, conformément à l'ancien article 2262 du code civil.
Le point de départ de l'action en nullité pour illicéité ou défaut de l'objet ou de la cause est le jour de l'acte.
La prescription trentenaire de l'action en nullité absolue de la convention du 2 avril 2004 a commencé à courir le jour de l'acte et s'est trouvée réduite à cinq ans à compter du 19 juin 2008, date d'entrée en vigueur de la loi précitée, soit pour un délai courant jusqu'au 18 juin 2013 inclus.
L'UD sous tutelle confédérale se prévaut néanmoins de l'interruption de la prescription avant son acquisition du fait de la demande de désignation d'un expert judiciaire à laquelle il a été fait droit.
Il résulte de l'article 2241 alinéa 1 du code civil que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion et de l'article 2239 du même code que la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès, le délai de prescription recommençant à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée.
En l'espèce, par actes d'huissier des 18, 21 et 22 juin 2010, la confédération a fait assigner en référé différentes personnes physiques et morales, dont M. [F], aux fins d'une expertise comptable de l'UD, invoquant qu'elle exerçait sa tutelle et que différents dysfonctionnements étaient apparus, résultant notamment des éléments comptables partiels qui lui avaient été remis. C'est dans ces conditions que le juge des référés de Pontoise, estimant que la confédération était fondée à se prévaloir d'un motif légitime, a, par ordonnance du 17 septembre 2010, désigné M. [P] en qualité d'expert, avec mission de dresser la situation financière de l'UD, relever les éventuelles anomalies et irrégularités et fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudice subis.
L'ordonnance du 17 septembre 2010 a fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès. La demande formée se rapportait à des irrégularités susceptibles d'être liées à M. [F], manifestant de la part de la demanderesse une position incompatible avec la prescription commencée. Elle a été faite par la confédération en sa qualité de tuteur de l'UD, soit par la personne ayant qualité pour exercer l'action en nullité menacée par la prescription, et était dirigée notamment contre M. [F], soit le bénéficiaire de cette prescription.
La mesure d'expertise ordonnée le 17 septembre 2010 a ainsi, non pas interrompu, mais suspendu la prescription de l'action en nullité et le délai de prescription a recommencé à courir à compter du jour du dépôt du rapport d'expertise, le 16 avril 2012, pour une durée de deux ans neuf mois et trois jours.
En conséquence, la nullité, invoquée pour la première fois dans des conclusions du 17 octobre 2013, l'a été avant l'expiration du délai d'action, ce qui la rend recevable, peu important que la convention du 2 avril 2004 ait été partiellement exécutée. Il convient dès lors de rejeter la demande de M. [F] visant à déclarer prescrite la demande de nullité de la convention du 2 avril 2004 et de la reconnaissance de dette subséquente du 2 janvier 2008.
Sur la nullité de la convention du 2 avril 2004 et de la reconnaissance de dette du 2 janvier 2008
M. [F] s'oppose aux moyens de nullité invoqués. Il fait valoir, s'agissant de l'objet de la convention, que la cession de clientèle libérale n'est pas illicite à condition de sauvegarder la liberté de choix du client et que si le syndicat n'a pas à proprement parler une clientèle, rien ne s'oppose à ce que les dossiers ayant donné lieu à une convention avec l'UD fassent l'objet d'une cession, les salariés conservant toute liberté de s'adresser à un autre défenseur. Il ajoute que dans les relations entre l'UD et lui-même, il ne s'agit pas d'une cession à titre onéreux. Il objecte, s'agissant de la cause de la convention, que le tribunal d'instance de Sannois, saisi de la question de la validité d'une convention conclue entre l'UD et un salarié, n'a pas remis en cause, dans son jugement du 1er juillet 2010, le principe même de la rémunération fixée à 10% versée à l'organisation syndicale quand elle assiste un salarié devant la juridiction prud'homale.
Les intimées soutiennent que la disposition de la convention prévoyant une cession des dossiers prud'homaux est contraire à l'article 1128 ancien du code de commerce dans la mesure où le syndicat n'est titulaire d'aucune clientèle et où ces dossiers sont incessibles. Elles relèvent que la mission d'un mandataire syndical ne correspond pas à l'exécution d'un contrat de travail, qu'il ne peut être rémunéré à ce titre et que l'activité de défense syndicale est non onéreuse. Elles prétendent que les dispositions de la convention prévoyant pour chaque dossier traité par M. [F] le versement à son profit de 10% des condamnations acquises sont contraires à l'article L. 2131-1 du code du travail et aux articles 54 et 64 de la loi du 31 décembre 1971. Elles ajoutent que la fonction de conseiller prud'homal de M. [F] ne peut davantage justifier une rémunération de l'UD, ces heures étant à la charge de son employeur qui se fait rembourser par l'Etat.
*****
Aux termes de l'article 1128 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, il n'y a que les choses qui sont dans le commerce qui puissent être l'objet des conventions.
L'article 1131 du même code, dans sa version antérieure à l'ordonnance précitée, dispose que l'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite ne peut avoir aucun effet.
La convention du 2 avril 2004 stipule notamment :
- que l'UD prend en charge le paiement de tous les compléments de salaire et autres rémunérations que M. [F] aurait perçus s'il avait été en activité complète chez son employeur, ainsi que les cotisations sociales afférentes ;
- un reclassement par l'UD de M. [F] à défaut de réélection comme conseiller prud'homal ou s'il était démis de ses fonctions, le droit à complément de salaire étant posé dans cette dernière hypothèse ;
- un complément de salaire dû par l'UD même en cas de reprise de son travail au sein de la société Brink's ou de refus de reprise de sa part ;
- l'octroi d'une indemnité correspondant à vingt-quatre mois de rémunération brute en cas de rupture du contrat, hors faute grave ou lourde, y compris par son décès, la faute lourde ou grave étant définie comme suit : ne saurait être autre que professionnelle et sans aucune relation avec son employeur Brink's evolution et en aucune façon liée à l'exercice de son mandat électif interne à la CFTC et peu importe sa nature ;
- que la convention vaut contrat de travail ;
- en cas d'impossibilité pour l'UD de poursuivre la défense des salariés (dissolution, mise sous tutelle...) ou de démission de M. [F] de son poste statutaire, acquisition par ce dernier des dossiers de défense en cours de traitement, l'UD s'obligeant à donner à M. [F] tous moyens de travail et de représentation, sans contrepartie financière ;
- pour chaque dossier, droit de M. [F] à percevoir du salarié défendu, en plus du complément de salaire précité, une rémunération égale à 10% des condamnations prononcées à l'encontre de l'employeur, l'UD s'engageant à délivrer le bulletin de salaire correspondant et à prendre en charge les cotisations sociales afférentes ;
- irresponsabilité de M. [F] en cas d'impossibilité de poursuivre sa mission ;
- octroi à M. [F] des indemnités dans les dossiers qui lui seraient repris, calculées sur les chefs de demande des salariés et acquises même si les condamnations étaient inférieures ou en cas de débouté du salarié ou de condamnation de celui-ci à des dommages et intérêts pour procédure abusive.
L'illicéité de l'objet et de la cause de la convention est manifeste.
Le tribunal a exactement énoncé que si, par exception au monopole des avocats, les syndicats se sont vus reconnaître par l'article 64 de la loi du 31 décembre 1971 la possibilité d'assurer la défense des salariés, ils ne peuvent le faire qu'en respectant leur objet tel que défini par la loi qui, selon l'article L. 2131-1 du code du travail (ancien article L. 411-1), est l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des personnes mentionnées à leur statut. Il s'ensuit qu'un syndicat n'a pas de but lucratif.
S'agissant de la défense syndicale, il résulte de l'article R. 1453-2 du code du travail (ancien article R. 516-5) qu'elle est réservée aux délégués permanents ou non et est interdite aux salariés des syndicats.
En l'occurrence, comme l'a relevé le tribunal, la convention assimile M. [F] à un salarié en empruntant les mécanismes protecteurs du droit du travail, mais en faisant notamment disparaître toute possibilité de faute grave ou lourde, alors que les fonctions occupées par M. [F] ne lui permettaient pas d'être salarié, le secrétaire général étant d'après les statuts de l'UD responsable de l'activité générale et du fonctionnement du secrétariat et un salarié d'un syndicat ne pouvant assurer la défense devant les juridictions prud'homales.
En outre, la convention signée par l'UD et M. [F] prévoit, en plus du complément de rémunération mensuelle, la perception par ce dernier, désigné par l'UD pour représenter ou assister un salarié en matière prud'homale, d'une rémunération en cette qualité égale à 10% du montant des condamnations obtenues par le salarié, ce qui est contraire aux principes ci-dessus énoncés selon lesquels cette activité de défense syndicale ne peut être lucrative, ni pour le syndicat, ni pour son délégué. Il importe peu que le tribunal d'instance de Sannois, dans un jugement du 1er juillet 2010, n'ait pas remis en cause le principe de cette rémunération, la décision rendue dans un litige engagé par M. [X], salarié défendu à l'occasion d'un litige prud'homal, n'opposant pas les mêmes parties et n'ayant aucune autorité de chose jugée au regard du présent litige.
Enfin, c'est à juste titre que l'UD fait valoir que les stipulations de la convention prévoyant une transmission des dossiers, autrement dit des conventions conclues par des salariés avec l'UD aux fins de défense de leurs intérêts par cette dernière dans le cadre de litiges prud'homaux, à M. [F] dans diverses hypothèses sont contraires à l'article 1128 ancien du code civil. En effet, en application notamment de l'article L. 2131-1 susvisé, un syndicat n'est titulaire d'aucune clientèle et ne peut, donc transmettre, soit céder, des dossiers de défense de salariés qui lui ont été confiés, peu important que cette cession ne soit pas faite à titre onéreux.
Les clauses susvisées ont un caractère impulsif et déterminant de la convention, l'assimilation de M. [F] à un salarié, sa rémunération en qualité de conseiller du salarié devant les juridictions prud'homales en plus du complément de rémunération mensuelle et la cession des dossiers de défense des salariés étant essentielles au sens de la convention. En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité de la convention du 2 avril 2004 et de la reconnaissance de dette du 2 janvier 2008, subséquente à la convention en ce qu'elle a été prise en exécution de la convention, et de débouter M. [F] de toutes ses demandes.
Sur les demandes reconventionnelles
Sur la demande en paiement de la somme de 22 627 euros au titre de prêts non remboursés
Au soutien de cette demande, l'UD argue du rapport d'expertise ayant mis en exergue des prêts non remboursés aux sociétés de M. [F].
Ce dernier ne conclut pas sur ce point.
***
C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a rejeté cette demande au motif que les sociétés Telstar et CTP ayant souscrit ces prêts auprès de l'UD sont des personnes morales distinctes de M. [F], même s'il a participé à leur création, de sorte qu'il ne pouvait être condamné à les rembourser.
Sur la demande en paiement de la somme de 51 582 euros au titre des dettes de l'UD à l'URSSAF
Au soutien de cette demande, l'UD argue du rapport d'expertise ayant mis en exergue des dettes à l'URSSAF, confirmées par un jugement du tribunal aux affaires de sécurité sociale de Pontoise.
M. [F] ne conclut pas non plus sur ce point.
***
C'est également par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a rejeté cette demande aux motifs que M. [F] n'était pas président de l'UD sur la période de redressement, soit de 2004 à mars 2007, et que les pénalités allouées à l'URSSAF ne peuvent être mises à sa charge que sous réserve de la démonstration d'une faute personnelle de sa part, non établie, et qui ne l'est pas davantage à hauteur de cour.
Sur la demande en paiement de la somme de 18 300 euros versée au titre de la convention nulle
Au soutien de cette demande, l'UD argue du rapport d'expertise ayant mis en exergue la somme de 18 300 euros versée en application de la convention annulée.
M. [F] ne conteste pas avoir perçu cette somme puisqu'il l'a déduite du quantum qu'il réclame.
***
La convention du 2 avril 2004 étant annulée, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [F] à payer la somme de 18 300 euros versée en exécution de cette convention. Il sera précisé que cette condamnation est prononcée au profit de l'UD.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice matériel et moral
Au soutien de cette demande, l'UD invoque l'atteinte à l'image et à la notoriété de la CFTC résultant du comportement de M. [F], qui continuerait à vouloir lui porter préjudice en lui imputant la responsabilité des conséquences éventuelles d'un contrôle fiscal dont il ferait l'objet. Elle argue d'une procédure pénale actuellement en cours contre M. [F] pour détournement de fonds, abus de biens sociaux et exercice illégal de la profession d'avocat.
M. [F] ne conclut pas sur ce point.
***
Il résulte du dispositif des conclusions que la demande de dommages et intérêts est faite par l'UD mais que le préjudice invoqué aurait été subi non pas tant par l'UD, mais par la CFTC, soit la confédération elle-même. Or, l'UD ne saurait obtenir une indemnisation qu'au titre d'un préjudice qu'elle a personnellement éprouvé. La demande de dommages et intérêts apparaît également liée à des infractions pénales reprochées à M. [F], qui ne font pas l'objet du présent litige et qui ne sont en tout état de cause pas jugées. Il importe encore de souligner que la convention du 2 avril 2004 a été signée au nom de l'UD par son président de l'époque, qui n'était pas M. [F], et a été validée par le bureau de l'UD puis son conseil élargi. Le préjudice résultant de cette convention est ainsi lié au dysfonctionnement et au manque de vigilance des organes de direction de l'UD, sans qu'aucune pièce ne prouve l'existence d'une violence ou de pressions exercées sur eux par M. [F]. Enfin, la réalité même d'un préjudice subi par l'UD du fait de la convention et de la reconnaissance de dette annulées, ou de la lettre adressée par M. [F] concernant le contrôle fiscal dont il fait l'objet n'est pas avérée. La baisse de représentativité du syndicat auprès des salariés ou de son crédit auprès des entreprises du secteur n'est en particulier nullement établie. La demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les dépens, les frais d'expertise et l'article 700 du code de procédure civile
C'est à juste titre que le tribunal a condamné M. [F] aux dépens de première instance comprenant la somme de 2 000 euros au titre des frais d'expertise, pour lesquels la confédération en sa qualité de tuteur a consigné 4 000 euros, ainsi qu'à payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance. M. [F] sera condamné aux dépens d'appel et à payer à l'UD la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, contradictoirement :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Met hors de cause l'union régionale Ile-de-France CFTC en qualité de co-tutrice de l'union départementale CFTC du Val d'Oise et la confédération française des travailleurs chrétiens en son nom propre ;
Dit que la condamnation de M. [B] [F] à rembourser la somme de 18 300 euros est prononcée au profit de l'union départementale CFTC du Val d'Oise ;
Condamne M. [B] [F] à payer à l'union départementale CFTC du Val d'Oise la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne M. [B] [F] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique