Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/01044 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZD4S
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 OCTOBRE 2024
MINUTE N° 24/02982
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Nous, Monsieur Stephane UBERTI-SORIN, Vice-président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 09 Septembre 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
LA SOCIETE AGVA IMMO, ayant son siège social, [Adresse 7], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Laurent BRIEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C1091
ET :
LA SOCIETE BAER , ayant son siège social, [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Pablo MONTOYA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0605
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EXPOSE DU LITIGE
La SCI AGVA IMMO a donné à bail commercial à la SARL BAER ou à la SARL BAER [Localité 9] un local situé sur la commune de [Localité 9] dans la ZAC " [Adresse 8] "
Suivant exploit du 4 août 2022, la SCI AGVA IMMO a fait délivrer à la SARL BAER un commandement de payer un arriéré de loyers et charges, reproduisant la clause résolutoire stipulée au bail.
Par exploit d'huissier du 14 mai 2024 2024, la SCI AGVA IMMO a fait assigner la SARL BAER aux fins de voir :
Vu l'article L. 145-41 du Code de commerce,
Vu les articles 834 et 835 du Code de procédure civile,
- Déclarer la SCI AGVA IMMO recevable et bien fondée en ses demandes
- Condamner solidairement la SOCIETE SCI AGVA IMMO la somme de 252.957 €, au titre des loyers et charges impayés
- Condamner la SOCIETE BAER SARL ou tout occupant de son chef, à verser à la SCI AGVA IMMO des intérêts de droit sur cette somme à compter du 4 août 2022 (date du commandement)
- Constater l'acquisition de la clause résolutoire par l'effet du commandement signifié le 4 août 2022 à la SOCIETE BAER SARL
- Dire Monsieur la SOCIETE BAER SARL, ainsi que tout occupant de son chef, occupant sans droit ni titre des locaux loués
- Ordonner en conséquence l'expulsion de la SOCIETE BAER SARL ainsi que tous occupants de son chef, des locaux qu'il loue à la SCI AGVA IMMO, en la forme accoutumée et si besoin avec l'assistance de Monsieur le commissaire de police et des forces de police, ainsi que d'un serrurier, et ce sous peine, passé le délai d'un mois de la signification de la décision à intervenir du paiement d'une astreinte de 250 € par jour de retard
- Ordonner l'enlèvement des biens et facultés mobilières se trouvant dans les lieux en un lieu approprié aux frais, risques et périls de la SOCIETE BAER SARL qui disposera d'un délai d'un mois pour les retirer à compter de la sommation qui sera délivrée par le commissaire de justice chargé de l'exécution ;
- Fixer l'indemnité mensuelle d'occupation due conjointement et solidairement par la SOCIETE BAER SARL et tout occupant de son chef à la somme de 8.400 € charges comprises (montant mensuel du louer), à compter de l'ordonnance à intervenir, et ce jusqu'à la libération effective des lieux et la restitution des clés au bailleur ou à son mandataire, avec indexation annuelle sur l'indice de référence de l'ICC ;
- Condamner la SOCIETE BAER SARL ainsi que tout occupant de son chef, à payer à la SCI AGVA IMMO, la somme de 1.500 €, en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner la SOCIETE BAER SARL aux entiers dépens et dire que ces deniers comprendront notamment, le coût du commandement de payer et de l'assignation délivrée
L'assignation précitée a été dénoncée aux créanciers inscrits le 29 mai 2024 à la SA DIAC, le 30 mai 2024 à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS, le 31 mai 2024 à la SA FINANCO, à la SA CREDIT MUTUEL LEASING et à la société OCTOBER FACTORY.
L'affaire a été retenue à l'audience des référés du 9 septembre 2024 et la décision mise en délibéré au 17 octobre 2024 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
A l'audience, la SCI AGVA IMMO, représentée par son conseil, a soutenu ses demandes. Elle indique que l'ensemble des éléments contractuels qu'elle produit démontre que le preneur des locaux concernées par le présent litige est bien la SARL BAER et qu'ainsi elle est fondée en ses demandes.
Dans ses conclusions déposées et soutenues à l'audience, la SARL BAER, représentée par son conseil, demande au juge des référés de :
Vu l'article 1345-5 du Code civil,
Vu les articles 834, 835 et 700 du Code de procédure civile ;
Vu les pièces versées aux débats ;
- DIRE ET JUGER recevable et bien-fondée la société BAER en ses demandes, fins et conclusions
En conséquence,
In limine litis et à titre principal,
- CONSTATER l'existence d'une contestation sérieuse ;
- JUGER irrecevables l'intégralité des demandes de la société AGVA IMMO ;
En tout état de cause,
- ACCORDER les plus larges délais de paiement à la société BAER et SUSPENDRE les effets de la clause résolutoire ;
- CONDAMNER la SCI AGVA IMMO à verser à la société BAER la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles ;
- STATUER ce que de droit sur les dépens.
La SARL BAER affirme qu'elle n'est pas le preneur des locaux concernés par le présent litige pris à bail, selon elle, par la SARL BAER [Localité 9] et, par suite, considère que les demandes dirigées par la société bailleresse à son encontre sont irrecevables.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à l'assignation et aux conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément aux dispositions de l'article L. 143-2 du code de commerce, Le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l'immeuble dans lequel s'exploite un fonds de commerce grevé d'inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile déclaré par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu'après un mois écoulé depuis la notification.
En l'espèce, l'assignation délivrée le 14 mai 2024 à la SARL BAER a été dénoncée aux créanciers inscrits le 29 mai 2024 à la SA DIAC, le 30 mai 2024 à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS, le 31 mai 2024 à la SA FINANCO, à la SA CREDIT MUTUEL LEASING et à la société OCTOBER FACTORY.
Par suite, le juge des référés peut statuer sur le litige, toutes conditions par ailleurs remplies.
La SARL BAER conteste être signataire du bail commercial concernant les locaux situés [Adresse 4] à [Localité 9].
Il ressort de l'attestation notariée produite en demande que le 19 décembre 2018, la SCI AGVA IMMO a fait l'acquisition d'un ensemble immobilier situé sur la commune de [Localité 9] [Adresse 2] et [Adresse 6] dans la ZAC " [Adresse 8].
Or, la demanderesse indique que les locaux concernés par le présent litige sont situés [Adresse 4] à [Localité 9].
La SCI AGVA IMMO produit ensuite un bail commercial daté du 4 janvier 2019 conclu avec la SARL BAER portant sur des locaux situés sur la commune de [Localité 9] [Adresse 2] et [Adresse 6] dans la ZAC " [Adresse 8].
Elle produit également un " avenant n° 1 au bail commercial en date du 26 février 2020 ". Celui-ci est signé mais sans date. Le preneur est désigné comme étant la SAS BAER [Localité 9]. Il est indiqué par ailleurs qu'aux termes d'un acte du 26 février 2020, le bailleur a donner en location des locaux en réalité situés [Adresse 3] à [Localité 9] non pas [Adresse 2] et [Adresse 6] et qu'ainsi les parties entendent rectifier cette erreur par la régularisation de l'avenant.
La SARL BAER produit quant à elle en pièce 4, un " projet en date du 28 décembre 2018 -document de travail - Sous toute réserve " signé mais qui concerne la SARL BAER [Localité 9]. Ce projet est relatif à des locaux situés [Adresse 2] et [Adresse 6]. Elle produit également un avenant en pièce 5 lequel n'est pas daté, concernant la SCI AGVA IMMO et la SAS BAER [Localité 9] dans lequel il est indiqué que l'une et l'autre des parties à l'avenant exercent leur activité respectives à [Localité 9], [Adresse 5], [Adresse 2] et [Adresse 6].
L'activité de la SAS BAER [Localité 9] est celle de restauration.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments qu'un doute certain existe sur l'identité du preneur comme étant soit la SAS BAER, soit la SAS BAER [Localité 9]. Par suite, le juge des référés, juge de l'évidence, n'a pas le pouvoir d'analyser les différents contrats et avenants produits pour déterminer si la SAS BAER a la qualité de preneur des locaux situés à [Localité 9] dans la ZAC [Adresse 8].
En conséquence, il sera dit n'y avoir lieu à référé et les parties seront invités à mieux se pourvoir.
Sur les demandes accessoires
Le 2ème alinéa de l'article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L'article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En conséquence, la SCI AGVA IMMO qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Référés,
Statuant publiquement, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, en premier ressort et par ordonnance contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées,
DISONS n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes et INVITONS les parties à mieux se pourvoir ;
DISONS n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SCI AGVA IMMO aux dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 17 OCTOBRE 2024.
LA GREFFIÈRE
Fatma BELLAHOYEID
LE PRÉSIDENT
Stephane UBERTI-SORIN
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