Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 11 Août 2024
DOSSIER : N° RG 24/01730 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YUSV - M. LE PREFET DU NORD / M. [N] [M]
MAGISTRAT : Clémence DESNOULEZ
GREFFIER : Louise DIANA
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Me CAPUANO Diana, Cabinet Actis Avocat
DEFENDEUR :
M. [N] [M]
Représenté par Maître LAPORTE Sylvie, avocat commis d’office,
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé refuse de comparaître selon procès-verbal du 11 août 2024.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : demande de deuxième prolongation à laquelle je vous demande de faire droit. Demades faites auprès de plusieurs pays ainsi que plusieurs relances faites. Demande de faire droit à la demande de prolongaion, l’ensemble des diligences ayant été effectué.
L’avocat soulève les moyens suivants : pas de moyen
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Louise DIANA Clémence DESNOULEZ
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/01730 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YUSV
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA
Nous, Clémence DESNOULEZ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Louise DIANA, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 12/07/24 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille, le 14/07/24 ;
Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 10/08/24 reçue et enregistrée le 10/08/24 à 11h04 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [N] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Me CAPUANO Diana, Cabinet Actis Avocat
PERSONNE RETENUE
M. [N] [M]
né le 04 Avril 2001 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et absent à l’audience,
Représenté par Maître LAPORTE Sylvie, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 12 juillet 2024, notifiée le même jour à 8 heures, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [N] [M] se déclarant né le 4 avril 2001 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision en date du 14 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [N] [M] pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 14 juillet 2024 à 8 heures.
Par arrêt en date du 16 juillet 2024, la Cour d’Appel de DOUAI a confirmé cette décision.
Par requête en date du 10 août 2024, reçue au greffe le même jour à 11 heures 04, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
L’autorité administrative fait valoir, sur le fondement de l’article L742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
- que Monsieur [N] [M] représente une menace d’une particulière gravité pour l’ordre public, pour avoir été condamné à deux reprises par le Tribunal Correctionnel pour des faits d’infraction à une interdiction de séjour puis d’infraction à la législation sur les stupéfiants ;
- que Monsieur [N] [M] n’est en possession d’aucun document de voyage ; qu’une demande de laissez-passer consulaire a été transmise aux autorités algériennes le 9 avril 2024, une audition consulaire ayant eu lieu le 7 juin 2024 ; que des relances auprès des autorités algériennes ont été effectuées les 25 juin 2024, 12 juillet 2024 et 8 août 2024 ; qu’une demande de laissez-passer consulaire a également été transmise aux autorités marocaines le 9 avril 2024, avec des relances en date des 30 avril 2024, 22 mai 2024, 3 juin 2024 et 17 juin 2024 ; qu’une demande de laissez-passer consulaire a été adressée aux autorités tunisiennes le 9 avril 2024, avec une relance en date du 12 juillet 2024 ; qu’enfin, le dossier de l’intéressé a été transmis à la DGEF le 19 juillet 2024, qui a transmis le dossier complet aux autorités marocaines, une relance ayant été effectuée le 2 août 2024 ; que le dossier complet de l’intéressé a également été adressé aux autorités tunisiennes le 23 juillet 2024 avec les empreintes et photographies de l’intéressé, une relance ayant été effectuée le 2 août 2024.
A l’audience, le conseil du préfet du Nord sollicite la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de trente jours, aux motifs que l’administration a accompli toutes les diligences nécessaires à ce stade de la procédure.
Le conseil de Monsieur [N] [M] ne formule pas d’observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence de comparution à l’audience de Monsieur [N] [M] :
L’article R 743-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne conditionne plus la décision du juge des libertés et de la détention à la présence de l’étranger qui peut faire le choix de ne pas se présenter à l’audience.
Il y a donc lieu de statuer en l’absence de Monsieur [N] [M].
Sur la prolongation de la rétention :
L’article L742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.”
En l’espèce, l’administration a saisi les autorités algériennes d’une demande de délivrance de laissez-passer consulaire le 9 avril 2024. Une audition consulaire de Monsieur [N] [M] a eu lieu le 21 juin 2024, et les autorités algériennes ont indiqué avoir sollicité l’identification de l’intéressé le 22 juin 2024. L’administration a effectué des relances en date des 30 avril 2024, 22 mai 2024, 27 mai 2024, 3 juin 2024, 7 juin 2024, 25 juin 2024, 12 juillet 2024, puis 8 août 2024.
Une demande de laissez-passer consulaire a également été transmise aux autorités marocaines le 9 avril 2024, avec des relances en date des 30 avril 2024, 22 mai 2024, 3 juin 2024, 17 juin 2024 et 12 juillet 2024. De plus, le dossier complet de l’intéressé a été transmis par la DGEF aux autorités consulaires marocaines le 19 juillet 2024.
Enfin, une demande de laissez-passer consulaire a également été transmise aux autorités tunisiennes le 9 avril 2024, avec une relance en date du 12 juillet 2024. Le dossier complet de l’intéressé a été adressé aux autorités tunisiennes le 23 juillet 2024, et une relance a été effectuée le 2 août 2024.
Une demande de routing à destination de l’Algérie a été réalisée le 10 juillet 2024.
Il convient de rappeler que l’administration française n’a pas de moyen coercitif à l’égard d’une administration étrangère qui ne répond pas à une demande de laisser-passez consulaire.
Il résulte de ces éléments que l’administration a accompli toutes les diligences qu’elle pouvait réaliser, conformément aux dispositions de l’article L741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En outre, l’article L742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’exige pas, à ce stade de la retention, la prevue d’une déliverance à bref délais du laissez-passer consulaire.
La requête de l'administration est recevable. Monsieur [N] [M] ne dispose d'aucune garantie de représentation et les diligences en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement ont été effectuées.
En conséquence, la situation de l'intéressé justifie la prolongation de la mesure.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROROGATION DE LA RETENTION de M. [N] [M] pour une durée de trente jours à compter du 11/08/24 à 08h00 ;
Fait à LILLE, le 11 Août 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/01730 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YUSV -
M. LE PREFET DU NORD / M. [N] [M]
DATE DE L’ORDONNANCE : 11 Août 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à M. LE PREFET DU NORD qui, en émargeant ci-après, atteste en avoir reçu copie, et par tout moyen au centre de rétention administrative pour remise à M. [N] [M] qui en accusera réception, et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [N] [M] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
LE REPRESENTANT DU PREFET LE GREFFIER
par mail ce jour
L’AVOCAT
par mail ce jour
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RÉCÉPISSÉ
M. [N] [M]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 11 Août 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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