Texte intégral
ARRET N°
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31 Mai 2023
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N° RG 22/00060 - N° Portalis DBVE-V-B7G-CDXI
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[I] [H]
C/
S.A.R.L. DOCINVEST
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Décision déférée à la Cour du :
18 février 2022
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AJACCIO
21/00109
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Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : TRENTE ET UN MAI DEUX MILLE VINGT TROIS
APPELANTE :
Madame [I] [H]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Dominique REMITI-LEANDRI, avocat au barreau d'AJACCIO
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/303 du 23/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
INTIMEE :
S.A.R.L. DOCINVEST
N° SIRET : 847 890 118
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Joëlle GUIDERDONI, avocat au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 mars 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur JOUVE, Président de chambre,
Madame COLIN, Conseillère
Madame BETTELANI, Conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, Greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 31 mai 2023
ARRET
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
- Signé par Monsieur JOUVE, Président de chambre et par Madame CARDONA, Greffière présente lors de la mise à disposition de la décision.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [I] [H] a été embauchée par la S.A.R.L. Docinvest en qualité de secrétaire médicale, suivant contrat de travail à durée déterminée du 8 juin au 11 décembre 2020, renouvelé par avenant jusqu'au 11 juin 2021.
Les rapports entre les parties étaient soumis à la convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux.
Madame [I] [H] a saisi le conseil de prud'hommes d'Ajaccio, par requête reçue le 29 juillet 2021, de diverses demandes.
Selon jugement du 18 février 2022, le conseil de prud'hommes d'Ajaccio a :
-dit qu'il n'y a pas lieu de requalifier le CDD de Madame [H] en CDI,
-dit qu'il n'y a pas lieu, pour autant, de déclarer abusive la procédure diligentée par la salariée,
en conséquence
-débouté Madame [I] [H] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
-débouté la SARL Docinvest de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
-ordonné le partage des dépens.
Par déclaration du 15 avril 2022 enregistrée au greffe, Madame [I] [H] a interjeté appel de ce jugement, en ce qu'il a : dit qu'il n'y a pas lieu de requalifier le CDD de Madame [H] en CDI, débouté Madame [I] [H] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, ordonné le partage des dépens.
Aux termes des dernières écritures de son conseil, avant la clôture, transmises au greffe en date du 4 novembre 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Madame [I] [H] a sollicité :
-d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Ajaccio en ce qu'il a: dit qu'il n'y a pas lieu de requalifier le CDD de Madame [H] en CDI, débouté Madame [I] [H] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, ordonné le partage des dépens,
-statuant à nouveau: de prononcer la requalification du contrat de travail à durée déterminée conclu entre Madame [I] [H] et la SARL Docinvest le 8 juin 2020 et renouvelé le 11 décembre 2020 en contrat à durée indéterminée, en conséquence, de condamner la SARL Docinvest, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Madame [I] [H] les sommes brutes suivantes: indemnité de requalification: 1.895 euros, indemnités légales de licenciement: 473,75 euros, indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 1.895 euros, indemnités compensatrices de préavis : 1.895 euros, indemnités de congés payés sur préavis : 189,50 euros, dommages intérêts : 2.000 euros, total : 8.348,25 euros,
-de débouter la SARL Docinvest de l'intégralité de ses demandes, de la condamner à verser à Madame [I] [H] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 26 septembre 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A.R.L. Docinvest a demandé :
-de confirmer le jugement du 18 février 2022, de débouter Madame [H] de sa demande de qualification de son CDD en CDI et des demandes financières afférentes, de débouter Madame [H] de sa demande de dommages et intérêts,
-reconventionnellement, d'infirmer le jugement du 18 février 2022, de condamner Madame [H] sur le fondement de l'article 32-1 du CPC pour procédure dilatoire et abusive à telle amende civile qu'il conviendra de fixer ainsi qu'à 1 euro symbolique de dommages et intérêts, condamner Madame [H] à verser à la SARL Docinvest la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 1240 du code civil en réparation de préjudice, la condamner à verser à la SARL Docinvest la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 8 novembre 2022 et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 14 mars 2023, où l'affaire a été appelée et la décision mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 31 mai 2023.
MOTIFS
En vertu des dispositions de l'article L1242-12 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée doit comporter l'indication précise du motif pour lequel il a été conclu.
En cas de litige sur le motif du recours ou sur la persistance du motif du recours, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat à durée déterminée ou son avenant. A défaut, le contrat doit être requalifié en contrat à durée indéterminée, si le salarié le demande.
En application de l'article L1245-2 du code du travail, lorsque le juge fait droit à une demande de requalification de contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, il doit condamner l'employeur à verser au salarié une indemnité ne pouvant être inférieure à un mois de salaire, à moins que la requalification découle du seul fait de la poursuite de la relation contractuelle de travail après l'échéance de son terme.
En l'espèce, le contrat à durée déterminée signé par les parties, à effet du 8 juin au 11 décembre 2020 précise en son article 2 être conclu 'dans le cadre d'un accroissement temporaire de l'activité', motif auquel l'avenant de renouvellement contractuel jusqu'au 11 juin 2021 fait également référence. Les dispositions contractuelles exposaient qu' 'Au titre de ses fonctions de secrétaire médicale, statut non cadre, Madame [H] [I] a essentiellement pour tâche, sans que cette liste soit exhaustive, toute mission afférente à cette qualification'.
Il est admis en la matière que l'accroissement temporaire d'activité doit correspondre à une augmentation temporaire de l'activité habituelle de l'entreprise, situation recouvrant les augmentations accidentelles ou cycliques de la charge de travail que l'entreprise ne peut absorber avec ses effectifs habituels. Il peut tout aussi bien résulter d'accroissements ponctuels inhérents à l'organisation de l'activité de l'entreprise que de surcharges normales dans le cadre de son activité permanente.
Le motif du recours au contrat à durée déterminée est contesté par l'appelante principale, Madame [H]. Toutefois, force est de constater que l'employeur, sur lequel repose la charge de la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat, apporte, au travers des diverses pièces visées par ses soins, des éléments suffisants pour démontrer de celui-ci, en l'état d'accroissements ponctuels inhérents à l'organisation de l'activité de l'entreprise, liée au déménagement et création d'une nouvelle structure, ainsi qu'à l'organisation imposée par l'apparition de la Covid-19 et la vaccination mise en place. Il ne se déduit pas des éléments visés, ni de la seule durée du contrat en cause, que ledit contrat à durée déterminée répondait aux besoins d'une activité normale et permanente de l'entreprise. L'écrit établi par le Docteur [P] le 11 août 2020 (afférent à une évolution de poste attendue dans le cadre d'une organisation future), écrit auquel se réfère Madame [H], ne permet pas de contredire utilement les différentes pièces visées par l'employeur, étant en sus observé que l'attestation établie par le cabinet d'expertise-comptable de la S.A.R.L. Docinvest met en évidence l'absence d'emploi d'un quelconque salarié depuis la cessation du contrat de travail de Madame [H], secrétaire médicale.
Dans ces conditions, comme retenu par les premiers juges, une requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée n'est pas justifiée et le contrat de travail à durée déterminée est arrivé à son terme le 11 juin 2021, normalement (sans que l'employeur n'ait à énoncer dans une lettre de rupture un motif la fondant), la rupture n'ayant ainsi pas à s'analyser un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en ce qu'il a dit qu'il n'y a pas lieu de requalifier le CDD de Madame [H] en CDI, débouté Madame [I] [H] de ses demandes tendant à prononcer la requalification du contrat de travail à durée déterminée conclu entre Madame [I] [H] et la SARL Docinvest le 8 juin 2020 et renouvelé le 11 décembre 2020 en contrat à durée indéterminée, et à condamner la SARL Docinvest, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Madame [I] [H] les sommes brutse suivantes: indemnité de requalification : 1.895 euros, indemnités légales de licenciement: 473,75 euros, indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: 1.895 euros, indemnités compensatrices de préavis : 1.895 euros, indemnités de congés payés sur préavis : 189,50 euros. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Au soutien de sa critique du jugement en ce qu'il l'a déboutée sa demande indemnitaire à hauteur de 2.000 euros, Madame [H] ne justifie pas d'un préjudice effectivement subi, lié causalement à un comportement fautif, déloyal ou de mauvaise foi de la S.A.R.L. Docinvest, qui ne s'est pas engagée formellement à une embauche de Madame [H] en contrat à durée indéterminée. Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en ce qu'il a débouté Madame [H] de sa demande indemnitaire. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
La S.A.R.L. Docinvest, à l'appui de son appel incident, ne démontre, ni d'un abus de Madame [H] dans son droit d'exercer une action en justice, ni du caractère dilatoire de l'appel effectué, ni a fortiori d'un préjudice en découlant. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ses dispositions afférents au rejet des demande de dommages et intérêts de la S.A.R.L. Docinvest, et d'amende civile. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Compte tenu des succombances respectives, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a ordonné le partage des dépens de première instance, et il convient de dire que les dépens d'appel seront partagés par moitié entre la S.A.R.L Docinvest et Madame [H], étant recouvrés ou supportés conformément aux dispositions de la loi du 10 juillet 1991.
Le jugement entrepris, non utilement critiqué, sera confirmé en ses dispositions querellées relatives aux frais irrépétibles de première instance.
L'équité ne commande pas de prévoir de condamnation au titre des frais irrépétibles d'appel.
Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 31 mai 2023,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio le 18 février 2022, tel que dévolu à la cour,
Et y ajoutant,
DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel,
DIT que les dépens d'appel seront partagés par moitié entre la S.A.R.L Docinvest et Madame [H], étant recouvrés ou supportés conformément aux dispositions de la loi du 10 juillet 1991,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT