Texte intégral
N° RG 23/03273 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JPBM
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 03 OCTOBRE 2023
Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête de M. [L] [J], né le 03 Septembre 1984 à TUNIS (TUNISIE), de nationalité Tunisienne, tendant à ce qu'il soit mis fin à sa rétention administrative ;
Vu l'ordonnance rendue le 29 septembre 2023 à 18 heures 00 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN rejetant la requête de M. [L] [J] ;
Vu l'appel interjeté par M. [L] [J], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 02 octobre 2023 à 17 heures 57 ;
Vu l'avis d'observation sur la requête visant à mettre fin à la rétention donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention d'[Localité 1],
- à l'intéressé,
- au Préfet du Val d'Oise,
Vu les déclarations de M. [L] [J], né le 03 Septembre 1984 à TUNIS (TUNISIE), de nationalité Tunisienne, indiquant ne pas avoir d'observations à formuler;
Vu les observations formulées par le ministère public requerrant la confirmation de l'ordonnance déférée ;
Vu l'absence d'observations présentées par Préfet du Val d'Oise ;
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MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [L] [J] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 29 Octobre 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur la demande de mise en liberté
En application des dispositions de l'article L 743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ' Le juge des libertés et de la détention, saisi par l'étranger aux fins de mise en liberté hors des audiences de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-8, peut rejeter la requête sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention ou sa prolongation, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. '
M. [L] [J] fait valoir que son état de santé est incompatible avec la rétention administrative et sollicite sa remise en liberté.
Devant le premier juge, il a produit à l'appui de sa demande un certificat médical établi le 19 septembre 2023 par le Docteur [K], médecin psychiatre au Centre Hospitalier du [Localité 2], lequel a constaté que l'état de santé du retenu était incompatible avec la détention.
A hauteur d'appel, le premier juge ayant relevé que le certificat précité mentionnait une incompatibilité avec la 'détention', il produit un second certificat daté du 2 octobre 2023, établi par ce même médecin, lequel indique que son état de santé est incompatible avec la rétention, précisant en outre qu'il a été hospitalisé à plusieurs reprises suite à des menaces suicidaires sur détresse psychique aigüe due à la rétention et qu'il présente donc un risque majeur auto-agressif en cas de maintien de la rétention.
C'est toutefois par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur la demande de mise en liberté présentée par l'appelant et a fait application de l'article L743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le retenu pouvait se prévaloir d'un élément nouveau le rendant recevable à saisir le juge des libertés et de la détention d'une demande de mainlevée de la mesure. Dans sa décision le premier juge a exactement retenu qu'aucune pièce actualisée émanant d'un médecin du Centre de rétention administrative ne venait confirmer ces éléments, et y ajoutant, à hauteur de cour, iln'en est pas justifié, ni de précédentes admissions en hospital psychiatrique, particulièrement avant le placement en rétention.
En tout état de cause, l'intéressé se trouve encore manifestement au Centre Hospitalier du [Localité 2], dans lequel il peut bénéficier des soins appropriés à son état, aucune disposition légale n'interdisant l'exécution dans le même temps de mesures de rétention administrative et d'hospitalisation psychiatrique.
L'ordonnance sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [L] [J] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 29 Octobre 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen.
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 03 Octobre 2023 à 13 heures 45.
LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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