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Cour de cassation, 29 janvier 1998. 96-43.738

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-43.738

Date de décision :

29 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Giacomo X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1996 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit de la société Leguet bâtiment, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 décembre 1997, où étaient présents : M. Monboisse, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 mai 1996), que M. X..., engagé, le 7 août 1989, par la société Leguet, en qualité de peintre compagnon professionnel, a été licencié pour motif économique par lettre du 28 décembre 1993 ; qu'il a demandé à bénéficier de la priorité de réembauchage ; Sur les moyens, réunis : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement abusif et violation de l'ordre des licenciements, alors, selon les moyens, d'une part, qu'il était le plus ancien dans l'entreprise et que l'employeur, qui n'a pas tenu compte de ce qu'il aurait plus de mal à retrouver du travail que le salarié, plus jeune et chargé de famille, qui lui a été préféré, a violé l'article L. 321-1-1 du Code du travail, et alors, d'autre part, que l'employeur a réembauché du personnel depuis son licenciement ; Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel a constaté que l'employeur avait pris en considération l'ensemble des critères prévus par la loi pour fixer l'ordre des licenciements, et avait privilégié le critère des charges de famille ; Et attendu, en second lieu, que la cour d'appel a relevé que l'employeur avait reçu la demande de réembauchage de M. X... après celle du salarié en définitive maintenu dans l'entreprise, et que le livre d'entrées et de sorties du personnel démontrait qu'il n'avait pas été remplacé dans son poste ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Lanquetin, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président empêché, en son audience publique du vingt-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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