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Cour de cassation, 05 juillet 1995. 95-83.620

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-83.620

Date de décision :

5 juillet 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le cinq juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Vu la demande en règlement de juges formée par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de SAINT-ETIENNE, dans le procès instruit contre Antonin X..., prévenu d'agressions sexuelles avec arme ; Vu les articles 657 et suivants du Code de procédure pénale ; Attendu que par ordonnance du juge d'instruction au tribunal de grande instance de Y... Etienne, en date du 9 mars 1995, le nommé Antonin X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de Saint-Etienne, comme prévenu des délits susvisés ; Attendu que, par jugement du 24 avril 1995, le tribunal correctionnel de Saint-Etienne s'est déclaré incompétent au motif que les faits poursuivis seraient de nature criminelle ; Attendu que de l'ordonnance et du jugement précités, passés en force de chose jugée et contradictoires entre eux, résulte un conflit négatif de juridiction qui interrompt le cours de la justice et qu'il importe de faire cesser ; Par ces motifs, Réglant de juges, sans s'arrêter à l'ordonnance du juge d'instruction, laquelle sera considérée comme non avenue ; RENVOIE la cause et le prévenu en l'état où ils se trouvent devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon qui, au vu de l'instruction déjà faite et de tout supplément d'information, s'il y a lieu, statuera, tant sur la prévention que sur la compétence ; ORDONNE que le présent arrêt sera notifié à qui de droit ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Massé, Guerder, Fabre, Mme Baillot, MM. Joly, Pibouleau conseillers de la chambre, Mme Fayet conseiller référendaire, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1995-07-05 | Jurisprudence Berlioz