Cour de cassation, 07 février 1991. 88-12.896
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-12.896
Date de décision :
7 février 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'association du Club nautique courseullais, dont le siège est à Courseulles-sur-Mer (Calvados),
en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1988 par la cour d'appel de Caen (Chambre sociale), au profit :
1°) de Mme Virginie C..., demeurant ... au Renard à Caen (Calvados),
2°) de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Calvados, dont les bureaux sont à Caen (Calvados), boulevard du Général Weygand,
3°) de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Calvados, dont les bureaux sont ...,
4°) de Mme Patricia A..., demeurant à Bernières-sur-Mer (Calvados), ... Rgt,
5°) de Mlle Véronique Z..., demeurant à Dives-sur-Mer (Calvados), 16, rue G. Landry,
6°) de M. Jean-Christophe B..., demeurant à Poissy (Yvelines), ..., Résidence Les Glycines,
7°) de Mlle Janique Y..., demeurant à Poissy (Yvelines), ..., Résidence Les Glycines,
8°) de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales du Calvados, dont les bureaux sont rue Choron à Caen (Calvados),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 décembre 1990, où étaient présents :
M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, Berthéas, Lesage, conseillers, Mme X..., M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de Me Foussard, avocat de l'Association du club nautique courseullais, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de Mlle C..., de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la CPAM du Calvados, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les quatre moyens réunis :
Attendu que l'association Club nautique courseullais, qui avait mis à la disposition de Mlle C... les bassins de la piscine municipale de Courseulles du 1er juillet au 31 août 1984, fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 12 février 1988) de l'avoir déclarée employeur des maîtres-nageurs durant cette
période alors, premièrement, que les juges du fond étaient tenus de
mettre en cause, au besoin d'office, les organismes d'assurance maladie et vieillesse dont relèvent les maîtres-nageurs exerçant à titre indépendant, et qu'ayant omis de le faire, la cour d'appel a violé les articles L.242-1, L.611-1 et L.621-1 du Code de la sécurité sociale ; alors, deuxièmement, qu'en l'état des conclusions dont elle était saisie, la cour d'appel ne pouvait se prononcer ainsi sans avoir recherché au préalable si les maîtres-nageurs ne pouvaient être considérés comme des travailleurs indépendants, en sorte qu'elle a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, troisièmement, que la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître les termes du litige et violer ledit article, décider, ce que ne demandaient pas les organismes sociaux en cause, que les maîtres-nageurs étaient les salariés du Club nautique courseullais ; alors, quatrièmement, que, d'une part, la circonstance que Mlle C... ait eu le pouvoir d'engager les maîtres-nageurs excluait l'existence d'un lien de subordination entre ceux-ci et le Club nautique courseullais, en sorte que l'arrêt est entaché d'un défaut de base légale au regard de l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale ; que, d'autre part, en retenant que Mlle C... n'aurait pas eu le pouvoir de licencier les maîtres-nageurs, bien que cette circonstance ne fût pas invoquée par elle, la cour d'appel a introduit dans le débat un fait qui lui était étranger et, partant, violé l'article 7 du nouveau Code de procédure civile ; qu'enfin, faute d'avoir recherché si les mesures relatives à l'organisation du service n'étaient pas imposées par la nature même du service et si, partant, elles ne devaient pas être regardées comme indifférentes quant à l'existence d'un éventuel lien de subordination, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que Mlle C... ayant provoqué en première instance l'intervention au litige de l'association Club nautique courseullais en vue de lui faire reconnaître la qualité d'employeur des maîtres-nageurs et prétendant en appel à l'annulation de la décision d'affiliation des intéressés au régime général comme étant ses salariés et subsidiairement à sa propre affiliation et à celle des maîtres-nageurs audit régime en tant que salariés de l'association, la cour d'appel, devant laquelle l'association se bornait à demander la confirmation du jugement en toutes ses
dispositions, a pu estimer, sans dénaturer les termes du litige, qu'il lui appartenait de rechercher sous la subordination de quel employeur avaient travaillé les maîtres-nageurs de la piscine municipale du 1er juillet au 31 août 1984 ; que, saisie d'une procédure orale dans laquelle les éléments de fait retenus par les juges du fond sont présumés avoir été contradictoirement débattus, elle a relevé que l'organisation du service de la piscine était définie par l'association qui avait d'ailleurs décidé de soumettre les leçons de natation, soit à un horaire précis, soit à des conditions tenant au nombre de
participants, et que Mlle C..., considérée comme l'animatrice du groupe des maîtres-nageurs qu'elle avait le pouvoir d'embaucher, mais non de licencier, avait uniquement pour tâche d'éviter toute difficulté et de mettre en pratique les instructions reçues ; que la cour d'appel a pu en déduire, sans avoir à prescrire de nouvelles mises en cause qu'au cours de la période litigieuse, les maîtres-nageurs avaient été employés par le Club nautique courseullais ; D'où il suit que le pourvoi ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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