Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
CABINET DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
[Adresse 6] [Localité 4]
Tél. : [XXXXXXXX01]
Affaire :M. LE PREFET DU NORD C/ [M] [H]
N° RG 24/00293 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GKLW
ORDONNANCE SUR CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES HOSPITALISATIONS PSYCHIATRIQUES CONTRAINTES
(Art L 3211-12-1 du code de la santé publique)
en date du 14 Juin 2024
Demandeur : M. LE PREFET DU NORD, dont le siège social est sis A[Adresse 8] - [Localité 5]
concernant : M. [M] [H]
né le 02 Avril 1996 à [Localité 9], domicilié : chez , [Adresse 2] - [Localité 3]
assujetti(e) à des soins psychiatriques contraints sous le régime d’hospitalisation complète depuis le 16 décembre 2022 puis transféré au centre hospitalier de [Localité 7] le 28 décembre 2023 .
assisté(e) de Me Marieke BUVAT, avocat au barreau de Valenciennes, avocat commis d’office ou au titre de l’aide juridictionnelle selon le décret du 15 août 2014 en application de la loi du 28 septembre 2013.
Juge des libertés et de la détention : Mathilde CLASSEAUGreffier : Justine GONCALVES
EN L’ABSENCE DE :
Monsieur le procureur de la République ayant déposé des réquisitions écrites.
Monsieur le directeur du centre hospitalier d’accueil, non représenté ;
Monsieur le préfet de la région Hauts-de-France, préfet du Nord, non représenté;
DÉBATS : à l’audience du Vendredi 14 Juin 2024 à 09 H 45
DÉCISION prononcée ce jour, copie de la décision sera notifiée aux parties à l’instance, avec précision des modalités de la voie de recours.
SITUATION ET PROCÉDURE
[M] [H] a fait l’objet de soins psychiatriques contraints impliquant son hospitalisation complète depuis le 16 décembre 2022, et sous la responsabilité du centre hospitalier de [Localité 7] depuis le 28 décembre 2023 sur décision du représentant de l’Etat (art.L 3213-1).
Le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de TULLE a rendu une ordonnance Le 18 décembre 2023 autorisant la poursuite des soins psychiatriques imposés à [M] [H] sous le régime de l’hospitalisation complète.
Le Juge des libertés et de la détention a été saisi le 29 Mai 2024 par le représentant du préfet de l’éventualité d’avoir à prolonger le régime d’hospitalisation complète au delà de 6 mois continus.
À cette saisine ont été transmis, par l’hôpital les documents administratifs et médicaux relatifs à la mesure imposant les soins psychiatriques à [M] [H].
Vu les derniers certificats médicaux mensuels et l’avis psychiatrique de saisine du Juge des libertés et de la détention établi par le docteur [C] ;
Me Marieke BUVAT a été commis d’office par le bâtonnier de l’ordre du barreau de Valenciennes, pour assister [M] [H].
Les parties intéressées ont été avisées de l’audience du 14 Juin 2024 à 09 H 45.
Après avoir donné connaissance aux parties présentes des documents administratifs et médicaux figurant au dossier, qu’en outre ils ont pu consulter au greffe, ou par le patient, dans l’établissement d’accueil, le débat s’est déroulé comme suit. À l’audience, il a été procédé à l’audition de [M] [H] et de son conseil. Le ministère public a conclu le 12 juin 2024 à la prolongation de l’hospitalisation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L 3213-1 du Code de la santé publique, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaires ;
[M] [H] est hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 7] sans son consentement depuis plusieurs années,
cette mesure étant régulièrement confirmée par le juge des libertés et de la détention, la dernière ordonnance étant rendue le 18 décembre 2023.
L’hospitalisation complète de [M] [H] se poursuivait depuis cette date et des certificats médicaux mensuels de situation étaient établis conformément à la loi par les médecins en charge du patient.
[M] [H] souffre d’une schyzophrénie paranoïde difficilement compensée, il présentait toujours d’importants troubles du comportement, du jugement et de la pensée avec peu d’élaboration possible. Il a réintégré le centre hospitalier de [Localité 7] depuis le 28 décembre 2023 après neuf mois passés en unité pour malade difficile.
L'avis motivé daté du 3 juin 2024 du Docteur [C] indiquait que l’était clinique du patient était stabilisé autant que possible au sein du service. Un travail au long cours de réhabilitation psychosociale était mis en place afin de progresser sur l’insight, l’alliance thérapeutique ainsi qu’un travail de recherche de lieu de vie adapté. Le médecin indique que des difficultés sont prévisibles quant à son adaptation à une vie en indépendance, contrairement à ce que souhaite le patient.
A l’audience, [M] [H] déclarait ne pas être contre la poursuite de l’hospitalisation le temps de trouver un logement, même s’il souhaitait pouvoir être rapidement tranquille.
Le conseil de [M] [H] était entendu en ses observations. Il indiquait s’en rapporter sur la décision à prendre.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à la mesure d’hospitalisation complète de [M] [H] est régulière, que si l’état clinique est stabilisé, il ne peut être envisagé une sortie brutale sans qu’un important travail soit mené pour construire un projet adapté au patient sans quoi un retour en hospitalisation complète interviendrait rapidement, que ces troubles nécessitent toujours des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
La présente décision étant rendue dans l’intérêt de l’ordre public sanitaire, les dépens seront mis à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Nous, Mathilde CLASSEAU, Juge des libertés et de la détention, statuant en la forme des référés par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Vu les dispositions des articles L 3211-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du code de la santé publique ;
AUTORISONS la poursuite des soins psychiatriques imposés à [M] [H] sous le régime de l’hospitalisation complète au delà du 6ème mois de son admission d’hospitalisation continue.
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties, à M. le directeur du centre hospitalier, à M. le préfet de la région Hauts-de-France, préfet du Nord et qu’elle est communiquée au ministère public.
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi jugé et prononcé publiquement les an, mois et jour susdits.
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Le Greffier, Le Juge des libertés et de la détention,
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