Tribunal Administratif de Paris, 24 février 2025. 2431881
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2431881
Date de décision :
24 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 et 31 décembre 2024, Mme B A C, représentée par Me Kamoun, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de la convoquer dans un délai d'une journée afin qu'elle puisse retirer son précédent titre de séjour et d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous dans un délai d'une journée à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir afin de pouvoir déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui remettre un récépissé l'autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui sera versée à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou qui lui sera versée.
Mme A C soutient que :
- la condition de l'urgence est remplie ;
- la mesure sollicitée est utile car elle constitue l'unique moyen d'obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour ;
- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Par un mémoire enregistré le 19 décembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requérante ne justifie ni de l'urgence, ni de l'utilité des mesures sollicitées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
1. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme A C, il y a lieu d'admettre l'intéressée au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
3. Mme A C, ressortissante brésilienne née le 7 avril 1997, est venue en France pour y poursuivre ses études sous couvert d'un visa de long séjour " étudiant " valable du 30 août 2022 au 30 août 2023. Elle demanda le renouvellement de son titre de séjour dans les délais requis par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et obtient une attestation de décision favorable à la délivrance du titre demandé valable du 29 août 2023 au 29 août 2024 lui précisant que sa carte de séjour était en cours de fabrication. Toutefois, la préfecture du Val-de-Marne qui était alors territorialement compétente ne lui a jamais remis ce titre de séjour. N'étant pas en possession de son ancien titre de séjour, elle ne parvient pas à déposer sur l'ANEF sa demande de renouvellement de titre de séjour. Or, il est constant que cette situation contribue à sa précarité et l'expose à une mesure d'éloignement du territoire. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. Enfin, la mesure demandée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police, qui est devenu territorialement compétent, de délivrer un rendez-vous à Mme A C dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer le récépissé correspondant, sans qu'il soit besoin à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte. En revanche, il n'y a pas lieu d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui remettre son titre de séjour périmé, cette mesure ne revêtant aucun caractère utile.
Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :
5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros qui sera versée à Me Kamoun en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Mme A C soit admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans l'hypothèse où le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne lui serait pas définitivement accordé, cette somme sera versée à Mme A C.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de donner un rendez-vous à Mme A C dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour et de lui remettre un récépissé.
Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme A C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Kamoun une somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans l'hypothèse où Mme A C ne serait pas définitivement admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C, au ministre d'État, ministre de l'intérieur et à Me Kamoun.
Copie en sera adressée au préfet de police et au bureau d'aide juridictionnelle.
Fait à Paris, le 24 février 2025.
La juge des référés,
Signé
M.-C. D
La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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