Cour de cassation, 10 avril 2002. 00-40.658
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-40.658
Date de décision :
10 avril 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Aomar X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1999 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre civile), au profit de la société Boustany Automobiles, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 février 2002, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, Mme Bourgeot, M. Besson, conseillers référendaires, M. Bruntz, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ;
Attendu que M. X... a été au service successivement de la société Etablissement Fargis et de la société Boustany Automobiles du 4 janvier 1988 au 23 décembre 1996 ; qu'il occupait un poste de chef de groupe vendeur ; que sa rémunération était composée d'un salaire fixe et de commissions ; que le 25 janvier 1994, le 27 septembre 1994 et le 1er mai 1996, l'employeur a modifié les modalités de calcul des commissions ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement de sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail ;
Attendu que pour rejeter la demande du salarié, tendant au paiement de rappels de commissions, fondée sur le fait qu'il n'avait pas accepté les modifications intervenues les 25 janvier et 27 septembre 1994, la cour d'appel a énoncé qu'il avait manifesté son accord avec ces modifications en participant à leur application puisqu'il établissait lui-même les notes manuscrites qui, après entérinement par la direction et calcul de la marge restante, étaient passées en comptabilité, et donnaient lieu à établissement du bulletin de paie ;
Attendu, cependant, que la rémunération du salarié est un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord ;
que cet accord ne peut résulter que d'une manifestation de volonté claire et non équivoque et ne peut se déduire de la seule remise par le salarié à l'employeur d'éléments destinés au calcul de sa rémunération sur la base de nouvelles modalités de calcul arrêtées unilatéralement par l'employeur ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions statuant sur la demande de rappels de commissions, l'arrêt rendu le 17 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société Boustany Automobiles aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille deux.
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