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Cour de cassation, 31 janvier 1995. 92-21.653

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-21.653

Date de décision :

31 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Lam Thi C..., veuve de M. Emile Y..., demeurant à Paris (18e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1991 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section B), au profit de Mme Irène Z..., veuve de M. Gaston X..., demeurant à Paris (18e), ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de Me Hennuyer, avocat de Mme A... Thi C..., veuve Y..., de Me Ryziger, avocat de Mme Z..., veuve X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu que, sans être tenue de constater une publication dont l'existence n'était pas discutée, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a légalement justifié sa décision en retenant souverainement qu'il résultait des propres écritures de B... Hartmann que la rente n'était plus payée depuis 1985 et que Mme Y... ne justifiait ni du règlement de tout ou partie des causes du commandement signifié le 18 septembre 1989, ni d'une créance certaine, liquide et exigible au titre des charges de copropriété contre Mme X..., l'instance ayant opposé les parties à ce sujet n'ayant pas été poursuivie et la preuve d'un prétendu accord n'étant pas rapportée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... à payer à Mme X... une somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente-et-un janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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