Cour de cassation, 03 avril 2019. 18-15.073
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-15.073
Date de décision :
3 avril 2019
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 avril 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10219 F
Pourvoi n° F 18-15.073
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme O... U..., épouse L..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 20 février 2018 par la cour d'appel de Riom (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. F... L..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme U..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. L... ;
Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme U... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. L... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme U....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR prononcé le divorce des époux U... L... à leurs torts partagés ;
AUX MOTIFS QU'« en application de l'article 242 du code civil, il appartient à chaque époux qui sollicite le divorce de prouver les faits imputables à l'autre qui constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune ; qu'il appartient au juge de rechercher dans les pièces communiquées des faits précis et significatifs constituant de la part d'un des époux des fautes graves ou renouvelées ; qu'en l'espèce, sur les griefs développés par l'épouse, Madame U... fonde sa demande en divorce sur l'adultère du mari, et son comportement injurieux à son égard, qu'elle appuie sur ses pièces n° 25 à 27, et son comportement autoritaire, outrageant et violent de ce dernier qui résulte des attestations de témoins qu'elle communique aux débats (pièces n° 35 et 55) ; qu'il n'y a pas lieu d'analyser en détails ces pièces, Monsieur L... reconnaissant ses torts dans l'échec du couple en sollicitant que le divorce soit prononcé aux torts partagés ; qu'il convient en conséquence d'accueillir Madame U... en sa demande principale ; sur les griefs développés par le mari ; que le grief principal formulé par Monsieur L... est l'attitude humiliante, méprisante et dominatrice de son épouse pendant la vie commune, tant au sein de la cellule familiale que dans le milieu professionnel ; que cet argument est conforté par : l'attestation de Madame Y... T... qui décrit l'épouse comme « occultant » son mari dès la fin des années80 (pièce n° 6), l'attestation d'un oncle de Monsieur L... qui explique que Madame U... écartait la famille de son mari (il déclare qu'il n'était pas le bienvenu et qu'il devait attendre sur le trottoir à l'extérieur, qu'il décrit Madame U... comme une femme autoritaire et agressive envers son mari et la famille L... (pièce n°7) que Monsieur L... justifie avoir dû se reloger en urgence, son épouse l'ayant chassé du domicile conjugal (pièce n°4) ; que Monsieur L... communique également la photographie d'une boîte aux lettres portant le nom de Madame O... U... et de Monsieur S... M... (pièce n° 72), qui ne semble plus souhaiter la côtoyer (pièce n° 90) ; que ce texte humiliant pour l'épouse comme pour le mari met en évidence un partage des torts rendant la vie commune impossible ; que la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Riom a rendu le 14 septembre 2016 un arrêt par lequel Monsieur F... L... a été relaxé des faits de violence volontaires aggravées sur la personne de son épouse, qui lui étaient reprochés sur la période du 1er juin et 17 octobre 2014, soit pendant le cours de la procédure de divorce ; que l'arrêt décrit des relations conflictuelles pouvant aller jusqu'à la violence physique, dans lesquels Madame U... prenait part, qu'il décrit en ces termes « il ressort de la procédure, des pièces versées aux débats que les relations entre les époux en instance de séparation étaient telles que l'un ou l'autre n'avaient aucune retenue y compris dans le cadre des relations de travail pour s'invectiver mutuellement, s'insulter, voire en venir aux mains » (pièce n° 85) ; que les certificats médicaux communiqués par Monsieur L... décrivant des griffures, dèmes et hématomes viennent confirmer cette analyse, sur d'autres périodes (pièces n° 9, 10, 12, 13) ; qu'en l'espèce il n'est pas possible de retirer tout caractère fautif dans le comportement de Madame U..., comme elle le sollicite, en application de l'article 245 alinéa 1 du code civil, eu égard à sa démesure et à sa durée dans le temps ; qu'il accrédite l'argument du mari selon lequel son épouse se montrait violente en parole voire physiquement envers lui pendant la vie commune ; que l'ensemble de ces éléments constitue une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien du lien conjugal ; qu'il apparait ainsi que chaque époux a contribué par sa faute à la dissolution de la vie commune ; qu'il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a prononcé le divorce des époux U... L... à leurs torts partagés » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « sur la demande principale en divorce, Madame U... reproche à son mari de l'avoir trompée depuis de nombreuses années et de s'être montré violent physiquement et psychologiquement ; qu'elle fait valoir qu'elle a connu son mari à l'âge de 14ans ; qu'il se comportait à son égard en véritable tyran, l'empêchant de sortir sans lui et lui reprochant de n'être pas assez rapide pour faire les courses, qu'elle a prêté beaucoup d'attentions à son mari, organisant pour ses 50ans une fête coûteuse avec de nombreux invités et que les comportements que lui prêtent son mari sont faux ; qu'il est établi par un rapport d'un détective privé que fin avril 2014 et début mai 2014, Monsieur F... L..., alors engagé dans les liens du mariage, a entretenu une relation extra-conjugale avec une femme avec laquelle il partage, maintenant, sa vie et que dans ses écritures signifiées le 2 avril 2015 par voie électronique, il a reconnu ces faits d'adultère ; que par ailleurs, Madame O... U... a produit aux débats des attestations, certes de sa sur et de sa belle-sur, mais également d'une employée de l'entreprise, Madame R... J..., qui devant la Police a déclaré le 21octobre 2014, avoir été témoin de la violence de Monsieur L... envers son épouse en juin 2014, ce dernier l'ayant projetée au sol, ayant saisi le poignet droit de sa femme et qu'il a tordu et, au cours de l'été 2014, Monsieur L... ayant assené à son épouse un coup de tête au niveau du front ; que les faits ci-dessus examinés constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations résultant du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune ; sur la demande reconventionnelle en divorce ; que Monsieur F... L... a rétorqué, en disant que sa femme n'a pas cessé de le rabaisser et de noircir son image auprès des tiers, qu'au sein de l'entreprise familiale, pour éviter tout contact entre les époux, a été mis en place un cahier de liaison et chacun travaillait sur une demi-journée sans se rencontrer, qu'il a produit cinq certificats médicaux mettant en exergue les violences de sa femme à son égard et que la cour d'appel de Riom, dans un arrêt rendu en septembre 2016, a fait ressortir le caractère provocateur et violent de Madame U... ; que Monsieur L... a versé aux débats cinq certificats médicaux faisant état de griffures, d'dèmes et d'hématomes entre juin et octobre 2014, des témoignages de sa sur et de son oncle et sa tante, décrivant l'épouse de Monsieur L... comme une femme autoritaire, agressive et insultante envers son mari ; qu'en outre dans un arrêt en date du 14 septembre 2016, la cour d'appel de Riom, relaxant le mari du chef de violences volontaires à l'encontre de sa femme, a souligné que les relations entre époux en instance de séparation étaient telles que l'un et l'autre n'avaient aucune retenue, y compris dans le cadre des relations de travail pour s'invectiver mutuellement, s'insulter voire en venir aux mains ; que ces éléments constituent un faisceau de preuve tendant à démontrer l'irrespect et le comportement insultant de Madame U... envers son mari ; que les faits ci-dessus examinés constituent une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations résultant du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune ; qu'il apparait ainsi que chaque époux a contribué par sa faute à la dissolution de la vie commune ; qu'il y a donc lieu de prononcer le divorce aux torts partagés des époux » ;
1°/ALORS QUE l'article245 du code civil permet à l'un des époux de se prévaloir de l'absence de gravité de son comportement au regard de celui adopté par son conjoint ; que la reconnaissance du bien-fondé de cette demande n'est pas subordonnée à la preuve d'une absence de caractère fautif du comportement de l'époux demandeur parce qu'il ne s'agit que d'en discuter « la gravité qui en aurait fait une cause de divorce » ; que Madame U... faisait valoir devant la cour d'appel que les faits d'adultère de son conjoint ôtaient à l'attitude irrespectueuse qui lui était reprochée le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce (p. 15 des conclusions d'appel de Madame U...) ; que, pour seule réponse à ce moyen fondé sur l'article 245 du code civil, la cour d'appel a retenu qu'« il n'[était] pas possible de retirer tout caractère fautif dans le comportement de Madame U... », exigeant ainsi une condition supplémentaire à la reconnaissance du bien-fondé de sa demande, condition non prévue au texte susvisé et alourdissant de manière erronée la charge de la preuve pesant sur Madame U... ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé ensemble les article 245 et1353 du code civil ;
2°/ALORS QUE tenu en toutes circonstances de respecter le principe du contradictoire, le juge ne peut fonder sa décision sur un moyen de fait soulevé d'office sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations ; que, pour rejeter le moyen soulevé par Madame U... selon lequel le comportement irrespectueux qui lui était reproché par son ex-mari pouvait, en tout état de cause, être excusé par la découverte fortuite d'un adultère particulièrement humiliant, la cour d'appel a relevé d'office que Madame U... « se montrait violente en paroles », quand rien de tel n'avait pourtant été soutenu devant la cour par Monsieur L..., lequel n'avait allégué que des violences physiques postérieures à la séparation et certains traits de caractère de son épouse (p. 10 des conclusions d'appel de Monsieur U...) ; qu'en statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
3°/ALORS QUE tenu en toutes circonstances de respecter le principe du contradictoire, le juge ne peut fonder sa décision sur un moyen de fait soulevé d'office sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations ; que, pour retenir que chacun des époux avait contribué par sa faute à la dissolution de la vie commune, la cour d'appel a énoncé, s'agissant d'une « photographie d'une boîte aux lettres » (§ 7, p. 6, de l'arrêt d'appel) sur laquelle apparaîtraient les noms de Madame U... et de Monsieur M..., que « Ce texte (
) met en évidence un partage des torts rendant la vie commune impossible » ; qu'en laissant ainsi entendre que Madame U... aurait elle-aussi commis un adultère, quand aucune allégation de cette nature n'a été formulée par Monsieur L... dans ses écritures, ne serait-ce que de manière indirecte, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
4°/ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ; que la cour d'appel a retenu que Madame U... « se montrait violente en parole voire physiquement envers [Monsieur L...] pendant la vie commune » (§ 2, p. 7 de l'arrêt d'appel) quand Monsieur L... n'a jamais allégué avoir subi des violences physiques pendant la vie commune, ses conclusions d'appel ne faisant état que de traits de caractère et de violences « postérieures à la séparation » (§ 7, p. 10, des conclusions d'appel de Monsieur L...) ; que la cour d'appel, en prêtant ainsi un comportement fautif à Madame U..., lequel n'a pas été allégué par son ex-époux, a dénaturé les conclusions de Monsieur L... et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
5°/ALORS QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, par un tribunal indépendant et impartial ; que l'impartialité subjective se définit par l'absence de préjugé ou de parti pris ; que l'absence d'impartialité peut être démontrée par l'usage de termes démontrant que la décision est prise au regard d'un parti pris ; que la cour d'appel a d'abord énoncé qu'il n'y avait pas lieu d'examiner en détail les pièces de Madame U... ; qu'elle a ensuite déduit de manière implicite l'existence d'une relation adultère dont celle-ci se serait rendue coupable, seulement à partir d'une « photographie d'une boîte aux lettres portant le nom de Madame O... U... et de Monsieur S... M... » (§ 6, p. 6, de l'arrêt d'appel) en précisant que « ce texte humiliant pour l'épouse comme pour le mari met en évidence un partage des torts rendant la vie commune impossible » ; que, loin d'apprécier en toute objectivité les circonstances de l'espèce, la cour d'appel a affirmé qu'il n'était « pas possible de retirer tout caractère fautif dans le comportement de Madame U... » (§ 2, p. 7, de l'arrêt d'appel), laissant manifestement transparaître son parti pris pour les intérêts de Monsieur L... ; qu'enfin, les motifs par lesquels elle a cru caractériser les fautes de Madame U... évoquant « sa démesure » et « sa durée dans le temps » (§ 2, p. 7, de l'arrêt d'appel) sont d'une imprécision criante, laquelle empêche toute vérification de la justesse de son raisonnement ; que l'ensemble de ces éléments témoignent suffisamment de l'influence que la conviction personnelle du juge a pu jouer sur la solution apportée au litige ; que la cour d'appel a, par conséquent, violé l'article 6, §1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 455 et 458 du code de procédure civile.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR, déclaré irrecevable la demande de dommages intérêts formée par Mme U... sur le fondement de l'article 266 du code civil ;
AUX MOTIFS QUE « sur le fondement de l'article 266 du code civil, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la dissolution du mariage, lorsque le divorce a été prononcé aux torts exclusifs de son conjoint, ou pour altération définitive du lien conjugal à la seule demande de l'autre époux : qu'en l'espèce, la demande formée par Madame U... sur le fondement de l'article 266 du code civil est irrecevable, le divorce étant prononcé aux torts partagés des époux » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « le divorce n'a pas été prononcé aux torts exclusifs de Monsieur F... L... ; que Madame O... U... est, en conséquence, irrecevable en sa demande sur le fondement de l'article 266 du code civil » ;
ALORS QUE par application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation atteignant un chef de dispositif de l'arrêt s'étend, par voie de conséquence, à tous ceux qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation à intervenir sur le chef de dispositif relatif au prononcé du divorce aux torts partagés des époux U... L... s'étendra nécessairement au chef de dispositif par lequel la cour d'appel a déclaré irrecevable la demande de dommages intérêts formée par Madame U... sur le fondement de l'article 266 du code civil.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR, débouté Madame U... de sa demande en versement de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil ;
AUX MOTIFS QUE « l'un des conjoints, s'il a subi en raison des fautes de l'autre, un préjudice distinct de celui né de la dissolution du mariage, peut en obtenir réparation ; qu'en l'espèce, quelle qu'ait pu être douloureuse et difficile à vivre la situation d'adultère et le sentiment de trahison décrit par l'épouse, elle est liée à la dissolution du mariage et ne peut en être distinguée ; qu'elle ne peut dans ses conditions être retenue comme excédant ceux affectant toute personne placée dans la même situation ; qu'il n'est pas démontré que la grave maladie qui a affecté l'épouse soit en lien avec la procédure de divorce ; que la procédure de divorce n'a pas conduit à des conséquences professionnelles défavorables à l'épouse ; que le mari également justifie des conséquences morales que la procédure a eu sur lui ; qu'il n'est pas démontré l'existence d'un préjudice moral ou matériel spécifique distinct de celui de la dissolution du mariage, que Madame U... subirait du fait des griefs retenus à l'encontre de son époux » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « le comportement de Madame O... U... au cours de la vie commune a participé à la réalisation de son propre dommage » ;
1°/ALORS QUE la responsabilité civile autorise l'un des époux à obtenir réparation du dommage qui a été causé par la faute de son conjoint, peu important que cette faute ait provoqué ou non le divorce ; qu'en retenant que la situation d'adultère vécue par Madame U..., aussi douloureuse fût-elle, ne lui permettait pas d'obtenir réparation de son préjudice en raison de ce que « [cette situation était] liée à la dissolution du mariage et ne [pouvait] en être distinguée », la cour d'appel a exigé que la faute alléguée par Madame U... et commise par Monsieur L... fût distincte de celle ayant provoqué le divorce ; qu'en ajoutant ainsi une condition à l'exercice de son droit à obtenir réparation, la cour d'appel a violé l'article 1240 du code civil ;
2°/ALORS QUE toute décision de justice doit être motivée ; que la cour d'appel a reconnu une « situation d'adultère » ayant fait naître chez Madame U... une douleur, des difficultés à vivre et un sentiment de trahison (§ 9, p. 7, de l'arrêt d'appel) ; que, pour débouter néanmoins Madame U... de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice constaté, la cour d'appel a retenu que cette situation « ne [pouvait] dans ses conditions être retenus comme excédant ceux affectant toute personne placée dans la même situation » (sic) ; que l'obscurité de ces motifs ne permet pas d'occulter le raisonnement in abstracto auquel la cour d'appel a cru pouvoir recourir ; qu'en statuant de la sorte par des motifs généraux, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR, débouté Madame U... de sa demande en conservation de l'usage du nom de son ex-époux, Monsieur L... ;
AUX MOTIFS QU'« il découle de l'application de l'article 264 du code civil que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint à l'issue de la procédure de divorce, l'un d'eux pouvant toutefois conserver cet usage avec l'accord de l'autre ou sur l'autorisation du juge s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants ; qu'en l'espèce Monsieur L... ne donne pas son accord ; que Madame U... est recevable à former cette demande en cause d'appel, comme accessoire à la demande en divorce ; que toutefois elle ne justifie d'aucun intérêt particulier ; que le fait qu'elle n'en ait pas formé la demande en première instance démontre l'absence d'intérêt particulier ; qu'il y a lieu en conséquence de la débouter de sa demande, confirmant en cela le jugement entrepris » ;
1°/ALORS QU'une demande est recevable pour la première fois en appel lorsque celle-ci explicite une prétention qui était virtuellement comprise dans la demande soumise au premier juge ou lorsqu'elle en constitue l'accessoire, la conséquence ou le complément ; que la cour d'appel a d'abord admis la recevabilité de la demande formée par Madame U... fondée sur l'article 264 du code civil, en tant qu'elle constituait l'accessoire de sa demande en divorce formée devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand ; que la cour d'appel a ensuite refusé de reconnaître l'intérêt particulier de Madame U... à conserver l'usage du nom de son ex-époux, au seul motif que cette demande n'avait pas été formée en première instance ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a retiré tout effet utile à l'article 566 du code de procédure civile, lequel impose au juge du fond d'apprécier le bien-fondé d'une demande accessoire, même formée pour la première fois en cause d'appel ; qu'elle a ainsi violé l'article 566 du code de procédure civile ;
2°/ALORS QUE l'article 264 du code civil subordonne le bien-fondé d'une demande en conservation de l'usage du nom du conjoint à la seule reconnaissance d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants du couple ; que pour débouter Madame U... de sa demande sur ce fondement, la cour d'appel a énoncé qu'elle ne justifiait pas d'un intérêt particulier en raison de ce qu'elle n'avait pas formé cette demande en première instance ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a exigé une condition supplémentaire, de nature procédurale, que ne prévoit pas l'article 264 du code civil ; qu'elle a ainsi violé l'article 264 du code civil par fausse interprétation ;
3°/ALORS QUE pour apprécier l'existence d'un intérêt particulier à conserver le nom de son conjoint au sens de l'article 264 du code civil, le juge doit se placer au jour de la demande ; que pour débouter Madame U... de sa demande tendant à la conservation de l'usage du nom de son ex-époux, la cour d'appel s'est contentée de retenir que Madame U... n'avait pas formé une telle demande en première instance ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel s'est manifestement fondée à une date différente de celle à laquelle elle a été saisie de cette prétention, en violation de l'article 264 du code civil ;
4°/ALORS QUE la contradiction de motifs aboutit à un défaut de motifs ; que, pour justifier le défaut d'intérêt particulier de Madame U... à conserver le nom de son ex-époux sur le fondement de l'article 264 du code civil, la cour d'appel a retenu, d'une part, que Madame U... n'aurait pas effectué cette demande en première instance, pour ensuite retenir, d'autre part, qu'il convenait de confirmer le jugement entrepris sur ce chef de demande, ce qui suppose à l'inverse que Madame U... ait bien présenté cette demande devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand ; que la cour d'appel a ainsi statué par des motifs contraires et sur un point déterminant puisqu'elle a précisément déduit l'absence d'un intérêt particulier exigé par l'article 264 du code civil d'une absence de saisine du juge de première instance de cette prétention, qu'ainsi, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
CINQUIÈME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR, débouté Mme U... de sa demande en versement d'une prestation compensatoire ;
AUX MOTIFS QUE « l'existence et le montant de la prestation compensatoire s'apprécie à la date du prononcé du divorce passé en force de chose jugée soit à la date du dépôt des premières conclusions de l'intimé qui n'a pas fait appel incident ; que selon les dispositions de l'article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'à cet effet le juge prend en considération notamment : la durée du mariage ; l'âge et l'état de santé des époux ; leur qualification et leur situation professionnelle ; les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ; le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après liquidation du régime matrimonial ; leurs droits existants et prévisibles ; leur situation respective en matière de pension de retraite ; qu'en l'espèce, les époux U... L... ont 28 années de mariage dont 25 années de vie commune (mariage en 1989-ordonnance de non conciliation en 2014) ; que le régime matrimonial est celui de la séparation de biens ; que Madame U... a 51 ans, elle est PDG d'une société et justifie percevoir à ce titre en moyenne 6 000 euros par mois ce qui n'est pas contesté par les parties ; que depuis qu'elle a créé son entreprise sur laquelle elle est rémunérée, elle perçoit un revenu moyen mensuel avoisinant 12 ou 13000 euros par mois ; qu'elle indique disposer d'un patrimoine composé de liquidités de l'ordre de 555 000 euros sur lesquelles plus de 300000 ont été investis dans une maison à Pont-du-Château estimée à 360 000 euros, et de biens immeubles en Espagne ; que Monsieur L... a 54 ans, est cogérant avec son épouse d'une entreprise familiale et indique percevoir à ce titre 6 974 euros ; que son revenu mensuel est inférieur à celui de son épouse depuis qu'elle a créé sa propre société ; que Monsieur L... possède des comptes épargne pour un montant supérieur à 820 000 euros ; qu'il dispose en outre d'un patrimoine immobilier dont il a hérité ; que les époux bénéficient des mêmes droits sur le patrimoine commun, des dividendes importants de l'entreprise sont à répartir ; qu'ils sont encore jeunes, ils n'apportent pas d'éléments aux débats pouvant justifier une différence dans leurs droits à la retraite ; qu'au total, les éléments communiqués aux débats ne démontrent pas que la rupture du mariage créera une disparité dans les conditions de vie respectives des époux ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris, et de débouter Madame U... de sa demande de prestation compensatoire » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « les époux sont propriétaires en indivision d'une maison, sise à Aulnat et évaluée à 435 000 euros ; qu'il n'y a aucun prêt immobilier à honorer ; que chacun des époux a fait construire une autre habitation, pour l'épouse à Pont du Château d'une valeur de 306 000 euros et, pour l'époux, à, Cournon d'auvergne d'une valeur à peu près similaire ; que Monsieur F... L... a un revenu net fiscal de 10 026 euros par mois, augmenté de la moitié de revenus fonciers de 1 430 euros par mois et, ce pour l'année 2013 ; qu'il possède des compte épargne dont le montant était de 825 419 euros en janvier 2015 ; qu'il est propriétaire d'une grange de 55 000 euros et d'une faible partie de la nue-propriété d'un terrain de 1 936 euros ; que Madame O... U... a un revenu fiscal de 9 175 euros par mois, augmenté de la moitié des revenus fonciers de 1 430 euros par mois ; en juin 2016, elle avait des compte épargne approvisionnés à concurrence de 295 368 euros au vu des documents produits aux débats, non actualisés et non classés ; en outre, elle est propriétaire d'une maison en Espagne ; que l'entreprise n'a pas été évaluée et constitue l'outil de travail de la famille ; que chacun des époux supporte les charges de la vie courante ; que Madame O... U... sera, en conséquence, déboutée de sa demande de prestation compensatoire, les éléments versés aux débats n'établissant pas que la rupture du mariage créera une disparité dans les conditions de vie respectives des parties » ;
1°/ALORS QUE toute décision de justice doit être motivée ; que Madame U... faisait valoir devant la cour que les allégations de son ex-conjoint, relatives à son initiative supposée de créer une nouvelle entreprise, étaient erronées en tous points ; qu'elle a expliqué que le site en question de « Pont-du-Château » n'existait toujours pas, que Monsieur L... en détenait seul les clefs et qu'elle n'avait jamais accepté de gérer un tel site s'il venait à exister ; que Madame U... soutenait également que les arguments de son conjoint n'étaient sur ce point que de simples supputations (§ 4, p. 20, et § 5, p. 21, des conclusions d'appel) ; que la cour d'appel a cependant retenu : « Depuis que [Madame U...] a créé son entreprise sur laquelle elle est rémunérée, elle perçoit un revenu moyen mensuel avoisinant 12 à 13 000 euros par mois », ajoutant même que le revenu mensuel de Monsieur L... était inférieur à celui de son épouse « depuis qu'elle avait créé sa propre société » ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si les écritures de Monsieur L... n'étaient pas mensongères sur cette question déterminante pour l'issue du litige, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ALORS QUE pour apprécier l'existence et la mesure d'une disparité dans les conditions de vie des époux, le juge dispose certes d'un pouvoir souverain mais non discrétionnaire ; que le juge du fond ne peut refuser de prendre en considération certains éléments de la cause, ni préférer à une motivation circonstanciée des formules génériques et abstraites ; que, pour refuser de prendre en considération les droits prévisibles dont les époux pourront bénéficier en matière de retraite, la cour d'appel s'est contentée d'affirmer que M. L... et Mme U... étaient « encore jeunes » (§ 4, p. 9, de l'arrêt d'appel), motifs en mesure de révéler son défaut d'examen réel des pièces versées aux débats, notamment de relevés de situation précis ; que ces motifs effacent corrélativement toute signification à l'énonciation selon laquelle « [les époux n'apportaient] pas d'éléments aux débats pouvant justifier une différence dans leurs droits à la retraite » ; qu'en tentant ainsi de justifier sa décision par des motifs artificiels et en s'abstenant de rechercher, comme il le lui avait été demandé, si M. L... ne bénéficiait pas de droits à la retraite beaucoup plus élevés que son ex-épouse (§7, p.22, des conclusions de Mme U...), laquelle vivait seule (§ 1 et s. p. 24, des conclusions d'appel de Mme U...), risquait de perdre son travail (§ 10, p. 23, des conclusions d'appel) et souffrait d'un cancer (§8, p.27, des conclusions d'appel de Mme U...), la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions, en violation de l'article 455 du code de procédure civile.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique