Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
27 Janvier 2025
RG N° RG 22/03626 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WRN4 / 2ème Ch. Cabinet 1
MINUTE N°
AFFAIRE
[U] [P] épouse [H]
C /
[X] [H]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Catherine MICHALLET, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Marie-Anne BONGARD, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 27 Janvier 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 03 Septembre 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [U] [P] épouse [H]
née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 19]
[Adresse 10]
[Localité 9]
représentée par Me Anne-laure GALLAPONT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1016
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [H]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 17]
[Adresse 8]
[Localité 9]
représenté par Me Nathalie MARTIN-HUMBERT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 944
Grosse et copie certifiée conforme par L.R.A.R. le :
- Madame [U] [P] épouse [H]
- Monsieur [X] [H]
Grosse le :
- Me Anne-laure GALLAPONT, vestiaire : 1016
Me Nathalie MARTIN-HUMBERT, vestiaire : 944
Grosse le :
- [13]
Transmission aux impôts le:
EXPOSE DU LITIGE
Madame [U] [P] et Monsieur [X] [H] se sont mariés le [Date mariage 7] 2014 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 18] (69) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union, sont issus trois enfants :
[R], né le [Date naissance 5] 2015 à [Localité 12] (69),
[B], née le [Date naissance 6] 2017 à [Localité 12] (69),
[C], né le [Date naissance 4] 2019 à [Localité 18] (69).
Par acte du 14 avril 2022, Madame [U] [P] a fait assigner Monsieur [X] [H] en divorce, sans préciser le fondement de sa demande, devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON à l'audience d'orientation et de mesures provisoire du 2 mai 2022. Il a été sollicité des mesures provisoires.
Par ordonnance en date du 30 mai 2022, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire statuant sur les mesures provisoires a :
Attribué à Madame [U] [P] la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux pendant la durée de la procédure,
Débouté Madame [U] [P] de sa demande tendant à lui attribuer cette jouissance à titre gratuit,
Débouté Monsieur [X] [H] de sa demande tendant à lui attribuer la jouissance du domicile conjugal,
Dit que Madame [U] [P] et Monsieur [X] [H] prennent en charge le règlement du crédit immobilier afférent au domicile conjugal à hauteur de 30% pour Madame [U] [P] et de 70% pour Monsieur [X] [H],
Débouté Madame [U] [P] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours,
Constaté que Madame [U] [P] et Monsieur [X] [H] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants,
Fixé la résidence des enfants au domicile de Madame [U] [P],
Débouté Monsieur [X] [H] de sa demande de résidence alternée et de ses demandes subséquentes,
Dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [X] [H] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
hors vacances scolaires :
les fins de semaines paires dans l'ordre du calendrier, du jeudi sortie d'école au dimanche 18 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,
pendant les vacances scolaires :
la première moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours les années paires, la seconde moitié les années impaires, avec fractionnement par quinzaine des vacances d'été,
à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
Fixé à 320 euros par mois et par enfant, soit au total la somme de 960 euros la contribution que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants, l'y a condamné, avec indexation,
Fixé la date d'effet des mesures provisoires au jour de la présente décision,
Réservé les dépens,
Renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 20 septembre 2022 pour conclusions au fond de Madame [U] [P].
Par conclusions notifiées le 16 octobre 2023, Madame [U] [P] a demandé de :
Débouter Monsieur [X] [H] de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions contraires aux présentes,
Prononcer le divorce d'entre les époux [P] / [H], conformément aux dispositions des articles 242 et suivants du Code Civil, aux torts exclusifs de l'époux.
Condamner Monsieur [X] [H] à payer à Madame [U] [P] une somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 1240 du Code Civil, à titre de dommages et intérêts.
Ordonner la publication conformément à la loi et la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux.
Juger que chacun des époux reprendra l'usage de son nom de naissance.
Révoquer, sur le fondement de l'article 265 du Code Civil, de plein droit les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des conjoints et des dispositions à cause de mort que Mme [P] a pu accorder à son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union.
Juger que Madame [U] [P] a satisfait à l'obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l'article 252 du code civil.
Condamner Monsieur [X] [H] à payer à Madame [U] [P] une prestation compensatoire à hauteur de 120.000 € sous forme d'un capital,
Fixer la date des effets du divorce entre les époux à la date de l'ordonnance sur mesures provisoires, soit le 30 mai 2022,
Constater que les parents exercent conjointement l'autorité parentale sur les enfants mineurs,
Fixer la résidence des enfants mineurs au domicile maternel,
Juger que Monsieur [X] [H] exercera son droit de visite, à défaut de meilleur accord entre les parties :
o A la journée, une fin de semaine sur deux, les semaines paires de l'année, le samedi et le dimanche de 10h à 18h
o Y compris pendant les vacances scolaires, sauf pendant la période de congés de la mère.
o A charge pour Monsieur [X] [H] de venir chercher et de ramener les enfants devant le domicile de la mère,
Débouter Monsieur [X] [H] de sa demande de fixation d'une résidence alternée formulée à titre principal,
Débouter Monsieur [X] [H] de sa demande d'élargissement de droit de visite et d'hébergement du mercredi au dimanche soir 18h formulée à titre subsidiaire.
Condamner Monsieur [X] [H] à payer à Madame [U] [P] une pension alimentaire à hauteur de 600 € par mois et par enfant, soit 1.800 € par mois au titre de la contribution à leur entretien et à leur éducation, avec indexation et intermédiation financière de la pension alimentaire,
Condamner Monsieur [X] [H] au paiement de la somme de 4.000 € au profit de Madame [P], conformément aux dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner Monsieur [X] [H] au paiement des entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL GALLAPONT [1], représentée par Maître Anne-Laure GALLAPONT, Avocat sur ses affirmations de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions notifiées le 8 mars 2024, Monsieur [X] [H] a demandé de :
Prononcer le divorce de Monsieur [H] et Madame [P] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil,
Ordonner la transcription du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge des actes de naissance de chacun d'eux.
Juger que Madame [U] [P] reprendra l'usage de son nom patronymique à l'issue du divorce,
Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux,
Donner acte des observations de Monsieur [X] [H] sur le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l'article 257-2 du code civil,
Fixer la date des effets du divorce à la date de l'ordonnance sur mesures provisoires,
Juger n'y avoir lieu à prestation compensatoire,
Dire que chaque époux conservera la charge de ses dépens.
Juger que l'autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l'encontre des enfants mineurs,
Fixer la résidence des enfants au domicile de la mère,
Fixer un droit de visite et d'hébergement du père à l'amiable et à défaut :
*Hors vacances scolaires : les fins de semaines paires, du jeudi sortie d'école au dimanche 18h,
*Pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires avec un fractionnement par quinzaine des vacances d'été.
Fixer la pension alimentaire due par Monsieur [X] [H] au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants à hauteur de 100 Euros par enfant soit 300 Euros par mois, sans IFPA,
En tout état de cause, ordonner la remise des passeports, cartes d'identité et carnets de santé des enfants, à chaque échange des enfants,
Rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires,
Statuer ce que de droit sur les dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 4 juin 2024.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. Le délibéré a été prorogé au 27 janvier 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l'assignation délivrée le 14 avril 2022 par Madame [U] [P],
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Madame [U] [P] née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 18] (69)
et
Monsieur [X] [H] né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 16] (69)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2014, devant l'officier de l'Etat civil de la mairie de [Localité 18] (69),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
ORDONNE la fixation des effets du divorce entre les époux s'agissant de leurs biens à la date de l'ordonnance sur mesures provisoires,
PRONONCE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [U] [P] et Monsieur [X] [H] ont pu, le cas échéant, se consentir,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux,
CONDAMNE Monsieur [X] [H] à verser à Madame [U] [P], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 8000 euros,
DEBOUTE Madame [U] [P] de sa demande de dommage-intérêts,
CONSTATE que Madame [U] [P] et Monsieur [X] [H] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants,
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants,
RAPPELLE que les passeports, cartes d'identité et carnets de santé des enfants sont la propriété de l'enfant et doivent circuler avec lui et que chaque parent doit les remettre à l'autre à chaque échange des enfants,
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [U] [P],
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [X] [H] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
hors vacances scolaires :
les fins de semaines paires dans l'ordre du calendrier, du jeudi sortie d'école au dimanche 18 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,
pendant les vacances scolaires :
Petites vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires,
Vacances d'été : les 1er et 3ème quinzaine les années paires et les 2nde et 4ème quinzaine les années impaires,
à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
DIT que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d'accueil,
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeure les enfants,
FIXE à 320 euros par mois et par enfant, soit 960 euros au total la contribution que doit verser Monsieur [X] [H], toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [U] [P] pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants,
CONDAMNE Monsieur [X] [H] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;
DIT qu'elle est due même au delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([11] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa [14] - ou [15], afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que l'intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l'un des parents adressée directement à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens,
DEBOUTE Madame [U] [P] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoires,
En foi de quoi, le Juge aux affaires familiales et le Greffier ont signé la présente décision,
Le Greffier Le Juge aux affaires familiales
Marie- Anne BONGARD Catherine MICHALLET